Analyse du budget 2019

En bref

Le 19 mars 2019, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a présenté le dernier budget du gouvernement libéral avant les élections de 2019. Ce Point de vue fiscal traite des mesures fiscales proposées dans ce budget. 

En détail

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Investissements des entreprises dans les véhicules zéro émission

Il est proposé dans le budget d’accorder un taux de déduction pour amortissement (DPA) de la première année bonifié temporaire de 100 % à l’égard des véhicules zéro émission admissibles achetés après le 18 mars 2019, qui deviennent prêts à être mis en service avant 2028.

Deux nouvelles catégories de DPA seront créées :

  • la catégorie 54 pour les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 ou 10.1 (c.-à-d. les voitures de tourisme);
  • la catégorie 55 pour les véhicules zéro émission qui seraient autrement compris dans la catégorie 16 (c.-à-d. les taxis, les véhicules utilisés pour des locations à court terme, ainsi que les camions lourds conçus pour le transport de marchandises).

Dans le cas de la catégorie 54, le montant sur lequel la DPA pourra être demandée sera limité à 55 000 $ (plus les taxes de vente) par véhicule. Le gouvernement réexaminera chaque année cette limite de 55 000 $ afin d’assurer qu’elle demeure appropriée.

Un véhicule sera admissible s’il :

  • est entièrement électrique, hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou alimenté entièrement à l’hydrogène;
  • n’a pas été utilisé avant son acquisition par le contribuable.

Le budget propose également d’adopter un nouvel incitatif fédéral à l’achat pouvant atteindre jusqu’à 5 000 $ pour les véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix est inférieur à 45 000 $. Les véhicules achetés au moyen de l’incitatif fédéral à l’achat ne seront pas admissibles aux règles sur la DPA bonifiée.

Le taux de DPA de la première année est éliminé progressivement à compter de 2024 comme suit :

  • 19 mars 2019 à 2023 : 100 %
  • 2024 à 2025 : 75 %
  • 2026 à 2027 :  55 %
  • À partir de 2028 : –

Programme de recherche scientifique et de développement expérimental

En vertu du programme d’incitatif fiscal de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), certaines sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont admissibles annuellement à un crédit d’impôt majoré de RS&DE à un taux de 35 % sur un maximum de 3 M$ de dollars de dépenses en RS&DE admissibles. Cette limite annuelle des dépenses est éliminée progressivement lorsque :

  • le revenu imposable du groupe associé pour l’année précédente atteint entre 500 000 $ et 800 000 $;
  • ou le montant de capital imposable utilisé au Canada par le groupe associé atteint entre 10 M$ et 50 M$ de dollars.

Le budget propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur contribuant à déterminer la limite des dépenses annuelles d’une SPCC afin d’assurer une élimination progressive plus prévisible du taux du crédit d’impôt majoré pour la RS&DE.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2019.

Déduction accordée aux petites entreprises – agriculture et pêche

En général, un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement au Canada par une SPCC est admissible à un taux d’imposition réduit en vertu des règles visant la déduction accordée aux petites entreprises. À compter de 2019, le taux fédéral de l’impôt sur le revenu des sociétés est de 9 % sur les revenus ne dépassant pas 500 000 $.

Le revenu de société déterminé n’est pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.  Ce revenu comprend certains montants gagnés par une SPCC tirés de ventes à une société privée dans laquelle la SPCC, ou certaines autres personnes déterminées, détiennent une participation directe ou indirecte. Le revenu d’une entreprise agricole ou de pêche d’une SPCC qui provient de ventes à une société coopérative agricole ou de pêche est exclu du revenu de société déterminé et, par conséquent, reste admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Le budget propose d’étendre l’exclusion pour inclure le revenu provenant de ventes de produits agricoles ou de pêche de l’entreprise agricole ou de pêche d’une société à une société sans lien de dépendance.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

Soutien au journalisme canadien

Le budget propose d’instaurer trois nouvelles mesures fiscales pour soutenir le journalisme canadien :

  • à compter du 1er janvier 2020, permettre aux organisations journalistiques, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, de s’enregistrer en tant que « donataires reconnus » exemptés d’impôt, afin que les dons faits à ces organisations puissent être admissibles aux crédits ou déductions d’impôt pour don de bienfaisance;
  • à compter du 1er janvier 2019, offrir un crédit d’impôt remboursable de 25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles de certaines organisations journalistiques, assujetti à un plafond des coûts de main-d’œuvre de 55 000 $ par employé admissible;
  • offrir un nouveau crédit d’impôt non remboursable sur les montants que paie un particulier après 2019 et avant 2025  pour certains abonnements aux services d’information numériques d’une organisation journalistique canadienne admissible.

Le gouvernement propose de former un groupe indépendant qui recommandera des critères d’admissibilité, ainsi qu’une nouvelle entité administrative qui aura la responsabilité de reconnaître les organisations journalistiques qui satisfont à ces critères et à diverses autres conditions proposées dans le budget. Une organisation journalistique devra être reconnue en tant qu’organisation journalistique canadienne admissible dans le cadre de ce processus pour être admissible aux mesures susmentionnées.

Opérations de requalification

En 2013, le gouvernement a instauré des règles visant à empêcher un revenu ordinaire entièrement imposable d’être requalifié en tant que gains en capital imposés à un taux plus favorable dans le cadre d’un « contrat dérivé à terme ».  Ces règles sur les opérations de requalification prévoient une exemption pour faciliter certaines opérations commerciales lorsque le rendement économique d’un contrat d’achat ou de vente est fondé sur le rendement économique du bien réel qui est acheté ou vendu, plutôt qu’un bien de référence sous-jacent. Pour empêcher tout abus possible de cette exemption, le budget propose de modifier la définition de contrat dérivé à terme afin d’établir qu’il n’est pas permis d’invoquer l’exemption visant les opérations commerciales si l’on peut raisonnablement considérer qu’un des principaux objectifs d’un contribuable est d’utiliser le contrat d’achat d’une valeur mobilière dans l’avenir pour convertir un revenu ordinaire en gains en capital.

Cette mesure s’appliquera aux opérations conclues après le 18 mars 2019. Elle s’appliquera également après décembre 2019 aux opérations conclues avant le 19 mars 2019, y compris celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat après le 18 mars 2019, sous réserve de certaines règles transitoires.

Coproductions Canada-Belgique – crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Les traités relatifs aux coproductions audiovisuelles et les instruments semblables permettent aux productions qui sont des projets conjoints de producteurs de deux pays différents d’être admissibles dans les deux pays en question à titre de coproduction prévue par un accord, aux fins notamment d’obtention du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Le 12 mars 2018, le gouvernement du Canada et les communautés linguistiques belges ont signé un protocole d’entente. Le budget propose d’ajouter ce protocole d’entente à la liste des instruments en vertu desquels une production cinématographique ou magnétoscopique peut être produite de manière à être considérée comme une coproduction prévue par un accord. Cette mesure permettra à des projets conjoints de producteurs du Canada et de la Belgique d’être admissibles au crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Cette mesure s’applique à compter du 12 mars 2018.

Initiatives de l’Agence du revenu du Canada

Améliorer l’observation des règles fiscales

D’importants investissements ont été faits au cours des dernières années dans le but de renforcer la capacité de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de dénouer les stratagèmes fiscaux complexes, d’augmenter la collaboration avec les partenaires internationaux et, au bout du compte, de traduire les contrevenants en justice. Le budget propose d’investir 150,8 M$ de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de l’exercice 2019-2020, pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et d’élargir des programmes existants, y compris :

  • embaucher d’autres vérificateurs, mener des activités de sensibilisation et renforcer l’expertise technique afin de cibler l’inobservation associée aux transactions de cryptomonnaie et à l’économie numérique;
  • former une nouvelle équipe d’examen de la qualité des données qui veillera à la retenue, au versement et à la déclaration appropriés en ce qui concerne les revenus gagnés par des non-résidents;
  • élargir les programmes visant à lutter contre l’inobservation à l’étranger.

Le budget propose aussi d’investir 65,8 M$ de dollars sur cinq ans pour améliorer les systèmes de technologie de l’information de l’ARC, y compris le remplacement des anciens systèmes, afin que les infrastructures qui sont utilisées pour lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif continuent d’évoluer.

Améliorer les services aux clients offerts par l’Agence du revenu du Canada

Par suite d’un examen ministériel de l’ARC, les ressources de l’ARC seront réaffectées à l’interne pour améliorer la prestation des services aux Canadiens et aux Canadiennes, dont :

  • des services numériques améliorés – les Canadiens seront avisés rapidement de l’avancement de leur dossier, et ils pourront le suivre en ligne;
  • une résolution rapide des oppositions des contribuables – les différends avec l’ARC seront résolus plus rapidement;
  • des agents de liaison supplémentaires – plus d’agents pourront guider les nouvelles entreprises dans le processus de cotisation d’impôt avant la production de leur déclaration de revenus.

Le budget propose d’investir un montant supplémentaire de 50 M$ de dollars sur cinq ans, à compter de l’exercice 2019-2020, dans deux initiatives clés :

  • embaucher d’autres employés pour traiter plus rapidement les redressements des déclarations de revenus des particuliers, ce qui réduira les frustrations pour les contribuables;
  • rendre permanent un programme pilote qui offre une ligne exclusive de soutien téléphonique pour les fournisseurs de services fiscaux avec des agents plus expérimentés de l’ARC.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Les règles sur les prix de transfert dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) s’appliquent aux opérations (ou à une série d’opérations) transfrontalières entre des personnes qui ont un lien de dépendance entre elles. En vertu de ces règles, lorsque les modalités d’une opération (ou d’une série d’opérations) ne reflètent pas les modalités de pleine concurrence, l’ARC peut, afin de déterminer les obligations fiscales des parties en vertu de la LIR, redresser la valeur ou la nature des montants liés à l’opération (ou à la série d’opérations) pour refléter des modalités de pleine concurrence.

Le budget contient deux propositions relativement aux règles sur les prix de transfert :

  • Une règle régissant l’ordre d’application est instaurée. Cette règle clarifie que les redressements résultant des règles sur les prix de transfert doivent être faits avant l’application de toutes autres dispositions de la LIR. Cette règle pourrait avoir un effet sur l’établissement des pénalités en application des règles sur les prix de transfert. Cette modification n’a pas d’effet sur l’exemption existante des règles sur les prix de transfert pour certains prêts et garanties consentis par des sociétés qui résident au Canada à des sociétés étrangères affiliées contrôlées.
  • En application des règles existantes de la LIR, la période normale de nouvelle cotisation est généralement prolongée de trois ans pour les nouvelles cotisations résultant d’opérations transfrontalières entre des personnes avec lien de dépendance. Dans les règles sur les prix de transfert, une opération est définie comme comprenant un arrangement ou un événement. Cette définition élargie d’une « opération » s’appliquera désormais au critère de la période prolongée de nouvelle cotisation.

Les modifications proposées s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Les règles sur les « opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées » de la LIR s’appliquent généralement lorsqu’une société résidant au Canada (une société résidente) fait un « placement » (tel qu’il est défini dans les règles) dans une société étrangère affiliée, et que la société résidente est contrôlée par une société non résidente (ou un groupe lié de sociétés non résidentes). L’application de ces règles peut entraîner des réductions du capital versé sur certaines actions d’une société résidente (ou de sociétés canadiennes liées) et/ou des dividendes réputés aux fins de la retenue d’impôt des non-résidents.

Les propositions du budget élargissent la portée des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées pour inclure les situations où une société résidente est contrôlée par :

  • un particulier non resident;
  • une fiducie non résidente; ou
  • un groupe de sociétés non résidentes, de particuliers non résidents, et/ou de fiducies non résidentes, qui ont entre eux un lien de dépendance.

Pour déterminer le statut quant au lien ou au contrôle en application de ces règles, une fiducie sera réputée être une société dont les actions sont détenues par les bénéficiaires.

Les modifications proposées s’appliquent aux opérations ou aux événements qui ont lieu après le 18 mars 2019.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières transfrontaliers

Le prêt de valeurs mobilières désigne une entente en vertu de laquelle une personne (le prêteur) transfère une valeur mobilière à une autre personne (l’emprunteur), qui accepte de rendre une valeur mobilière identique au prêteur dans l’avenir. L’emprunteur fournit généralement une garantie au prêteur. L’emprunteur est tenu d’effectuer des paiements au prêteur à titre de compensation pour tout dividende versé ou intérêt reçu sur la valeur mobilière pendant la période de l’entente. Le prêt de valeurs mobilières a comme effet global que le prêteur conserve l’exposition économique à la valeur mobilière empruntée.

Les prêts de valeurs mobilières qui satisfont à certaines conditions sont considérés comme des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » (MPVB).  Les MPVB sont assujettis à certaines règles particulières dans la LIR, y compris des règles de retenue d’impôt pour les MPVB transfrontaliers. Lorsqu’un emprunteur canadien fait un paiement compensatoire au titre de dividendes à un prêteur non résident, si le MPVB est « complètement garanti » (ce qui signifie généralement que le prêteur détient une garantie sous forme d’espèces ou de titres de créance du gouvernement, dont la valeur représente au moins 95 % de la valeur des valeurs mobilières empruntées, et que l’emprunteur a droit aux avantages de la totalité ou presque totalité des revenus de la garantie), le paiement est traité comme un dividende aux fins de la retenue d’impôt; autrement, le paiement est traité comme un paiement d’intérêt pour ces fins.

Le budget propose certaines modifications aux règles sur la retenue d’impôt pour les paiements compensatoires afin de s’attaquer aux mécanismes de planification mis en œuvre par certains non-résidents pour tenter d’éviter la retenue d’impôt canadien sur les dividendes :

  • Ces règles s’appliqueront à présent aux paiements compensatoires faits en vertu tant d’un MPVB que d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » (« MPVB déterminé »). Les MPVB déterminés sont des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres qui sont semblables aux MPVB.
  • Tous les paiements compensatoires au titre de dividendes faits en vertu de MPVB et de MPVB déterminés seront traités comme des dividendes aux fins de la retenue d’impôt, que l’arrangement soit complètement garanti ou pas.
  • Certaines nouvelles règles s’appliquent pour calculer le taux de retenue d’impôt en vertu d’une convention fiscale. Ces règles ont pour effet général de rendre plus difficile pour un prêteur d’avoir accès aux taux réduits de retenue d’impôt qu’offrent certaines conventions lorsque le bénéficiaire du dividende détient au moins 10 % des actions de la partie qui verse le dividende (en ce qui a trait aux droits de vote et à la juste valeur marchande).

Ces nouvelles règles s’appliquent aux paiements compensatoires faits après le 18 mars 2019, sauf que dans les cas des prêts de valeurs mobilières consentis avant le 19 mars 2019, les mesures s’appliqueront uniquement aux paiements compensatoires faits après septembre 2019.

Le budget propose une mesure d’allègement pour les paiements compensatoires au titre de dividendes faits relativement à des actions étrangères après le 18 mars 2019 afin d’assurer que ces paiements seront exemptés de la retenue d’impôt si le MPVB connexe est complètement garanti. L’étendue d’une exemption existante pour les paiements compensatoires au titre des intérêts est également élargie.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Options d’achat d’actions des employés

Le budget annonce l’intention du gouvernement de limiter le recours au régime d’imposition actuel des options d’achat d’actions des employés et de mieux harmoniser le traitement fiscal avec celui des États-Unis pour les employés de grandes entreprises matures et bien établies. Il est proposé qu’il y ait un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions des employés (selon la juste valeur marchande des actions sous-jacentes) qui peuvent recevoir le traitement fiscal actuel pour les employés de grandes entreprises bien établies et matures. Les avantages des options d’achat d’actions des employés des entreprises en démarrage et des entreprises canadiennes en croissance rapide ne seraient pas plafonnés.

D’autres détails sur cette mesure seront publiés avant l’été 2019.

Fonds communs de placement : méthodes d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat

Lorsque le détenteur d’unités d’une fiducie de fonds commun de placement demande le rachat de ses unités, la fiducie doit souvent disposer d’investissements pour financer le rachat, et constater tout gain accumulé dans la fiducie. Même si la LIR prévoit un mécanisme de « remboursement des gains en capital » pour empêcher la double imposition pouvant se produire, ce mécanisme ne fonctionne pas toujours bien. C’est la raison pour laquelle les fiducies de fonds communs de placement utilisent souvent les « méthodes d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat » pour faire concorder les gains en capital réalisés par la fiducie de fonds commun de placement sur ses investissements avec les gains en capital réalisés par les détenteurs d’unités qui demandent un rachat. Cette méthode permet à une fiducie de fonds commun de placement d’attribuer les gains en capital réalisés à un détenteur d’unités qui demande un rachat et de demander une déduction correspondante. Les gains en capital attribués sont inclus dans le calcul du revenu du détenteur d’unités qui fait la demande de rachat, mais on soustrait du produit du rachat les gains en capital attribués.

Report d’impôt

Certaines fiducies de fonds commun de placement utilisent la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour attribuer à ces détenteurs un montant de gains en capital qui excède le montant de gains en capital qui aurait autrement été réalisé lors du rachat de leurs unités, donnant lieu à un avantage de report pour les détenteurs d’unité restants.

Le budget propose d’instaurer une nouvelle règle qui refuserait une déduction à une fiducie de fonds commun de placement relativement à la partie d’une attribution faite à un détenteur d’unités, lors du rachat d’une unité de la fiducie de fonds commun de placement, qui est supérieure au gain en capital qui aurait autrement été réalisé par le détenteur d’unités lors du rachat de ses unités, si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’attribution est un gain en capital;
  • l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des fiducies de fonds communs de placement qui commencent après le 18 mars 2019.

Opérations de requalification

Certaines fiducies de fonds commun de placement ont également recours à la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat de façon à permettre de convertir les rendements d’un investissement qui seraient qualifiés de revenu ordinaire en gains en capital pour leurs détenteurs d’unités restants. Pour que la planification de cette opération de requalification soit possible, il faut que les détenteurs d’unités qui font une demande de rachat détiennent leurs unités au titre de revenu, et les autres détenteurs d’unités, à titre d’immobilisation.

Le budget propose d’instaurer une nouvelle règle qui refusera une déduction à une fiducie de fonds commun de placement en ce qui touche une attribution à un détenteur d’unités lors d’un rachat, si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’attribution est un revenu ordinaire;
  • l’attribution est soustraite du produit du rachat du détenteur d’unités.

Cette mesure s’appliquera aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Le gouvernement reconnaît l’importance que les agriculteurs, les pêcheurs et les propriétaires d’autres entreprises canadiens accordent à la possibilité de transmettre leur entreprise à leurs enfants. Le budget confirme que le gouvernement, comme il l’a déjà indiqué dans le budget de 2018, poursuivra ses communications avec ces groupes tout au long de 2019 en vue d’élaborer de nouvelles propositions visant à mieux prendre en compte les transferts intergénérationnels d’entreprises tout en protégeant l’intégrité et l’équité du régime fiscal.

Crédit canadien pour la formation

Le budget instaure le crédit canadien pour la formation (CCF), un crédit d’impôt remboursable pour les particuliers inscrits dans un établissement d’enseignement admissible qui couvre jusqu’à la moitié des frais de scolarité et autres frais admissibles associés à la formation. À compter de 2019, les particuliers admissibles accumuleront 250 $ par année (jusqu’à concurrence de 5 000 $ à vie) dans un compte théorique, qui pourra être utilisé pour les dépenses admissibles à compter de 2020.

Pour accumuler le montant de 250 $ à l’égard d’une année, un particulier doit :

  • produire une déclaration de revenus pour l’année;
  • avoir au moins 25 ans et moins de 65 ans à la fin de l’année;
  • résider au Canada toute l’année;
  • avoir des gains admissibles de 10 000 $* ou plus dans l’année;
  • avoir un revenu net individuel pour l’année qui ne dépasse pas le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année* (147 667 $ en 2019).

* Les seuils de gains et de revenus visés par le CCF feront l’objet d’une indexation annuelle.

L’admissibilité des frais de scolarité et autres frais et des établissements d’enseignement au CCF sera généralement la même que celle prévue par les règles existantes s’appliquant au crédit d’impôt pour frais de scolarité, sauf que les établissements d’enseignement situés à l’étranger ne seront pas admissibles. La partie des frais de scolarité qui sont remboursés par l’intermédiaire du CCF ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité. Tout solde inutilisé du compte théorique du CCF expirera à la fin de l’année où un particulier atteindra l’âge de 65 ans.

Régime d’accession à la propriété

Le budget augmente le plafond de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) de 25 000 $ à 35 000 $ pour les retraits effectués après le 19 mars 2019. Il étend également l’accès au RAP au particulier, pour les retraits effectués après 2019, qui :

  • vit séparément de son époux ou conjoint de fait au moment du retrait; et
  • a commencé à vivre séparément de cette personne dans l’année où le retrait est fait ou au cours d’une des quatre années précédentes, et répond à certaines autres conditions.

Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

Pour les propriétaires d’immeubles résidentiels à logements multiples qui changent l’usage d’une partie du bien après le 18 mars 2019, le budget propose de permettre au contribuable de choisir que la disposition réputée qui découle normalement d’un changement à l’usage d’une partie d’un bien ne s’applique pas.

Autres types de rentes permises au titre des régimes enregistrés

Les fonds provenant de certains régimes enregistrés peuvent être utilisés pour acheter une rente visant à fournir un revenu à la retraite, sous réserve de conditions précisées. À compter de 2020, le budget prévoit deux autres types de rentes pour certains régimes enregistrés :

Rentes viagères différées à un âge avancé

Sous réserve du respect de certaines exigences, la rente sera viagère et son commencement pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans (plutôt que 71 ans, qui est l’âge typique en vertu des règles actuelles).

La valeur de la rente ne sera pas incluse aux fins du calcul du montant minimum à retirer annuellement d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), du compte d’un participant d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou du compte d’un participant d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées, après l’année de l’achat de la rente. La rente viagère différée à un âge avancé d’un particulier sera assujettie :

  • à un plafond à vie correspondant à 25 % d’un montant précisé relativement à la valeur du bien dans un régime admissible particulier;
  • à un plafond global à vie en dollars relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles (indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021, et arrondi au multiple de 10 000 $ le plus proche).

Rentes viagères à paiements variables (RVPV)

Le budget propose de permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux participants des RVPV provenant directement du régime. Une RVPV aura besoin d’au moins 10 participants et fournira des paiements qui varieront en fonction du rendement des placements dans le fonds de rentes sous-jacent et de l’expérience de mortalité des participants.

Les RVPV devront respecter certaines règles fiscales existantes s’appliquant aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées. Le traitement fiscal d’une RVPV au décès d’un rentier et les pénalités en cas d’inobservation des règles fiscales applicables aux RVPV seront également identiques à ceux des RPAC et des RPA à cotisations déterminées.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Le budget propose de rendre les règles des régimes interentreprises déterminés (RID) conformes aux dispositions des règles fiscales relatives aux pensions qui s’appliquent aux autres RPA à prestations déterminées.

De façon générale, les règles fiscales relatives aux pensions font en sorte que les cotisations à un RPA à prestations déterminées à l’égard d’un participant ne soient pas versées une fois qu’il n’a plus le droit d’accumuler de prestations. Les employeurs ayant un RID peuvent verser des cotisations pour le compte de travailleurs âgés de plus de 71 ans ou de ceux qui reçoivent une pension du régime, si ces cotisations sont requises en vertu du régime. Selon les propositions budgétaires, les prestations de retraite ne peuvent plus être accumulées pour un participant après la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans ou s’il est retourné au travail pour le même employeur ou un employeur affilié et reçoit une pension du régime (sauf en vertu d’un programme de retraite progressive admissible).

Cette mesure sera appliquée à l’égard de cotisations à un RID versées en vertu de conventions collectives conclues après 2019, relativement aux cotisations versées après la date de conclusion de la convention.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Le budget propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), et d’éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le particulier redevienne admissible au CIPH afin que le régime demeure ouvert.

Le montant de retenue (le montant total des Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des Bons canadiens pour l’épargne-invalidité ayant été versés dans le REEI au cours des dix années précédentes, moins les montants remboursés) sera modifié en fonction de l’âge du bénéficiaire.

Cette mesure s’appliquera après 2020*.

* Un émetteur de REEI n’aura plus à fermer un REEI après le 18 mars 2019 et avant 2021, uniquement parce que le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH.

Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté

Les programmes provinciaux et territoriaux de soins par la famille élargie (une solution de rechange au placement en famille d’accueil ou à d’autres soins formels offerts par l’État) offrent souvent du soutien financier aux prestataires de soins afin de couvrir une partie des coûts pour les soins dont les enfants ont besoin.

Pour l’année d’imposition 2009 et les années suivantes, le budget propose de modifier la LIR afin de clarifier :

  • qu’une personne qui est un prestataire de soins des programmes de parenté peut être considérée comme le parent d’un enfant dont elle a la garde et donc admissible à l’Allocation canadienne pour les travailleurs si toutes les autres conditions d’admissibilité sont remplies, même si elle reçoit une aide financière d’un gouvernement dans le cadre d’un programme de soins par la famille élargie;
  • que les paiements d’aide financière que reçoivent les prestataires de soins en vertu d’un programme de soins par la famille élargie ne sont ni imposables, ni compris dans le revenu aux fins de détermination du droit aux prestations et crédits fondés sur le revenu.

Dons de biens culturels

Le Canada offre des incitatifs fiscaux bonifiés visant à encourager les dons de biens culturels à certains établissements et administrations publics désignés au Canada. Selon une décision judiciaire récente concernant l’exportation de biens culturels, le critère de l’« importance nationale » exige qu’un bien culturel ait un lien direct avec le patrimoine culturel du Canada. Cette décision a soulevé des préoccupations puisque certains dons d’œuvres d’art importantes revêtant un intérêt exceptionnel, mais qui sont d’origine étrangère, puissent ne pas être admissibles aux incitatifs fiscaux bonifiés.

Le budget propose de modifier la LIR et la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en vue de supprimer l’obligation voulant que le bien soit d’« importance nationale » pour être admissible aux incitatifs fiscaux bonifiés pour les dons de biens culturels. Cette mesure s’appliquera aux dons effectués après le 18 mars 2019.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

La LIR sera modifiée pour tenir compte du règlement actuel sur le cannabis, de sorte que les montants payés pour des produits de cannabis achetés pour un patient à des fins médicales puissent être admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, pour les dépenses engagées après le 16 octobre 2018.

Services validables d’un régime de retraite individuel (RRI)

Un RRI est un RPA à prestations déterminées comportant moins de quatre participants, dont au moins un (p. ex. un actionnaire contrôlant) est lié à un employeur qui participe au régime.

En général, lorsqu’un particulier met fin à sa participation à un RPA à prestations déterminées, la totalité ou une partie de la valeur de rachat des prestations accumulées du participant peut être transférée avec report d’impôt de l’une des deux façons suivantes :

  • un transfert de la valeur totale de rachat à un autre régime de retraite à prestations déterminées offert par un autre employeur;
  • sous réserve des limites de transfert prescrites (normalement environ 50 % de la valeur de rachat du participant), le transfert au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou à un régime enregistré semblable du participant.

Certains contribuables ont bénéficié d’un transfert à imposition différée de la totalité de la valeur de rachat du RRI en la transférant à un RRI offert par une société privée nouvellement constituée et contrôlée par le particulier qui a mis fin à son emploi auprès de son ancien employeur. Cette transaction a permis le transfert de 100 % de l’actif au nouveau RRI au lieu d’être sujet au plafond de transfert des actifs au REER du particulier.  

Le budget propose de remédier à cette situation en interdisant aux RRI de verser des prestations de retraite à l’égard d’années d’emploi antérieures qui constituaient du service validable en vertu d’un régime de retraite à prestations déterminées d’un employeur autre que l’employeur participant au RRI (ou qu’un employeur remplacé). L’actif transféré à un RRI à l’égard de prestations attribuables à un emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son prédécesseur) sera inclus dans le revenu du participant aux fins de l’impôt.

Cette mesure s’appliquera aux services validables portés au crédit d’un RRI à compter du 19 mars 2019.

Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt

Un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est assujetti à l’impôt sur le revenu (au taux maximal d’imposition des particuliers) sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée par le CELI ou de placements non admissibles. Le budget propose que, pour les années d’imposition 2019 et suivantes, la responsabilité solidaire de payer l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée dans un CELI soit étendue au titulaire du CELI; actuellement, seul le fiduciaire d’un CELI (c.-à-d. une institution financière) est solidairement responsable avec le CELI de cet impôt. Le budget propose en outre de limiter la responsabilité du fiduciaire au montant des biens restant dans le CELI plus les distributions effectuées à compter de la date à laquelle un avis de cotisation d’impôt est envoyé au CELI.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

Afin d’améliorer l’efficience et de réduire les coûts d’administration et d’observation, à compter du 1er janvier 2020, l’ARC aura le droit d’envoyer des demandes péremptoires de renseignements par voie électronique à une banque ou à une caisse de crédit seulement si ces dernières avisent l’ARC qu’elles consentent à ce mode de signification.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

Le budget propose d’étendre l’allègement de la TPS/TVH aux :

  •  ovules humains et aux embryons humains in vitro – les fournitures et importations d’ovules humains effectuées après le 19 mars 2019 et les importations d’embryons humains in vitro effectuées après le 19 mars 2019 seront détaxées de la TPS/TVH;
  • appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance d’un podiatre ou d’un podologue – les podiatres et les podologues autorisés seront ajoutés à la liste des praticiens dont l’ordonnance permet la fourniture détaxée de la TPS/TVH d’appareils pour les soins des pieds, pour les fournitures effectuées après le 19 mars 2019;
  • services de soins de santé multidisciplinaires – la fourniture de services de santé multidisciplinaires sera exonérée de la TPS/TVH lorsque les services sont rendus par une équipe de professionnels de la santé (p. ex. médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes), dont les services sont exonérés de la TPS/TVH lorsqu’ils sont fournis séparément, pour des fournitures effectuées après le 19 mars 2019, si la totalité ou presque (généralement 90 % ou plus) du service est rendue par ces professionnels de la santé dans le cadre de leur profession.

Produits du cannabis

De façon générale, tous les produits du cannabis (y compris les huiles de cannabis) sont présentement assujettis à un droit d’accise en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, qui est le montant le plus élevé entre un taux fixe appliqué à la quantité de cannabis contenue dans un produit final et un pourcentage de la somme passible de droits du produit, tel qu’il est vendu par le producteur (taux ad valorem).

Le budget propose qu’à compter du 1er mai 2019 le cannabis comestible, les extraits de cannabis (y compris les huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique soient assujettis à des droits d’accise imposés aux titulaires de licence de cannabis à un taux fixe appliqué à la teneur totale en tétrahydrocannabinol (THC) contenu dans le produit final. Le droit fondé sur la teneur en THC sera imposé au moment de l’emballage d’un produit et sera exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n’est pas titulaire d’une licence de cannabis (p. ex. un grossiste provincial, un détaillant ou un consommateur).

Immigration

Ressources supplémentaires pour améliorer le service à la clientèle et aider les voyageurs à visiter le Canada

Le budget propose d’affecter 121,5 M$ sur deux ans à l’amélioration du service à la clientèle grâce au soutien du centre d’appels et à des ressources supplémentaires pour un traitement plus efficace et plus rapide des demandes de visa et de permis de travail.

Créer un volet permanent des talents mondiaux

En 2016, le gouvernement a lancé la Stratégie en matière de compétences mondiales, qui comprenait le volet des talents mondiaux, un programme pilote de deux ans conçu pour aider les sociétés à obtenir un meilleur accès aux talents hautement qualifiés en simplifiant et en accélérant le processus de délivrance des permis de travail dans le cadre de l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Le budget propose que le volet des talents mondiaux, lancé en juin 2017, devienne un programme permanent afin que les employeurs qui ont été recommandés par un partenaire désigné ou qui cherchent à embaucher des travailleurs étrangers dans des professions qui figurent sur une liste de professions « en demande » puissent obtenir des EIMT en deux semaines, pourvu qu’ils :

  • élaborent un plan des avantages relatifs au marché du travail; et
  • s’engagent à créer des emplois ou à investir davantage dans l’économie par le perfectionnement et la formation.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget confirme que le gouvernement ira de l’avant avec les mesures suivantes annoncées antérieurement, tel qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :

  •  les mesures fiscales annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne du 21 novembre 2018 qui : i) fournissent un Incitatif à l’investissement accéléré, ii) permettent l’amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d’énergie propre, iii) prolongent le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires;
  • les autres propositions législatives et réglementaires rendues publiques le 27 juillet 2018 relativement à la TPS/TVH;
  • l’annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2018 pour : i) mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année, et ii) faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 relativement au choix concernant les coentreprises en matière de TPS/TVH;
  • l’annonce de mesures relatives à l’impôt sur le revenu dans le budget de 2016 : i) visant l’accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique, et ii) les exigences liées à la communication de l’information sur certaines dispositions d’une participation dans une police d’assurance-vie.

En outre, le budget réaffirme l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude du régime fiscal.

 

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Sabrina Fitzgerald

Sabrina Fitzgerald

Leader nationale, Services fiscaux, PwC Canada

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