19 août, 2021
Numéro 2021-19F
Le projet de loi 82 du Québec intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 (2021, chapitre 15), qui a été sanctionné le 2 juin 2021, introduit une mesure qui touche tous les contribuables québécois. Cette mesure n’a toutefois été annoncée publiquement par Revenu Québec que le 16 août 2021. Elle a principalement pour effet d’ignorer la période du 13 mars 2020 au 31 août 2021 pour déterminer quand le ministre du Revenu ne peut plus procéder à une nouvelle cotisation pour une année d’imposition donnée ou recouvrer une créance fiscale. Cette mesure a été présentée comme une mesure d’équité et fait écho au ralentissement des activités de vérification et de recouvrement de Revenu Québec causé par la pandémie de COVID-19. Elle vise à faire en sorte que Revenu Québec puisse exercer ses pouvoirs de vérification et de recouvrement et n’en soit pas forclos par le seul écoulement du temps.
Le présent bulletin Point de vue fiscal traite de la suspension de certains délais introduits par le projet de loi 82.
La période de nouvelle cotisation est la période au cours de laquelle le ministre du Revenu peut établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités. Cette période est généralement de trois ans après la date de l’envoi du premier avis de cotisation au contribuable (quatre ans lorsque le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien [SPCC]).
Le projet de loi 82 du Québec, notamment, suspend du 13 mars 2020 au 31 août 2021, la période de nouvelle cotisation applicable à une cotisation ou à une détermination en vertu d’une loi fiscale. Par conséquent, toute période de nouvelle cotisation applicable à une cotisation en vertu d’une loi fiscale qui était en cours le 13 mars 2020 est suspendue à compter de ce moment-là et jusqu’au 31 août 2021. Toute période de nouvelle cotisation qui est suspendue ne reprendra qu’après le 31 août 2021.
De façon pratique, cette disposition touche tous les contribuables québécois et allonge les périodes de nouvelle cotisation jusqu’à environ 17,6 mois (du 13 mars 2020 au 31 août 2021), ou de 537 jours (la période de suspension). Cela signifie que, pour toute année d’imposition pour laquelle la période de nouvelle cotisation avait commencé à courir avant le 13 mars 2020, il faudra rajouter environ 17,6 mois à la période de nouvelle cotisation normale de trois ou de quatre ans. Par exemple, l’année d’imposition d’une SPCC pour laquelle a été établie une cotisation et dont la période de nouvelle cotisation a commencé le 5 février 2019 n’aurait qu’un an, un mois et une semaine qui seraient écoulés, au 12 mars 2020, dans sa période de nouvelle cotisation. En raison de la période de suspension, la durée restante de cette période de nouvelle cotisation ne reprendra que le 1er septembre 2021. Dans ce cas, la période de nouvelle cotisation initiale sera prolongée de l’entièreté de la période de suspension, soit du 5 février 2022 au 27 juillet 2023.
Par ailleurs, pour toute année d’imposition pour laquelle la période de nouvelle cotisation aurait normalement commencé à courir après le 12 mars 2020, mais avant le 1er septembre 2021, il faudra rajouter à la période normale de nouvelle cotisation de trois ou de quatre ans le nombre de jours calculé à compter du jour où la période aurait autrement commencé à courir jusqu’au 31 août 2021 inclusivement. À titre d’exemple, pour une année d’imposition pour laquelle la période de nouvelle cotisation aurait normalement commencé le 10 août 2021, elle sera désormais considérée comme commençant le 1er septembre 2021. Dans ce cas, la prolongation de la période de nouvelle cotisation correspondra au nombre de jours entre ces dates (c.-à-d. 22 jours).
Cette mesure est entrée en vigueur le 2 juin 2021 à la date de la sanction du projet de loi 82. Bien que le projet de loi 82 ne contienne aucune disposition transitoire concernant la prolongation de ce délai, Revenu Québec appliquera la suspension de la période de nouvelle cotisation à toute période qui aurait autrement été en cours entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2021. Puisque la disposition prolongeant les délais relatifs aux nouvelles cotisations est contenue dans un projet de loi omnibus et n’apporte aucune modification spécifique aux dispositions de la Loi sur les impôts ou de la Loi sur l’administration fiscale, ces lois ne seront pas refondues.
Une mesure fédérale semblable, contenue dans la Loi sur les délais et autres périodes (Covid-19) (L.C. 2020, ch 11, art. 11), prévoit la prorogation de certaines dates limites pour une durée maximale de six mois, mais pas au-delà du 31 décembre 2020. Par exemple, une année d’imposition qui aurait normalement été frappée de prescription le 31 mai 2020 devenait frappée de prescription le 30 novembre 2020 et une année qui aurait été frappée de prescription le 30 septembre 2020 devenait frappée de prescription le 31 décembre 2020.
Le projet de loi 82 contient également d’autres mesures relatives au calcul des délais à des fins fiscales.
Il suspend le délai de dix ans en matière de recouvrement des créances fiscales. En vertu des lois fiscales du Québec, si aucune mesure n’est prise, une créance impayée ne peut plus être recouvrée par Revenu Québec après dix ans. Cela signifie que si un contribuable avait une créance impayée à l’égard de laquelle Revenu Québec n’a pris aucune mesure de recouvrement, il faudra procéder comme décrit précédemment pour les périodes de nouvelle cotisation, pour prendre en compte la suspension (c.-à-d. du 13 mars 2020 au 31 août 2021) dans le calcul du délai de dix ans.
Il suspend la période de 120 jours prévue à l’article 1079.8.11 de la Loi sur les impôts pour laquelle une divulgation est réputée avoir été transmise de façon conforme si le ministre ne communique pas avec la personne qui a produit la divulgation pour obtenir des renseignements additionnels. Par conséquent, la période de suspension doit être prise en compte dans le calcul de la période de 120 jours.
Il prolonge le délai durant lequel un contribuable peut demander une prorogation, s’il ne s’est pas opposé à une cotisation ou à une nouvelle cotisation dans le délai prescrit. Le délai additionnel est de six mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, selon la première éventualité. Même si la mesure est favorable au contribuable, le bénéfice de ce délai additionnel était expiré au moment où le projet de loi a été sanctionné.
La nouvelle mesure du projet de loi 82, qui prolonge la période au cours de laquelle Revenu Québec peut établir une nouvelle cotisation pour une année d’imposition si sa période ordinaire de nouvelle cotisation est comprise entre le 13 mars 2020 et le 31 août 2021, touchera tous les contribuables québécois. En conséquence, les contribuables doivent savoir quelles années d’imposition sont concernées et déterminer les nouvelles dates de prescription pour chaque année d’imposition.
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