Analyse du budget 2021

En bref

Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :

  • prolonge les soutiens d’urgence aux entreprises liés à la COVID-19 jusqu’au 25 septembre 2021 et introduit le nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada;
  • permet la passation en charges immédiate de biens acquis par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars par année d’imposition;
  • élargit les règles relatives aux opérations à déclarer au Canada, sous réserve de consultations publiques;
  • fournit de plus amples détails sur une taxe sur les services numériques proposée, qui prendra effet le 1er janvier 2022;
  • réduit les taux d’imposition sur le revenu admissible des sociétés tiré de la fabrication et de la transformation de technologies à zéro émission;
  • limite la déductibilité des intérêts par les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes à un pourcentage du BAIIDA fiscal;
  • bonifie l’Allocation canadienne pour les travailleurs;
  • modifie et clarifie des propositions sur l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) au commerce électronique;
  • propose une nouvelle taxe sur l’utilisation non productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non résidents.

Ce bulletin Point de vue fiscal traite de ces mesures et d’autres initiatives fiscales proposées dans le budget.

En détail

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Soutiens d’urgence aux entreprises

Le budget propose de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et les mesures d’Indemnité de confinement pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021. Les taux de subvention diminueront graduellement au cours de la période de juillet à septembre.

Le budget 2021 propose également de fournir au gouvernement l’autorité législative pour ajouter des périodes d’admissibilité additionnelles pour la subvention salariale, la subvention pour le loyer et l’indemnité de confinement jusqu’au 20 novembre 2021 si la situation économique et la situation sanitaire l’exigent.

Subvention salariale d’urgence du Canada

Le taux maximum combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire pour les employés actifs est fixé à 75 % au cours de la période d’admissibilité qui prend fin le 5 juin 2021. Le taux maximum de la subvention de 75 % sera prorogé jusqu’à la période 17 (du 6 juin au 3 juillet 2021), puis sera progressivement réduit comme suit :

  • 60 % pour la période 18 (du 4 au 31 juillet 2021)
  • 40 % pour la période 19 (du 1er au 28 août 2021)
  • 20 % pour la période 20 (du 29 août au 25 septembre 2021)

En outre, un employeur ne sera admissible à la subvention salariale à compter du 4 juillet 2021 que s’il a une baisse de ses revenus supérieure à 10 %.

Le budget propose également d’obliger une société cotée en bourse à rembourser les montants de subvention salariale reçus pour une période d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 si sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2021 dépasse sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2019. Le montant du remboursement de la subvention salariale serait égal au moins élevé des montants suivants :

  • le total des montants de la subvention salariale versés à l’égard des employés actifs pour les périodes d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021;
  • le montant de la rémunération globale des cadres précisés de la société pour 2021 qui excède sa rémunération globale des cadres précisés pour 2019.

Cette obligation de rembourser serait appliquée au niveau du groupe et serait applicable à la subvention salariale reçue par chaque entité du groupe.

Vous trouverez de plus amples détails sur la SSUC pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021 dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et Indemnité de confinement 

Le taux maximal de la subvention de base pour le loyer est fixé à 65 % pour la période d’admissibilité se terminant le 5 juin 2021. Le taux maximal de la subvention de 65 % sera reconduit pour la période 17 (du 6 juin au 3 juillet 2021), puis diminuera progressivement comme suit :

  • 60 % pour la période 18 (du 4 au 31 juillet 2021)
  • 40 % pour la période 19 (du 1er au 28 août 2021)
  • 20 % pour la période 20 (du 29 août au 25 septembre 2021)

Le taux de 25 % des mesures d’Indemnité de confinement sera prolongé du 4 juin au 25 septembre 2021.

En outre, les organisations ne seront admissibles à la subvention pour le loyer et à l’Indemnité de confinement de base que si elles ont une baisse des revenus supérieure à 10 % en date du 4 juillet 2021.

Vous trouverez de plus amples détails sur la SUCL et l’Indemnité de confinement pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021 dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada

Le budget introduit le nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin d’offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin et le 20 novembre 2021, calculée en fonction de la rémunération de base versée au cours de la période du 14 mars au 10 avril 2021. Un employeur admissible sera autorisé à demander soit la subvention à l’embauche, soit la Subvention salariale d’urgence du Canada pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux.

Les employeurs admissibles à la SSUC seront normalement admissibles à la subvention à l’embauche. Toutefois, une société à but lucratif ne sera admissible à la subvention à l’embauche que s’il s’agit d’une SPCC. D’autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Pendant la période d’admissibilité et la période de rémunération de base, la rémunération admissible pour chaque employé admissible sera assujettie à un montant maximal de 1 129 $ par semaine.

La subvention d’un employeur admissible pour une période d’admissibilité sera égale à sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l’embauche en vigueur pour cette période d’admissibilité à condition que sa baisse des revenus dépasse le seuil de la baisse des revenus pour une période d’admissibilité. La subvention à l’embauche sera accordée comme suit :

  • 50 % pour les périodes 17 à 19 (du 6 juin au 28 août 2021)
  • 40 % pour la période 20 (du 29 août au 25 septembre 2021)
  • 30 % pour la période 21 (du 26 septembre au 23 octobre 2021)
  • 20 % pour la période 22 (du 24 octobre au 20 novembre 2021)

Vous trouverez de plus amples détails sur le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.

Passation en charges immédiate

Le budget propose d’accorder la passation en charges immédiate d’un maximum de 1,5 million de dollars par année d’imposition à l’égard de certains biens acquis par une SPCC. Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seront des immobilisations assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51.

Cette mesure s’appliquera aux biens admissibles qui sont acquis par une SPCC après le 18 avril 2021 et qui sont prêts à être mis en service avant 2024. La passation en charges immédiate ne sera disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars par année d’imposition sera réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC et calculé au prorata pour les années d’imposition courtes.

Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d’imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seront autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate sera attribuée, et tout coût en capital excédentaire sera assujetti aux règles normales de la DPA.

Les biens ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, avant qu’ils soient acquis par le contribuable seront admissibles à la passation en charges immédiate seulement si ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n’était propriétaire des biens auparavant et que les biens n’ont pas été transférés au contribuable en franchise d’impôt. La passation en charges immédiate ne s’applique pas à certains biens qui sont actuellement assujettis à d’autres restrictions et limitations relatives à la DPA.

Règles de divulgation obligatoire

Le gouvernement effectue des consultations sur des propositions visant à élargir les règles de communication obligatoire d’informations. Cette consultation abordera :

  • des changements aux règles relatives aux opérations à déclarer de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une nouvelle obligation déclarative applicable aux opérations à signaler;
  • une nouvelle obligation de déclarer des traitements fiscaux incertains applicable aux sociétés déterminées;
  • des règles connexes qui prévoient, dans certains cas, la prorogation de la période de nouvelle cotisation applicable et l’introduction de pénalités.

Dans le cas où la mesure proposée s’applique aux années d’imposition, les modifications apportées à la suite de cette consultation s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s’applique aux opérations, les modifications s’appliqueront aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après cette date. Les commentaires doivent être envoyés au ministère des Finances au plus tard le 3 septembre 2021.

Opérations à déclarer

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles qui exigent qu’une opération considérée comme une « opération d’évitement » tel que ce terme est défini pour l’application de la règle générale anti-évitement soit déclarée et comporte au moins deux de trois marqueurs définis. Une opération à déclarer doit être déclarée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’opération est devenue pour la première fois une opération à déclarer.

Pour améliorer l’efficacité de ces règles et pour qu’elles soient conformes aux meilleures pratiques internationales, il est proposé qu’un seul marqueur général soit présent pour qu’une opération puisse devoir être à déclarer. Il est également proposé, à cette fin, que la définition d’« opération d’évitement » soit modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de conclure l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal.

Il est proposé qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l’opération à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 45 jours suivants la première des dates ci-après : i) le jour où il a l’obligation contractuelle de conclure l’opération, ou ii) le jour où il conclut l’opération.

Un promoteur ou un conseiller qui offre un tel stratagème sera tenu de le déclarer dans les mêmes délais Une exception à l’obligation déclarative pourrait être prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Il est proposé que des pénalités soient imposées pour les contribuables, les conseillers et les promoteurs d’opérations pour chaque omission de déclarer.

Opérations à signaler

Pour fournir à l’ARC des renseignements pertinents liés aux opérations d’évitement fiscal (y compris une série d’opérations) et à d’autres opérations, il est proposé d’introduire une catégorie de marqueurs précise connue sous le nom d’« opérations à signaler ». Le ministre du Revenu national aura le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.

Les opérations à signaler comprendront les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. La description d’une opération à signaler établira la série de faits ou les conséquences de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle de divulgation. La consultation comprendra des exemples.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – sera tenu de déclarer l’opération ou la série à l’ARC dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : i) le jour où il a l’obligation contractuelle de conclure l’opération, ou ii) le jour où il conclut l’opération.

Un promoteur ou un conseiller qui offre un tel stratagème sera tenu de le déclarer dans les mêmes délais. Une exception à l’obligation déclarative pourrait être prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l’ARC et ne changeront pas le traitement fiscal d’une opération.

Cette proposition est faite en réaction à une récente décision de la Cour canadienne de l’impôt (Paletta c. La Reine).

Il est proposé que des pénalités soient imposées pour les contribuables, les conseillers et les promoteurs d’opérations pour chaque omission de déclarer.

Traitements fiscaux incertains

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’obligation déclarative des traitements fiscaux incertains. Il est proposé que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer à l’ARC des traitements fiscaux incertains donnés lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • la société produit une déclaration de revenus canadienne;
  • la société a au moins 50 millions de dollars d’actifs à la fin de l’année financière;
  • la société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques;
  • l’incertitude concernant l’impôt sur le revenu canadien de la société pour l’année d’imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés.

La société sera tenue de fournir la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, le traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le revenu) et d’indiquer si l’incertitude est liée à une différence permanente, ou temporaire, en impôt. Il est proposé que ces traitements soient déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne doit être produite.

Il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Période de nouvelle cotisation

À l’appui des nouvelles règles de divulgation obligatoire, il est proposé que la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. Si un contribuable ne se conforme pas à l’obligation relativement à une opération, l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année relativement à l’opération ne sera pas frappé de prescription.

Taxe sur les services numériques

Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de novembre 2020, le budget propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN) à compter du 1er janvier 2022. La TSN est une obligation fiscale de 3 % qui n’est pas un impôt sur le revenu et qui est introduite de façon temporaire d’ici à ce que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe des Vingt (G20) conviennent d’une approche multilatérale acceptable et la mettent en œuvre. La TSN cible les grandes entreprises multinationales qui tirent des revenus de certains services numériques qui dépendent de l’engagement, des données et des contributions en contenu des utilisateurs canadiens. Les recettes assujetties à la TSN sont regroupées en quatre catégories : recettes provenant de places de marché en ligne, de médias sociaux, de publicité en ligne et de données de l’utilisateur (« recettes dans le champ d’application »).

La TSN s’appliquera au cours d’une année civile donnée à une entité qui atteint, ou qui est membre d’un groupe de sociétés qui atteint, les deux seuils ci-après :

  • le revenu mondial de 750 millions d’euros ou plus (le seuil monétaire pour la déclaration pays par pays selon une norme de l’OCDE) au cours de l’année civile précédente; 
  • les recettes dans le champ d’application associées aux utilisateurs canadiens de 20 millions de dollars ou plus dans l’année civile donnée.

Les recettes dans le champ d’application qui dépassent le seuil de 20 millions de dollars qui sont tirées d’utilisateurs canadiens ou qui y sont associées seront assujetties à la TSN. Il est proposé qu’un groupe puisse désigner une entité pour produire une déclaration de TSN et s’acquitter de l’obligation fiscale relative à la TSN pour le compte du groupe. Pour faciliter l’application, chaque entité du groupe sera conjointement et solidairement responsable de la TSN payable par tout autre membre du groupe. La déductibilité de l’obligation fiscale relative à la TSN dans le calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada sera établie selon des principes généraux, mais la TSN ne sera pas admissible à un crédit à porter en diminution de l’impôt sur le revenu à payer au Canada.  

Le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les territoires afin de discuter des incidences de la TSN et sollicite les commentaires des intervenants sur l’approche proposée quant à la mise en œuvre de la TSN d’ici le 18 juin 2021. Des propositions législatives en lien avec une nouvelle loi visant à mettre en œuvre la TSN seront publiées afin de solliciter les commentaires du public au cours de l’été.

Réduction de taux pour les fabricants de technologies à zéro émission

Le budget propose de réduire les taux d’imposition sur le revenu admissible des sociétés tiré d’activités de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission admissible pour les années d’imposition commençant après 2021. Le tableau ci-après présente le calendrier et les taux d’imposition réduits proposés pour l’élimination progressive des taux réduits :

Année d’imposition commençant en :

2021

De 2022 à  2028

2029

2030

2031

2032 ou après

Taux d’imposition réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises

9 %

4,5 %

5,625 %

6,75 %

7,875 %

9 %

Taux d’imposition réduit sur les autres revenus admissibles

15 %

7,5 %

9,375 %

11,25 %

13,125 %

15 %

Le budget propose que le revenu admissible d’un contribuable soit généralement égal à son revenu rajusté tiré d’une entreprise multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d’œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La méthode utilisée pour déterminer le revenu rajusté tiré d’une entreprise et les coûts de main-d’œuvre et en capital sera essentiellement fondée sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.

Un contribuable n’aura droit aux taux d’imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles.

Les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d’imposition des petites entreprises pourront choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit pour les petites entreprises ou au taux réduit général, mais le montant du revenu imposé aux taux réduits ne pourra pas dépasser le plafond des affaires. Aucune modification des taux du crédit d’impôt pour dividendes (CID) ou de la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes n’est proposée.

Déduction pour amortissement pour le matériel de production d’énergie propre

Le budget propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 du régime de DPA afin d’y inclure les biens suivants :

  • les biens destinés au stockage d’énergie hydroélectrique par pompage;
  • le matériel de production d’électricité qui utilise des barrières physiques ou des structures semblables à un barrage pour exploiter l’énergie cinétique de l’eau en mouvement ou l’énergie des vagues ou des marées;
  • les systèmes de chauffage solaire actif, les systèmes de pompe géothermique et les systèmes géothermiques qui servent à chauffer l’eau d’une piscine;
  • le matériel servant à produire des combustibles solides et liquides (p. ex. les granulés de bois et le diesel renouvelable) de déchets spécifiés ou du dioxyde de carbone;
  • une plus large gamme de matériel utilisé pour la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • le matériel servant à dispenser l’hydrogène en vue d’être utilisé pour les véhicules et le matériel alimenté à l’hydrogène.

L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’applique aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 18 avril 2021, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis à une fin quelconque avant cette date.

Le budget propose aussi de retirer ou de limiter l’admissibilité des biens suivants des catégories 43.1 et 43.2 :

  • les systèmes de cogénération à base de combustibles fossiles;
  • les systèmes à cycle combiné améliorés à base de combustibles fossiles;
  • les systèmes de production d’électricité à base de combustibles résiduaires déterminés d’une capacité électrique supérieure à 3 mégawatts;
  • l’équipement de production de chaleur à base de combustibles résiduaires déterminés dont plus d’un quart de l’apport total en énergie provient de combustibles fossiles;
  • l’équipement de production de gaz de gazéification dont plus d’un quart de l’apport total en énergie provient de combustibles fossiles.

Le retrait ou la limitation de l’admissibilité de ces biens aux catégories 43.1 et 43.2 s’applique à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.

Crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

Le budget propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).

Pour le CIPC, le budget propose de prolonger de 12 mois les délais suivants :

  • le délai de 24 mois visant à engager des dépenses admissibles précédant la date de début des principaux travaux de prise de vue;
  • le délai pour soumettre un certificat d’achèvement au Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens dans les 24 mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé (cette nouvelle prolongation de 12 mois s’appliquerait en plus de la prolongation actuelle de 18 mois qui est disponible); 
  • l’exigence voulant qu’il y ait un accord écrit avec un distributeur canadien ou un radiodiffuseur autorisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à présenter au Canada la production dans un délai de 24 mois suivant son achèvement.

Pour le CISP, le budget propose de prolonger de 12 mois le délai de 24 mois relativement au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques.

Pour le CIPC et le CISP, les contribuables seront tenus de produire une renonciation auprès de l’ARC et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens pour prolonger le délai de la période de cotisation relativement aux années concernées afin de tenir compte de ce délai de prolongation de 12 mois.

Ces mesures seront disponibles relativement aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021.

Évitement de dettes fiscales

Le budget propose d’instaurer une règle anti-évitement pour les transferts de biens lorsque, pour l’application de la règle actuelle relative à l’évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert de bien est effectué, s’il est raisonnable de conclure que :

  • le cédant (ou une personne qui a lien de dépendance) savait (ou aurait su s’il s’était raisonnablement renseigné) qu’il y aurait un montant d’impôt dont il serait redevable (ou qu’il y aurait un montant d’impôt dû si une autre planification fiscale n’était pas effectuée dans le cadre d’une série) qui surviendrait après la fin de l’année;
  • l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future. 

Le budget propose également des règles qui, dans certains cas où le critère de l’« objet » est respecté, feraient en sorte qu’un cédant et un cessionnaire soient réputés avoir un lien de dépendance au moment du transfert, et qui clarifieraient la détermination de la valeur du bien transféré et de la contrepartie donnée. Des pénalités seraient aussi introduites pour les planificateurs et les promoteurs.

Ces propositions s’appliqueront à l’égard des transferts de biens effectués après le 18 avril 2021.

Prérogatives en matière de vérification

Le budget propose des modifications qui confirment le pouvoir des fonctionnaires de l’ARC d’exiger que toute personne réponde aux questions sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire de l’ARC, et de fournir une aide raisonnable à toute fin liée à l’administration ou à l’application d’une loi.

Cette mesure entrera en vigueur à la sanction royale et s’appliquera à la LIR, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Registre public de la propriété effective des entreprises

Le budget propose de fournir un financement de 2,1 millions de dollars sur deux ans pour qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada aide à la mise en œuvre d’un registre public de la propriété effective des entreprises d’ici 2025. Ce registre sera utilisé par les organismes d’application de la loi, les autorités fiscales et d’autres autorités pour avoir accès à des données exactes et à jour sur les particuliers qui sont les propriétaires de sociétés et qui les contrôlent afin d’intercepter ceux qui tentent de blanchir de l’argent, de se soustraire à l’impôt ou de commettre d’autres crimes financiers. 

Mesures visant la fiscalité internationale

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS)

Le gouvernement a réitéré son engagement à protéger le régime fiscal canadien et à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le budget s’appuie sur les efforts antérieurs du gouvernement dans cette lutte en introduisant deux nouvelles mesures :

  • les règles de limitation des intérêts correspondant aux recommandations du rapport Action 4 du Plan d’action BEPS;
  • les règles relatives aux dispositifs hybrides correspondant aux recommandations du rapport Action 2 du Plan d’action BEPS.

Limiter la déductibilité des intérêts

Le budget propose d’instaurer une nouvelle règle qui limitera le montant des dépenses nettes en intérêts qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à au plus un ratio fixe de son « BAIIDA fiscal » (qui représente le revenu imposable de cette société avant de tenir compte des dépenses en intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel que déterminé à des fins fiscales). La nouvelle règle s’appliquera également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non résidents. 

Le ratio fixe pour la limitation de la déductibilité des intérêts s’appliquera aux emprunts existants ainsi qu’aux nouveaux emprunts et sera introduit progressivement comme suit :

  • un ratio fixe de 40 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024 (l’année de transition);
  • un ratio fixe de 30 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date.

Une règle de « ratio du groupe » permettra à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe lorsqu’il pourra démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe consolidé est supérieur au ratio fixe; dans ce cas, la limitation de la déductibilité des intérêts serait basée sur le ratio supérieur du groupe.

Il est prévu que des propositions législatives détaillées soient publiées aux fins de commentaires durant l’été; toutefois, le budget fournit les détails suivants concernant le calcul du BAIIDA fiscal :

  • le BAIIDA fiscal exclura, entre autres, les dividendes dans la mesure où ils sont admissibles à la déduction pour dividendes intercorporatifs ou à la déduction pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées;
  • les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts incluront non seulement les montants qui constituent légalement des intérêts, mais aussi d’autres paiements qui sont économiquement équivalents à des intérêts et à d’autres dépenses et revenus liés au financement;
  • les dépenses en intérêts excluront les intérêts qui ne sont pas déductibles en raison des règles fiscales actuelles, incluant les règles de capitalisation restreinte (lesquelles continueraient de s’appliquer);
  • les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts liés à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seront généralement exclus.

Les intérêts refusés dans le cadre de la nouvelle limitation de la déductibilité des intérêts peuvent être reportés prospectivement jusqu’à vingt ans ou rétrospectivement jusqu’à trois ans (y compris un report rétrospectif aux années précédant l’introduction de la nouvelle règle, sous certaines conditions).

En outre, un contribuable (autre qu’une banque ou une compagnie d’assurance vie) qui fait partie d’un groupe et qui dispose d’une capacité excédentaire de déduction des intérêts en vertu de la nouvelle règle peut généralement transférer cette capacité inutilisée à d’autres membres canadiens du groupe.

Des exemptions à la nouvelle règle seront prévues pour :

  • les SPCC qui, avec toutes sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 millions de dollars; et
  • les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

Dispositifs hybrides

Les dispositifs hybrides sont des opérations transfrontalières qui sont qualifiées différemment selon les lois fiscales des différents pays. Par exemple, certains instruments financiers peuvent être traités comme des dettes dans un pays et comme des capitaux propres dans un autre pays. Les dispositifs hybrides peuvent également concerner certaines entités qui sont traitées comme des contribuables distincts dans un pays, mais comme fiscalement transparentes dans un autre pays.

Le rapport Action 2 du Plan d’action BEPS recommandait aux pays d’adopter des règles détaillées afin d’éliminer les avantages fiscaux découlant des dispositifs hybrides. Le budget propose de mettre en œuvre des règles qui sont cohérentes avec les recommandations du rapport Action 2 (avec des modifications pour le contexte fiscal canadien).

Le budget ne comprend pas de règles détaillées, mais décrit les règles proposées en termes généraux :

  • un paiement effectué par un résident canadien en vertu d’un dispositif hybride ne sera pas déductible au Canada dans la mesure où il entraîne une déduction dans un autre pays, ou n’est pas inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non résident;
  • un paiement effectué par un non-résident en vertu d’un dispositif hybride ne peut entraîner une déduction pour un résident canadien dans la mesure où le paiement est déductible dans un autre pays;
  • un paiement effectué par un non-résident à un résident canadien en vertu d’un dispositif hybride sera inclus dans le revenu ordinaire du bénéficiaire canadien dans la mesure où le paiement est déductible dans un autre pays (si le paiement est un dividende d’une société étrangère affiliée, aucune déduction compensatoire ne sera disponible en vertu des règles usuelles applicables aux dividendes de sociétés étrangères affiliées).

D’autres mesures décrites dans le rapport Action 2 seront également adoptées, dans la mesure où elles sont pertinentes et appropriées dans le contexte fiscal canadien. Il pourrait s’agir de mesures portant sur les points suivants :

  • Asymétries hybrides importées – elles réfèrent généralement aux dispositifs dans lesquels un paiement est déductible par une entité dans un pays et est inclus dans le revenu ordinaire d’une entité dans un deuxième pays, mais l’inclusion dans le revenu est compensée par une déduction en vertu d’un dispositif hybride avec une entité résidant dans un pays tiers.
  • Asymétries impliquant une succursale – il s’agit d’asymétries résultant de différences dans les législations fiscales de différents pays concernant l’attribution de revenus ou de dépenses à une succursale.
  • Hybrides inversés – ce sont des entités transparentes sur le plan fiscal dans le pays où elles sont constituées, mais qui sont traitées comme des contribuables distincts dans le pays d’un investisseur; le rapport Action 2 comprenait des règles pour les paiements aux hybrides inversés.

Les règles proposées s’appliqueront uniquement aux dispositifs entre parties liées et à certains dispositifs entre parties non liées qui sont structurés pour entraîner une asymétrie hybride. Les règles d’ordonnancement coordonneront l’application des règles proposées avec les règles relatives aux entités hybrides d’autres pays.

Les règles proposées seront mises en œuvre en deux tranches de propositions législatives, qui seront chacune publiées pour recueillir les commentaires des parties prenantes :

  • La première tranche sera publiée dans le courant de l’année 2021 et portera sur les effets de déduction/non-inclusion résultant d’instruments financiers (en général, des dispositifs dans lesquels un paiement au titre d’un instrument financier est déductible par le payeur et n’est pas inclus dans le revenu ordinaire du bénéficiaire). Ces règles s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022.
  • La deuxième tranche sera publiée après 2021 et portera sur les dispositifs hybrides qui ne sont pas traités dans la première tranche. Ces règles s’appliqueront au plus tôt en 2023.

Prix de transfert

Le gouvernement se préoccupe du fait que les lacunes perçues des règles actuelles sur les prix de transfert peuvent encourager le déplacement inapproprié du revenu des sociétés à l’extérieur du Canada. Afin de répondre à cette préoccupation, le budget annonce l’intention du gouvernement de tenir des consultations sur les règles canadiennes sur les prix de transfert en vue de protéger l’intégrité du régime fiscal tout en préservant l’attrait du Canada comme destination de nouveaux investissements et de nouvelles activités commerciales. Les préoccupations du gouvernement semblent être fondées sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. Cameco Corporation, qui interprétait la règle de requalification des prix de transfert, mais la consultation ne se limite pas aux questions relatives à cette décision. Pour une analyse de la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans cette affaire, consultez notre bulletin Point de vue fiscal, « La décision dans Cameco traite des règles de requalification des prix de transfert au Canada ».

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Allocation canadienne pour les travailleurs

À compter de 2021, le budget bonifie la Prestation canadienne pour les travailleurs (PCT) en augmentant :

  • le taux d’application progressive de 26 % à 27 % pour les personnes seules sans personne à charge ainsi que les familles, pour un revenu de travail supérieur à à 3 000 $;
  • les seuils de réduction progressive de 13 194 $ à 22 944 $ pour les personnes seules sans personne à charge, et de 24 815 $ à 32 244 $ pour les particuliers également admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • les seuils de réduction progressive de 17 522 $ à 26 177 $ pour les familles et de 37 548 $ à 42 297 $ pour les familles également admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
  • le taux de réduction progressive de 12 % à 15 % du revenu net rajusté dépassant le seuil de réduction progressive (7,5 % par personne dans un couple si chacun est également admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées).

Le budget introduit également une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l’Allocation, pour les personnes ayant un conjoint admissible, qui permet au particulier au plus faible revenu d’exclure jusqu’à 14 000 $ de revenu de travail dans le calcul de la réduction progressive de l’Allocation, également à compter de 2021.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

À compter de l’année d’imposition 2021, en ce qui concerne les certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) produits à compter de la sanction royale, des modifications apportées aux critères d’admissibilité au CIPH :

  • étendent la liste des fonctions mentales nécessaires aux activités courantes;
  • clarifient les activités à inclure dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques;
  • réduisent l’obligation d’administrer les soins thérapeutiques au moins trois fois par semaine à deux fois par semaine (aucun changement à l’obligation d’un minimum de 14 heures de thérapie hebdomadaire).

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales

Le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales sera considéré comme un « revenu gagné » aux fins de la détermination du plafond de cotisation d’un particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), pour un revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s’appliquera également au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020, si le contribuable présente une demande par écrit à l’ARC pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années concernées.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le budget offre aux particuliers l’option de demander une déduction pour le remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l’année de réception du montant de prestation (en demandant un rajustement à la déclaration pour l’année antérieure), plutôt que l’année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants remboursés à tout moment avant 2023, pour :

  • la Prestation canadienne d’urgence/la Prestation d’assurance-emploi d’urgence;
  • la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants;
  • la Prestation canadienne de la relance économique;
  • la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique;
  • la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Les montants de prestations pour la COVID-19 seront également inclus dans le revenu imposable des bénéficiaires de prestations résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu. 

Régimes de retraite à cotisations déterminées

Le budget permet aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger :

  • une erreur liée à une sous-contribution commise au cours de l’une des cinq années antérieures au moyen de cotisations supplémentaires à un compte d’employé, assujetties à un plafond; 
  • une erreur liée à une cotisation excédentaire au cours de l’une des cinq années précédant l’année dans laquelle le montant excédentaire est remboursé à l’employé ou à l’employeur qui a contribué;

relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

L’administrateur du régime serait tenu de produire un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que de modifier les feuillets T4 des années antérieures. Les droits de cotisation à un REER de l’employé seront modifiés en conséquence.  

Imposition des placements enregistrés

Les sociétés ou fiducies qui satisfont à certaines exigences peuvent présenter une demande à l'ARC pour être considérées comme un placement enregistré pour les REER, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices.

En général, une société ou une fiducie qui est un placement enregistré doit être largement détenue. Une société ou une fiducie qui ne l’est pas ne peut détenir que des placements qui seraient des placements admissibles pour les régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée. Si un placement enregistré détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles, le placement enregistré est tenu de payer l'impôt de la partie X.2 de la LIR. Dans certains cas, toutefois, lorsque les unités d’une fiducie ou les actions d’une société qui sont des placements enregistrés sont détenues par des régimes enregistrés et non enregistrés, cet impôt peut être disproportionné, parce que l'impôt s'applique sans tenir compte de la proportion des investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux mêmes règles.   

Le budget propose de modifier l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la LIR pour calculer au prorata le montant de l’impôt en fonction de la proportion des actions ou des unités des placements enregistrés détenues par les investisseurs qui sont assujettis aux règles des placements admissibles.

Cette mesure s'appliquerait à l'impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la LIR pour les mois postérieurs à 2020, ou aux contribuables dont l'obligation relativement aux mois antérieurs à 2021 n'a pas été fixée par l’ARC en date du 19 avril 2021.  

Organismes de bienfaisance

À compter de la sanction royale de la loi habilitante, le budget : 

  • permet au ministre du Revenu national (le ministre) de révoquer immédiatement l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance ou d'un autre donataire reconnu dès son inscription comme entité terroriste en vertu du Code criminel;
  • élargit la définition de « particulier non admissible » pour inclure un particulier qui a des liens avec une entité terroriste inscrite, afin de permettre au ministre d’établir le statut du particulier en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré et sa capacité à délivrer des reçus officiels pour dons;
  • permet au ministre de suspendre les privilèges de délivrance de reçus d'un organisme de bienfaisance pour une année, ou de révoquer son enregistrement si un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable a été fait dans le but de maintenir son enregistrement.

Le budget propose également de lancer des consultations publiques auprès des organismes de bienfaisance au cours des prochains mois sur la possibilité d’augmenter le contingent des versements et de mettre à jour les outils à la disposition de l’ARC, à compter de 2022. Ces mesures pourraient augmenter de 1 à 2 milliards de dollars par année le soutien au secteur des organismes de bienfaisance et à ceux qui comptent sur ses services.

Transmission électronique de la correspondance et des déclarations de renseignements de l’ARC

Dès la sanction royale de la loi habilitante, le budget permet à l’ARC d’envoyer aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique des avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable ait à autoriser l’ARC à le faire.  

Les émetteurs de déclarations de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources) et T5 (État des revenus de placements) envoyées après 2021 pourront les transmettre uniquement par voie électronique à un contribuable, sans que ce dernier ait à donner son autorisation à l'émetteur.

Mesures visant les taxes de vente

Application de la TPS/TVH au commerce électronique

Le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a proposé de nouveaux régimes de conformité à la TPS/TVH qui auront une incidence sur les entreprises non résidentes suivantes, à compter du 1er juillet 2021 :

  • un régime simplifié de TPS/TVH pour certaines entreprises établies à l'étranger et certains exploitants de plateformes numériques (qui ne sont pas tenus de s'inscrire en vertu des règles actuelles de la TPS/TVH) qui fournissent ou facilitent la fourniture par des fournisseurs établis à l'étranger de produits et services numériques à des consommateurs au Canada;
  • un régime simplifié de TPS/TVH pour certains exploitants de plateformes de logements établis à l'étranger qui facilitent la fourniture de logements provisoires par des propriétaires d’immeubles d’habitation non enregistrés;
  • des exigences d'inscription en vertu du régime général de la TPS/TVH pour les founisseurs non résidents qui vendent directement à des consommateurs au Canada pour leur propre compte et pour les plateformes de marché en ligne qui facilitent la vente de ces produits par des fournisseurs non inscrits à des consommateurs au Canada, lorsque les transactions impliquent la vente de produits qui sont situés dans des entrepôts de distribution au Canada et vendus à des acheteurs au Canada.

Le budget propose d’apporter des modifications et des précisions au projet de loi. Il propose ce qui suit :

  • imposer une responsabilité solidaire à un exploitant de plateforme et à un fournisseur tiers pour la perception et le versement de la taxe, si le fournisseur tiers fournit de faux renseignements à l'exploitant de plateforme;
  • limiter la responsabilité d'un exploitant de plateforme qui n’a pas perçu ni versé la taxe, si l'exploitant de la plateforme s'est raisonnablement fié aux renseignements fournis par un fournisseur tiers;
  • préciser que les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié peuvent déduire i) les montants relatifs aux  créances irrécouvrables, et ii) certains remboursements provinciaux au point de vente remis aux acheteurs (p. ex. pour les livres audio) relativement à la TVH qu'ils sont tenus de verser, et que les bibliothèques publiques et les établissements semblables peuvent demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio acquis de ces fournisseurs;
  • préciser que les fournitures de produits ou services numériques qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH (c.-à-d. détaxées) ne sont pas incluses dans le calcul du montant déterminant de 30 000 $ pour déterminer si une personne doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié;
  • préciser que l'obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle ne s'applique qu'aux exploitants de plateforme qui sont inscrits ou qui doivent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH;
  • donner au ministre du Revenu national le pouvoir d'inscrire une personne qui, selon le ministre, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié, car ce pouvoir existe déjà dans le régime actuel de la TPS/TVH.

L’ARC travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les exploitants de plateforme qui démontrent avoir pris des mesures raisonnables, mais ne pas être en mesure de respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles. À cet égard, l’ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l'administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2021.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne, veuillez consulter le bulletin Point de vue fiscal, « Le nouveau régime de la TPS/TVH pour les vendeurs non résidents de produits numériques entrera en vigueur le 1er juillet 2021 ».

Taxe sur certains biens de luxe

Le budget propose d'instaurer une taxe sur les ventes, à usage personnel, de voitures de luxe et d'aéronefs personnels à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux à un prix supérieur à 250 000 $. Le montant de la taxe correspondra au moins élevé de :

  • 20 % de la valeur supérieure au seuil (c.-à-d. 100 000 $ pour les voitures et les aéronefs personnels, 250 000 $ pour les bateaux);
  • ou 10 % de la valeur totale de la voiture de luxe, du bateau ou de l’aéronef personnel. 

La taxe s’appliquera à la valeur de la voiture de luxe, du bateau ou de l’aéronef personnel au-delà du seuil. Il y aura certaines exemptions de la taxe. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Demandes de crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH

En vertu des règles actuelles en matière d’information touchant les crédits de taxe sur les intrants (CTI), les entreprises doivent obtenir et conserver certains renseignements à l’appui de leurs demandes de CTI, et fournir de plus en plus de renseignements lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les seuils de 30 $ ou de 150 $. De plus, le fournisseur ou un intermédiaire doit fournir son nom commercial et, lorsque le montant du seuil est supérieur à 30 $, son numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH. Cependant, en vertu des règles actuelles, un intermédiaire n’inclut pas un agent de facturation, de sorte qu’un agent de facturation ne peut pas fournir son numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH ou son nom commercial dans le cadre des renseignements exigés relatifs au CTI. L’acquéreur de la fourniture doit plutôt obtenir le nom commercial et le numéro d’inscription du vendeur sous-jacent.

Le budget propose de hausser les seuils d'information actuels du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $). Il propose également de permettre aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires aux fins de l'application des règles en matière d'information touchant les CTI.

Ces mesures entreront en vigueur le 20 avril 2021.

Conditions d’admissibilité au remboursement de la TPS pour habitations neuves

Le remboursement de la TPS pour habitations neuves permet aux acheteurs d'habitations de récupérer 36 % de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) payée à l'achat d'une habitation neuve d'un prix maximum de 350 000 $. Le remboursement maximal est de 6 300 $. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves est réduit progressivement pour les habitations neuves dont le prix se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Le budget propose de rendre le remboursement de la TPS pour habitations neuves disponible pourvu que l'habitation neuve soit acquise pour servir de lieu de résidence principale à l'un des acheteurs ou d'un proche de l'un des acheteurs. À l’heure actuelle, lorsque deux particuliers ou plus achètent ensemble une habitation neuve, chacun d’eux doit acquérir l’habitation pour l’utiliser comme lieu de résidence principale ou comme lieu de résidence principale d’un proche pour avoir droit au remboursement. Les modifications proposées s’appliqueront également aux maisons construites par le propriétaire, aux parts de coopératives d’habitation et aux maisons construites sur un terrain loué, ainsi qu’aux remboursements pour habitations neuves à l’égard de la composante provinciale de la TVH.

Cette mesure s'appliquera à une fourniture effectuée en vertu d'un contrat de vente conclu après le 19 avril 2021. Dans le cas d'un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même, la mesure s'appliquera lorsque la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021.

Évitement fiscal et évasion fiscale

Le budget propose un montant supplémentaire de 304,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et d’étendre les programmes existants, notamment :  

  • augmenter les vérifications de la TPS/TVH dans les grandes entreprises où les modèles d’évaluation des risques ont révélé le plus grand risque d’inobservation fiscale;
  • moderniser le processus d’évaluation des risques de l’ARC afin d’empêcher dès le départ les demandes de remboursement de la TPS/TVH injustifiées et frauduleuses, et améliorer la capacité d’émettre le plus rapidement possible des remboursements aux entreprises conformes;
  • renforcer la capacité de détecter l’évasion fiscale impliquant des fiducies et offrir un meilleur service aux exécuteurs testamentaires et aux syndics.

Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces

En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les provinces obtiennent un allègement de la taxe d'accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores (c.-à-d. l'« écoprélèvement ») qu'elles achètent ou importent pour leur propre usage. Plus particulièrement, lorsque ces marchandises sont vendues à une province, pour son propre usage, la province ou le vendeur a droit à un remboursement égal au montant de la taxe incluse (le « remboursement pour utilisation provinciale »). Le remboursement pour utilisation provinciale ne s'applique que dans une province qui n'a pas d'entente de taxation réciproque avec le gouvernement fédéral en vertu de laquelle, en règle générale, la province et le gouvernement fédéral s'entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives. 

Pour préciser quelle partie est admissible à demander le remboursement pour utilisation provinciale, le budget propose de créer un mécanisme de choix conjoint pour préciser que seul le vendeur sera admissible à demander le remboursement à condition qu'il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. Si aucun choix conjoint n’est fait, seule la province sera admissible à demander le remboursement.

Cette mesure s'appliquera aux marchandises achetées ou importées par une province après le 31 décembre 2021.

Droit d’accise sur les produits de vapotage

Le budget instaure un nouveau cadre de taxation qui imposera un droit d’accise sur les produits de vapotage en 2022. Le cadre proposé imposera un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume dans un contenant immédiat (c.-à-d. le contenant renfermant le liquide lui-même).

Le gouvernement invite l’industrie et les intervenants à formuler des commentaires sur ces propositions.

Droit d’accise sur le tabac

Le budget propose d’augmenter le taux du droit d'accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac. Cette mesure prendra effet le 20 avril 2021.

Autres mesures

Taxe sur l’utilisation non productive d’habitations au Canada par des propriétaires étrangers non résidents

Le budget propose d’instaurer à compter de 2023 une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels appartenant à des étrangers non résidents et qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés. La taxe s’applique aux propriétaires qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Les propriétaires imposables seront tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente auprès de l’ARC pour chaque immeuble résidentiel canadien qu’ils possèdent. Le défaut de produire cette déclaration donnera lieu à l’imposition de pénalités et d’intérêts, et à une période de cotisation illimitée. Grâce à la production de cette déclaration annuelle, le propriétaire peut être admissible à demander une exonération de la taxe relative à un immeuble qui est loué à des locataires admissibles pendant une période minimale au cours d’une année civile. S’il n’a pas droit à une exonération, le propriétaire devra calculer la taxe due, la déclarer et la verser à l’ARC au plus tard à la date d’échéance de production.

Au cours des prochains mois, le gouvernement donnera aux parties prenantes l’occasion de formuler leurs commentaires sur la taxe proposée. Le gouvernement les consultera également afin de savoir si, quand et comment la taxe proposée pourra s’appliquer dans les petites collectivités de villégiature et communautés touristiques.  

Modernisation du système d’immigration et de l’expérience frontalière

Compte tenu du volume important de demandes d’immigration en cours de traitement par le gouvernement et de l’objectif d’investir dans l’immigration dans le cadre de la reprise économique du pays, le gouvernement canadien s’est engagé à investir 428,9 millions de dollars sur cinq ans pour moderniser la plateforme d’immigration du Canada, et plus particulièrement pour élaborer et fournir une plateforme numérique qui remplacerait l’ancien Système mondial de gestion des cas. Cela devrait permettre d’améliorer le traitement des demandes et le soutien aux demandeurs, à partir de 2023.

Le budget propose aussi d’accorder un financement de 656,1 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence des services frontaliers du Canada pour moderniser les outils et procédés de douane et d’immigration aux frontières. Cette somme servira à transformer l’expérience des voyageurs au moyen d’interactions sans contact et automatisées, et appuiera les projets pilotes canadiens de précontrôle aux États-Unis permettant d’effectuer les inspections avant l’entrée au Canada.

Programme des travailleurs étrangers temporaires

S’appuyant sur plusieurs mesures prises en 2020 pour soutenir les travailleurs étrangers temporaires pendant la pandémie, le budget alloue des fonds pour aider les employeurs à compenser les coûts des exigences d’isolement à l’entrée au Canada. Des fonds seront également alloués pour augmenter les inspections des employeurs et s’assurer que les travailleurs étrangers temporaires bénéficient de conditions de travail appropriées.

Autres mesures

Le budget propose d’allouer :

  • 230 millions de dollars sur cinq ans pour permettre à l’ARC d'améliorer sa capacité à recouvrer les dettes fiscales impayées;
  • 330,6 millions de dollars sur cinq ans pour divers investissements dans les nouvelles technologies, les outils et l’infrastructure TI à la hauteur de la complexité croissance des cybermenaces, et pour améliorer la façon dont les prestations et les services sont fournis aux Canadiens;
  • 88 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour renouveler et élargir la capacité du Service numérique canadien et améliorer davantage la prestation des services gouvernementaux numériques aux Canadiens.

Le gouvernement a également annoncé qu’il prendra les prochaines mesures pour renforcer et moderniser la règle générale anti-évitement du Canada, comme il l’avait déjà annoncé dans l’Énoncé économique d’automne de 2020. 

Mesures annoncées antérieurement

Le budget confirme que le gouvernement ira de l'avant avec les mesures fiscales suivantes annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :

  • propositions législatives : 
    • relatives à la SSUC, la SUCL et la mesure d’indemnité de confinement
    • relatives aux rajustements temporaires aux frais pour droit d'usage d'une automobile pour tenir compte de la pandémie
    • prolongeant de 12 mois les périodes relatives aux actions accréditives
    • relatives aux demandes de DPA pour l'achat de véhicules et de matériel automobiles zéro émission
    • visant à préciser le soutien au journalisme canadien
    • visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés
    • pour mettre en œuvre les mesures énoncées dans le budget 2019 sur les prix de transfert, les opérations de requalification, les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, et les mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers (entre autres)  
  • la consultation sur les règles anti-évitement et les mesures relatives à l’impôt sur le revenu relativement aux régimes d’achat d’actions des employés, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, et des ristournes payées sous forme de parts, qui ont été annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne daté du 30 novembre 2020; 
  • l’allègement de la TPS/TVH sur les masques et écrans faciaux;
  • l’augmentation du montant personnel de base à 15 000 $ d’ici 2023;
  • les modifications aux mesures déjà adoptées relativement à l’incitatif à l’investissement accéléré, à la passation en charges du coût des machines et du matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens et du coût du matériel désigné pour l'énergie propre, et à la passation en charges du coût de certains véhicules zéro émission;
  • l’amélioration des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année.

 

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Éric  Labelle, LL.L.

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Leader Services fiscaux, Capital-investissement et fonds de pension, PwC Canada

Simon Dutil

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Associé, PwC Canada

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Jean-François Thuot

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