Considérations
- Échéancier – Les CII dans les technologies propres et le CUSC vont de l’avant (le projet de loi C-59 contient les dispositions législatives qui en porteront exécution); cependant, on ignore encore quand les politiques d’application et les lignes directrices seront publiées. Bien que les CII pour les dépenses admissibles soient disponibles rétroactivement depuis le 28 mars 2023 et le 1er janvier 2022, respectivement, l’impossibilité de demander les crédits a des incidences sur les décisions en matière d’investissements. Pour les CII dans l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres, on attend les propositions législatives et les consultations publiques avant la fin de 2023; cependant, puisque ces crédits sont aussi disponibles à partir du 28 mars 2023 et du 1er janvier 2024, respectivement, l’absence de loi plonge dans l’incertitude les entreprises qui pourraient y avoir droit. On doit clarifier la chronologie de tous les remboursements de CII pour permettre une modélisation des mouvements de trésorerie plus précise.
- Entités imposables et non imposables – L’EEA ne traite pas de la question en suspens des entreprises dont les participants sont des entités imposables et des entités non imposables. Ceci pourrait avoir des implications sur l’élaboration des ententes et influer sur la prise de décisions d’ici à ce qu’on obtienne des précisions sur cette question fondamentale.
CII dans l’hydrogène propre – détails supplémentaires
L’EEA a fourni de plus amples détails sur le CII dans l’hydrogène propre :
- Ammoniac propre – Le contribuable doit utiliser sa propre charge d’alimentation en hydrogène, qui doit aussi être admissible au CII dans l’hydrogène propre. Le coût de l’équipement à double usage dans une installation de production intégrée d’hydrogène et d’ammoniac sera réparti en fonction de l’utilisation relative de l’équipement pour la production de ces deux gaz. Le calcul sera pondéré de façon similaire pour déterminer l’intensité carbonique (IC) lorsque l’installation ne produit pas d’hydrogène comme produit intermédiaire.
- Ententes d’achat d’électricité (EAE) – Une EAE pour l’énergie renouvelable achetée pour un projet d’hydrogène propre peut faire le calcul de l’IC au lieu d’utiliser l’IC du réseau si l’EAE sera en place pour les 20 premières années d’exploitation.
- Gaz naturel renouvelable (GNR) pour la production d’hydrogène – Le GNR peut contribuer à réduire l’IC par rapport au gaz naturel extrait comme combustible fossile. Le GNR doit être produit par un fournisseur assujetti au Règlement sur les combustibles propres. Les producteurs d’hydrogène doivent aussi démontrer que le GNR est acheté aux fins de l’exploitation d’un projet d’hydrogène propre.
- Analyse initiale et vérification de l’IC du projet au moyen d’un modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles
- L’analyse initiale de l’IC du projet devra être vérifiée par une firme d’ingénierie canadienne agréée tierce détenant une couverture d’assurance appropriée. Le rapport devra être soumis avec les autres documents requis à Ressources naturelles Canada (RNCan).
- L’Agence du revenu du Canada s’occupera d’administrer ce CII.
- Une vérification unique sera effectuée sur la base d’une période de conformité de cinq ans. Un calcul et une déclaration annuels de l’IC effective de l’hydrogène produit sont exigés, de même que, à la fin de la période, une IC pondérée moyenne selon la quantité d’hydrogène produite chaque année.
- Le rapport de conformité doit être vérifié par une firme d’ingénierie canadienne différente de celle qui a validé l’analyse initiale de l’IC du projet.
- Mécanisme de recouvrement basé sur la variation de l’IC
- Si l’IC vérifiée est inférieure à 0,25 kilogramme d’équivalent de CO2 par kilogramme de H2 par rapport à l’IC de l’analyse initiale, il n’y aura aucun recouvrement du CII, même si l’IC vérifiée dépasse la limite supérieure du palier d’IC de l’analyse initiale. Si l’IC vérifiée est :
- < 0,75 kg d’éq. CO2/kg H2 – Le taux du CII est de 40 %.
- ≥ 0,75 kg d’éq. CO2/kg H2 mais < 2 kg – Le taux du CII est de 25 %.
- ≥ 2 kg d’éq. CO2/kg H2 mais < 4 kg – Le taux du CII est de 15 %.
- ≥ 4 kg d’éq. CO2/kg H2 – Aucun CII n’est disponible.
- Le montant du recouvrement sera calculé jusqu’à concurrence du montant complet du CII reçu si la variation de l’IC est supérieure à 4 kilogrammes d’équivalent de CO2 par kilogramme de H2, intérêts applicables en sus.
- Aucun autre CII ne sera accordé si la variation de l’IC dépasse un palier d’IC inférieur (p. ex. si l’IC initiale était de 0,80 kilogramme d’équivalent de CO2 par kilogramme de H2 pour un CII de 25 % et que l’IC vérifiée est de 0,70 kilogramme d’équivalent de CO2 par kilogramme de H2, le demandeur n’obtiendra pas de CII de 40 % rétroactif).
Crédits d’impôt pour l’investissement dans les technologies propres et l’électricité propre – matériel utilisant des déchets de biomasse
L’EEA propose d’élargir l’admissibilité aux crédits à l’investissement dans les technologies propres et dans l’électricité propre afin de soutenir la production d’électricité, de chauffage, ou d’électricité et de chauffage, à partir de déchets de la biomasse. Plus de détails sont fournis :
- Déchets de la biomasse – Cette matière, en sa forme brute ou lorsqu’elle est transformée pour produire un combustible plus dense en énergie, peut être brûlée afin de produire du chauffage, de l’électricité ou une combinaison des deux. Les types de déchets de la biomasse déterminés se limitent aux matières énumérées dans les catégories 43.1 et 43.2 relatives à la déduction pour amortissement (DPA).
- Exigences en matière de système intégré – Seuls les déchets de la biomasse produits par un système intégré sont admissibles.
- Biens inadmissibles – Les bâtiments ou d’autres structures, le matériel de rejet de la chaleur, le matériel de transmission et de distribution d’électricité, le matériel de stockage et de manutention du combustible ou des matières premières, l’équipement de réseau énergétique de quartier ou le matériel utilisé pour le CUSC sont exclus.
- Production d’électricité et cogénération à partir de déchets de la biomasse – Le système doit utiliser des déchets déterminés exclusivement pour produire de l’électricité ou de l’électricité et du chauffage (cogénération). Les systèmes qui utilisent un combustible dont la production ne fait pas partie intégrale du système, même s’il est produit à partir de déchets déterminés, ne seraient pas admissibles. Les systèmes admissibles ne pourraient pas excéder le rendement thermique de 11 000 BTU/kWh et devraient utiliser des déchets de la biomasse déterminés.
- Production de chauffage à partir de déchets de la biomasse – Les systèmes admissibles devraient utiliser des déchets déterminés exclusivement pour produire de l’énergie thermique, dont la totalité, ou presque, du contenu énergétique provient de matières premières. La liqueur résiduaire utilisée comme matière première n’est pas admissible.
- Conformité continue aux critères d’admissibilité – Pour être inclus dans les catégories 43.1 et 43.2, un bien admissible doit remplir sur une base annuelle toutes les conditions. Des règles similaires s’appliqueraient aux CII dans les technologies propres et dans l’électricité propre relativement aux déchets de la biomasse.
Considérations
- Combustion de déchets de la biomasse – La combustion semble être la seule utilisation admissible des déchets de la biomasse déterminés. En outre, l’équipement de transformation visant à accroître la densité énergétique est une dépense admissible. On ignore le traitement qui sera réservé aux processus qui génèrent des sous-produits commercialisables (comme l’engrais tiré de solides produits par un biodigesteur anaérobie), si les systèmes doivent générer « exclusivement » du chauffage, de l’électricité ou les deux sur la totalité ou presque du contenu énergétique. Il pourrait exister une ambiguïté similaire pour les thermopompes qui utilisent des déchets de la biomasse comme source d’énergie sans brûler la biomasse même; il est aussi possible que cette biomasse ne satisfasse pas le critère géothermique, qui sous-tend une installation souterraine.
Comparaison du projet de loi C-59 avec les propositions législatives du 4 août 2023
Le projet de loi C-59 contient les dispositions pour le CII dans les technologies propres, le CII dans le CUSC et les exigences relatives à la main-d’œuvre qui doivent être satisfaites pour donner droit aux taux complets pour ces crédits; les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueront aussi au CII dans l’hydrogène propre et au CII dans l’électricité propre. Les différences dignes de mention entre le projet de loi C-59 et les propositions législatives publiées le 4 août 2023 sont les suivantes :
CII dans les technologies propres
- Bien de technologie propre – La définition a été révisée afin d’inclure l’énergie géothermique.
- Contribuable admissible – La définition révisée inclut une société canadienne imposable ou une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier (FPI).
CII dans le CUSC
- Matériel à double usage – La définition révisée exclut spécifiquement la transformation du gaz naturel et l’injection de gaz acide, et les alinéas a) à c) incluent de nouveaux détails significatifs sur l’admissibilité du matériel.
- Premier jour des activités commerciales – Cette date est maintenant le 120e jour suivant le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois aux fins de stockage ou d’utilisation.
- Dépenses préliminaires de CUSC – La nouvelle formulation pourrait permettre les dépenses associées aux études initiales d’ingénierie et de conception des biens des catégories 57 et 58 au titre de la DPA. Ces coûts n’étaient pas admissibles auparavant.
- Variable A dans les coûts de captage du carbone pour le matériel à double usage – Les dispositions contenues dans le projet de loi C-59 clarifient la répartition des coûts dans la variable A pour le matériel à usage double dans un projet de captage de carbone admissible; cependant, des directives techniques additionnelles de RNCan seront nécessaires pour permettre d’effectuer le calcul.
Exigences relatives à la main-d’œuvre
- Convention collective admissible – La définition révisée précise qu’un syndicat doit être rattaché au Syndicat des métiers de la construction du Canada.
- Efforts sérieux réputés – Les dispositions législatives incluent de nouveaux renseignements quant aux heures de travail sur un chantier désigné et aux conditions requises pour satisfaire les exigences relatives à la main-d’œuvre.
Sociétés de personnes
- Règles exhaustives pour les sociétés de personnes – Ces règles sont incluses afin de traiter l’attribution de CII dans l’économie propre aux commanditaires d’une société de personnes et par l’intermédiaire de sociétés de personnes à paliers multiples. Une règle anti-évitement est aussi prévue pour veiller à ce que les CII accordés aux sociétés de personnes soient raisonnables compte tenu des circonstances.
Alberta Carbon Capture Incentive Program (ACCIP)
L’ACCIP a pour but de soutenir et d’accélérer le développement d’une nouvelle infrastructure de CUSC en offrant des incitatifs aux installations situées en Alberta pour qu’elles intègrent cette technologie dans leurs activités. Il est inspiré du Alberta Petrochemicals Incentive Program actuel.
- Prestation de l’ACCIP – Le programme accordera une subvention de 12 % sur les nouvelles dépenses en immobilisations admissibles pour le CUSC dans les industries difficiles à abolir. La subvention sera payable aux exploitants en trois versements sur trois ans, après la première année d’exploitation.
- Financement – Le financement provincial sera disponible lorsque le gouvernement fédéral aura adopté le CII dans le CUSC et les autres mesures de soutien connexes comme les contrats sur différence appliqués au carbone. On s’attend à ce que le programme fournisse un soutien de 3,2 à 3,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, dont une partie sera tirée de la réglementation sur l’innovation technologique et la réduction des émissions à laquelle cotisent les grandes industries génératrices de carbone.
- Projets – À ce jour, l’Alberta a sélectionné 25 projets de développement de centres de stockage du carbone pour l’étude de la séquestration géologique sécuritaire et permanente. La province accepte présentement les demandes de projets de stockage à petite échelle et distant.
À retenir
Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi portant exécution de deux des cinq CII dans l’« économie propre » : le CII dans les technologies propres et le CII dans le CUSC. En outre, l’EEA a fourni des échéanciers pour la réalisation et la mise en œuvre des trois autres CII dans l’économie propre (hydrogène propre, fabrication de technologies propres et électricité propre). L’EEA indique aussi que le projet de loi relatif aux CII dans l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres est attendu d’ici la fin de l’année 2023. Dans ce contexte concurrentiel, où de nombreux gouvernements offrent des mesures incitatives, les CII dans l’économie propre du Canada sont une bonne façon d’encourager l’investissement.
1. Projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (première lecture : 30 novembre 2023).
2. Pour obtenir de plus amples détails sur les propositions législatives publiées le 4 août 2023, lisez notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie un avant-projet de loi sur les crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour le CUSC »