16 avril, 2024
Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement. Le présent bulletin Point de vue fiscal fait état des mesures fiscales proposées dans le budget. Une analyse détaillée1 sera présentée dans un prochain bulletin.
Le budget propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés.
Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur. Des détails additionnels seront communiqués au cours des prochains mois.
Le budget propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Les biens admissibles seraient les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation :
- ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
- dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.
Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies. La DPA accélérée ne s’appliquerait pas aux rénovations d’immeubles d’habitation existants. Toutefois, le coût d’une nouvelle adjonction à une structure existante serait admissible, pourvu que celle-ci satisfasse aux conditions énoncées ci-dessus.
Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028. Après 2027, la règle de la demi-année s’appliquerait, laquelle limite la DPA dans l’année où un bien est acquis à la moitié de la DPA normale.
Le budget propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système). Afin d’être admissible le bien doit être acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée accorderait une déduction pour la première année de 100 % et ne serait disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service. Les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026 et avant 2028 continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré.
Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens. Le budget propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada. Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.
Le budget propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatif à la collecte de renseignements.
Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements.
En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.
Pour améliorer davantage la conformité aux demandes de renseignements, le budget propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
Le budget propose de modifier la LIR afin de permettre à l’ARC d’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête à l’effet que les renseignements (fournis oralement ou par écrit) ou documents exigés doivent être fournis sous serment ou affirmation solennelle.
Le budget propose de modifier la LIR de façon à imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable. La pénalité serait égale à 10 pour cent de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance. La pénalité proposée, qui serait imposée lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution, inciterait les contribuables à se conformer à la demande de renseignements ou d’aide initiale. Elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.
Le budget propose également une modification visant à permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers.
Le budget propose de modifier les règles de suspension de la prescription de sorte qu’elles s’appliquent lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Des règles analogues s’appliqueraient lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.
Le budget propose de modifier également d’autres lois fiscales administrées par l’ARC, comportant des dispositions semblables à celles de la LIR, au besoin, afin de régler les questions abordées ci-dessus. Ces lois incluent la Loi sur la taxe d’accise (p. ex., la TPS/TVH, la taxe d’accise sur les carburants), la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise (les droits sur l’alcool, le tabac, le cannabis et le vapotage), la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en oeuvre.
Le budget propose d’introduire une règle afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cette règle s’appliquerait dans les circonstances suivantes :
Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.
Le budget propose d’étendre la pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.
Pour renforcer l’efficacité de la règle sur l’évitement de dettes fiscales, le budget propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.
Les dispositions comparables d’autres lois fédérales (p. ex., la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés) feraient l’objet de modifications semblables.
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.
La LIR comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de certaines pénalités pouvant s’élever à 25 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement.
Le budget annonce l’intention du gouvernement d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités, le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire. Cette modification serait réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.
Le budget propose de retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.
En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt serait offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenu pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. De plus, pour être admissible à un crédit relativement à une année de redevance sur les combustibles applicables, il aurait fallu que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.
Les sociétés n’auraient pas à demander ce crédit d’impôt. L’ARC déterminerait automatiquement le montant du crédit d’impôt auquel une société admissible a droit et verserait ce montant à cette dernière par la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises.
Le montant de crédit d’impôt serait égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l’année de redevance sur les combustibles correspondante. Le ministre des Finances précisera les taux de paiements pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 une fois que des renseignements suffisants sont disponibles de l’année d’imposition 2023.
Le budget propose des ajustements au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres afin d’apporter un soutien accru et davantage de précisions aux entreprises qui se livrent à ces activités.
Le budget propose de préciser que la valeur des matériaux admissibles serait utilisée comme la mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle un bien est utilisé ou devrait être utilisé pour des activités minières admissibles pour produire des matériaux admissibles.
Le budget propose de modifier les dépenses admissibles afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles sur des sites miniers ou des sites de forage, y compris les bassins de résidus et les broyeurs se trouvant sur ces sites.
Le budget propose également de prévoir une règle d’exonération applicable à la règle de récupération. En vertu de la règle d’exonération, si le calcul de la production prévue du bien admissible lors de la demande du crédit d’impôt est effectué selon une moyenne historique de cinq ans des prix des minéraux déterminés, les mêmes prix des minéraux déterminés seraient utilisés pour calculer le ratio des matériaux admissibles produits à partir du bien sur la période de récupération de dix ans.
Ces changements s’appliqueraient aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.
Le budget propose des modifications à la LIR afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.
Le budget propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des arrangements de capitaux propres synthétiques. Cette mesure simplifierait la règle anti-évitement et empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus pour les dividendes reçus sur une action relativement à laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.
Le budget propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes concernant les sociétés en faillite et la règle relative à la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers. Même si les sociétés en faillite seraient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allégement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables. Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.
Le budget présente des renseignements sur la conception et la mise en oeuvre du crédit d’impôt annoncé lors du budget 2023.
Le budget propose de mettre en oeuvre le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) élaboré par l’OCDE au Canada. La mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle dans la LIR aux entités et aux particuliers (appelés prestataires de services sur cryptoactifs) qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs.
Le budget propose de mettre en oeuvre les modifications apportées à la Norme commune de déclaration ayant été approuvées par l’OCDE en lien avec le CDC.
Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes.
Le budget propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident si l’une des conditions suivantes est remplie :
Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Le budget propose d’augmenter le taux d’inclusion des particuliers d’un demi aux deux tiers sur la portion des gains réalisés au cours de l’année, excédent 250 000 $ et ce à compter du 25 juin 2024.
Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :
Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains d’une année donnée. La valeur de la perte sera ajustée afin qu’une perte en capital subie avant le changement de taux couvre un gain en capital équivalant à réaliser après le changement de taux.
Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin d’identifier séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés ou subies à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1 ou de toute autre année d’imposition.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2.
Le budget propose d’augmenter l’exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles à un maximum de 1,25 million $ indexé à partir de 2026. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions de biens admissibles réalisés après le 25 juin 2024.
Le budget propose d’instaurer, à compter du 1er janvier 2025, un incitatif aux entrepreneurs canadiens. Cet incitatif réduirait de moitié le taux d’imposition sur les gains en capital réalisés lors de la disposition de biens admissibles jusqu’à un plafond cumulatif de 2 millions de dollars de gains en capital.
Ce plafond cumulatif sera mis en œuvre progressivement à compter du 1er janvier 2025 à raison de 200 000$ par année jusqu’au 1er janvier 2034. Les critères d’admissibilité des actions visés par cet incitatif sont semblables à ceux visés par l’exonération cumulative des gains en capital. Toutefois, le demandeur doit avoir participé activement aux activités de l’entreprise tout au long de la période de 5 ans avant la disposition et avoir détenu des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur et des votes de la société. Finalement, le demandeur doit avoir été un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée.
Le budget propose de doubler le montant du crédit d’impôt à 6 000 $. Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Comme annoncé le 28 mars, le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.
Le budget propose d’apporter les changements suivants aux propositions du budget 2023 relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR) :
Le budget propose également d’accorder une exonération de l’IMR à certaines fiducies au profit de groupes autochtones.
Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024 (c.-à-d., le même jour que les modifications plus générales à l’IMR).
Le budget propose de modifier la LIR afin de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès (la « période prolongée »), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant.
Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.
Le budget propose d’élargir, dès l’année d’imposition 2024, la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Le budget fournit d’autres renseignements sur l’exemption des dix premiers millions de dollars en gain en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise à une fiducie collective d’employés.
Le budget propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs.
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Le budget propose de modifier la LIR et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.
Le budget propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. En outre, les organismes de bienfaisance étrangers seraient tenus de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’ARC.
Le budget propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance.
Les mesures concernant la prolongation de la période d’enregistrement des organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance étrangers le lendemain du jour du budget. De nouvelles exigences en matière de déclaration relatives aux organismes de bienfaisance étrangers s’appliqueraient aux années d’imposition commençant après le jour du budget. Les mesures restantes s’appliqueraient à la date de la sanction royale.
Le budget propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget.
Le budget propose de reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.
Un projet de loi d’initiative parlementaire a été déposé au cours de la 44e législature (projet de loi C-241) afin d’adopter une déduction alternative pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.
Le budget annonce que le gouvernement envisagera de proposer des modifications à la LIR afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241.
Le budget propose de modifier la LIR de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Pour s’assurer que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander le remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs, le budget propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de leur permettre d’appliquer les règles habituelles de la TPS/TVH qui s’appliquent à d’autres constructeurs (c.-à-d., payer la TPS/TVH sur la valeur finale de l’immeuble) relativement à de nouveaux projets d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants.
Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.
Le budget propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH pour les fournitures effectuées à compter du 1er mai 2024.
Le budget annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes (c.-à-d., pour un total de 5,49 $ incluant l’ajustement inflationniste automatique de 1,49 $ par cartouche de 200 cigarettes qui est entré en vigueur le 1er avril 2024), avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac.
Le budget annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits de vapotage à compter du 1er juillet 2024.
Le budget propose de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin d’accorder plus de latitude aux gouvernements autochtones qui cherchent à exercer une juridiction fiscale sur leurs terres. Plus précisément, les modifications permettraient à ces gouvernements d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage (CACT) dans leurs réserves ou terres visées par règlement.
Le budget de 2024 annonce que le gouvernement envisagera d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle. Le gouvernement lancera des consultations plus tard cette année.
1. Pour consulter notre analyse détaillée en anglais, voir le bulletin Tax Insights, « 2024 Federal budget: Supporting housing, raising taxes » or www.pwc.com/ca/budget L’analyse détaillée en français suivra sous peu.
Leader Services fiscaux, Capital-investissement et fonds de pension, PwC Canada