Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :
Ce bulletin Point de vue fiscal traite de ces mesures et d’autres initiatives fiscales proposées dans le budget.
Le budget propose de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et les mesures d’Indemnité de confinement pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021. Les taux de subvention diminueront graduellement au cours de la période de juillet à septembre.
Le budget 2021 propose également de fournir au gouvernement l’autorité législative pour ajouter des périodes d’admissibilité additionnelles pour la subvention salariale, la subvention pour le loyer et l’indemnité de confinement jusqu’au 20 novembre 2021 si la situation économique et la situation sanitaire l’exigent.
Le taux maximum combiné de la subvention de base et de la subvention salariale complémentaire pour les employés actifs est fixé à 75 % au cours de la période d’admissibilité qui prend fin le 5 juin 2021. Le taux maximum de la subvention de 75 % sera prorogé jusqu’à la période 17 (du 6 juin au 3 juillet 2021), puis sera progressivement réduit comme suit :
En outre, un employeur ne sera admissible à la subvention salariale à compter du 4 juillet 2021 que s’il a une baisse de ses revenus supérieure à 10 %.
Le budget propose également d’obliger une société cotée en bourse à rembourser les montants de subvention salariale reçus pour une période d’admissibilité commençant après le 5 juin 2021 si sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2021 dépasse sa rémunération globale pour les cadres précisés au cours de l’année civile 2019. Le montant du remboursement de la subvention salariale serait égal au moins élevé des montants suivants :
Cette obligation de rembourser serait appliquée au niveau du groupe et serait applicable à la subvention salariale reçue par chaque entité du groupe.
Vous trouverez de plus amples détails sur la SSUC pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021 dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.
Le taux maximal de la subvention de base pour le loyer est fixé à 65 % pour la période d’admissibilité se terminant le 5 juin 2021. Le taux maximal de la subvention de 65 % sera reconduit pour la période 17 (du 6 juin au 3 juillet 2021), puis diminuera progressivement comme suit :
Le taux de 25 % des mesures d’Indemnité de confinement sera prolongé du 4 juin au 25 septembre 2021.
En outre, les organisations ne seront admissibles à la subvention pour le loyer et à l’Indemnité de confinement de base que si elles ont une baisse des revenus supérieure à 10 % en date du 4 juillet 2021.
Vous trouverez de plus amples détails sur la SUCL et l’Indemnité de confinement pour la période du 6 juin au 25 septembre 2021 dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.
Le budget introduit le nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada afin d’offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin et le 20 novembre 2021, calculée en fonction de la rémunération de base versée au cours de la période du 14 mars au 10 avril 2021. Un employeur admissible sera autorisé à demander soit la subvention à l’embauche, soit la Subvention salariale d’urgence du Canada pour une période d’admissibilité donnée, mais pas les deux.
Les employeurs admissibles à la SSUC seront normalement admissibles à la subvention à l’embauche. Toutefois, une société à but lucratif ne sera admissible à la subvention à l’embauche que s’il s’agit d’une SPCC. D’autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif, des organismes de bienfaisance enregistrés et certaines sociétés de personnes. Pendant la période d’admissibilité et la période de rémunération de base, la rémunération admissible pour chaque employé admissible sera assujettie à un montant maximal de 1 129 $ par semaine.
La subvention d’un employeur admissible pour une période d’admissibilité sera égale à sa rémunération supplémentaire multipliée par le taux de subvention à l’embauche en vigueur pour cette période d’admissibilité à condition que sa baisse des revenus dépasse le seuil de la baisse des revenus pour une période d’admissibilité. La subvention à l’embauche sera accordée comme suit :
Vous trouverez de plus amples détails sur le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada dans un prochain numéro de Point de vue fiscal.
Le budget propose d’accorder la passation en charges immédiate d’un maximum de 1,5 million de dollars par année d’imposition à l’égard de certains biens acquis par une SPCC. Les biens admissibles en vertu de cette nouvelle mesure seront des immobilisations assujetties aux règles de la déduction pour amortissement (DPA), sauf des biens compris dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51.
Cette mesure s’appliquera aux biens admissibles qui sont acquis par une SPCC après le 18 avril 2021 et qui sont prêts à être mis en service avant 2024. La passation en charges immédiate ne sera disponible que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Le plafond de 1,5 million de dollars par année d’imposition sera réparti entre les membres associés d’un groupe de SPCC et calculé au prorata pour les années d’imposition courtes.
Les SPCC ayant des coûts en capital de biens admissibles dans une année d’imposition qui excèdent 1,5 million de dollars seront autorisées à décider à quelle catégorie de DPA la passation en charges immédiate sera attribuée, et tout coût en capital excédentaire sera assujetti aux règles normales de la DPA.
Les biens ayant été utilisés, ou acquis pour être utilisés, avant qu’ils soient acquis par le contribuable seront admissibles à la passation en charges immédiate seulement si ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance n’était propriétaire des biens auparavant et que les biens n’ont pas été transférés au contribuable en franchise d’impôt. La passation en charges immédiate ne s’applique pas à certains biens qui sont actuellement assujettis à d’autres restrictions et limitations relatives à la DPA.
Le gouvernement effectue des consultations sur des propositions visant à élargir les règles de communication obligatoire d’informations. Cette consultation abordera :
Dans le cas où la mesure proposée s’applique aux années d’imposition, les modifications apportées à la suite de cette consultation s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2021. Dans le cas où la mesure s’applique aux opérations, les modifications s’appliqueront aux opérations conclues le 1er janvier 2022 ou après cette date. Les commentaires doivent être envoyés au ministère des Finances au plus tard le 3 septembre 2021.
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles qui exigent qu’une opération considérée comme une « opération d’évitement » tel que ce terme est défini pour l’application de la règle générale anti-évitement soit déclarée et comporte au moins deux de trois marqueurs définis. Une opération à déclarer doit être déclarée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’opération est devenue pour la première fois une opération à déclarer.
Pour améliorer l’efficacité de ces règles et pour qu’elles soient conformes aux meilleures pratiques internationales, il est proposé qu’un seul marqueur général soit présent pour qu’une opération puisse devoir être à déclarer. Il est également proposé, à cette fin, que la définition d’« opération d’évitement » soit modifiée pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de conclure l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal.
Il est proposé qu’un contribuable qui conclut une opération à déclarer, ou une autre personne qui conclut la même opération afin de procurer un avantage fiscal au contribuable, devra déclarer l’opération à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les 45 jours suivants la première des dates ci-après : i) le jour où il a l’obligation contractuelle de conclure l’opération, ou ii) le jour où il conclut l’opération.
Un promoteur ou un conseiller qui offre un tel stratagème sera tenu de le déclarer dans les mêmes délais Une exception à l’obligation déclarative pourrait être prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.
Il est proposé que des pénalités soient imposées pour les contribuables, les conseillers et les promoteurs d’opérations pour chaque omission de déclarer.
Pour fournir à l’ARC des renseignements pertinents liés aux opérations d’évitement fiscal (y compris une série d’opérations) et à d’autres opérations, il est proposé d’introduire une catégorie de marqueurs précise connue sous le nom d’« opérations à signaler ». Le ministre du Revenu national aura le pouvoir de désigner, avec l’accord du ministre des Finances, une opération comme étant une opération à signaler.
Les opérations à signaler comprendront les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. La description d’une opération à signaler établira la série de faits ou les conséquences de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle de divulgation. La consultation comprendra des exemples.
Un contribuable qui conclut une opération à signaler, ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel semblable à une opération à signaler – ou une autre personne qui conclut une telle opération ou série afin de procurer un avantage fiscal au contribuable – sera tenu de déclarer l’opération ou la série à l’ARC dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : i) le jour où il a l’obligation contractuelle de conclure l’opération, ou ii) le jour où il conclut l’opération.
Un promoteur ou un conseiller qui offre un tel stratagème sera tenu de le déclarer dans les mêmes délais. Une exception à l’obligation déclarative pourrait être prévue pour les conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.
Ces modifications proposées visent à fournir des renseignements à l’ARC et ne changeront pas le traitement fiscal d’une opération.
Cette proposition est faite en réaction à une récente décision de la Cour canadienne de l’impôt (Paletta c. La Reine).
Il est proposé que des pénalités soient imposées pour les contribuables, les conseillers et les promoteurs d’opérations pour chaque omission de déclarer.
À l’heure actuelle, il n’y a pas d’obligation déclarative des traitements fiscaux incertains. Il est proposé que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer à l’ARC des traitements fiscaux incertains donnés lorsque les conditions ci-après sont réunies :
La société sera tenue de fournir la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, le traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le revenu) et d’indiquer si l’incertitude est liée à une différence permanente, ou temporaire, en impôt. Il est proposé que ces traitements soient déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne doit être produite.
Il est proposé que la pénalité pour omission de déclarer chaque traitement fiscal incertain donné soit de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
À l’appui des nouvelles règles de divulgation obligatoire, il est proposé que la période normale de nouvelle cotisation ne commencera, relativement à l’opération, qu’au moment où le contribuable s’est conformé à l’obligation déclarative. Si un contribuable ne se conforme pas à l’obligation relativement à une opération, l’établissement d’une nouvelle cotisation pour l’année relativement à l’opération ne sera pas frappé de prescription.
Tel qu’il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de novembre 2020, le budget propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques (TSN) à compter du 1er janvier 2022. La TSN est une obligation fiscale de 3 % qui n’est pas un impôt sur le revenu et qui est introduite de façon temporaire d’ici à ce que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe des Vingt (G20) conviennent d’une approche multilatérale acceptable et la mettent en œuvre. La TSN cible les grandes entreprises multinationales qui tirent des revenus de certains services numériques qui dépendent de l’engagement, des données et des contributions en contenu des utilisateurs canadiens. Les recettes assujetties à la TSN sont regroupées en quatre catégories : recettes provenant de places de marché en ligne, de médias sociaux, de publicité en ligne et de données de l’utilisateur (« recettes dans le champ d’application »).
La TSN s’appliquera au cours d’une année civile donnée à une entité qui atteint, ou qui est membre d’un groupe de sociétés qui atteint, les deux seuils ci-après :
Les recettes dans le champ d’application qui dépassent le seuil de 20 millions de dollars qui sont tirées d’utilisateurs canadiens ou qui y sont associées seront assujetties à la TSN. Il est proposé qu’un groupe puisse désigner une entité pour produire une déclaration de TSN et s’acquitter de l’obligation fiscale relative à la TSN pour le compte du groupe. Pour faciliter l’application, chaque entité du groupe sera conjointement et solidairement responsable de la TSN payable par tout autre membre du groupe. La déductibilité de l’obligation fiscale relative à la TSN dans le calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada sera établie selon des principes généraux, mais la TSN ne sera pas admissible à un crédit à porter en diminution de l’impôt sur le revenu à payer au Canada.
Le gouvernement a l’intention d’engager un dialogue avec les provinces et les territoires afin de discuter des incidences de la TSN et sollicite les commentaires des intervenants sur l’approche proposée quant à la mise en œuvre de la TSN d’ici le 18 juin 2021. Des propositions législatives en lien avec une nouvelle loi visant à mettre en œuvre la TSN seront publiées afin de solliciter les commentaires du public au cours de l’été.
Le budget propose de réduire les taux d’imposition sur le revenu admissible des sociétés tiré d’activités de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission admissible pour les années d’imposition commençant après 2021. Le tableau ci-après présente le calendrier et les taux d’imposition réduits proposés pour l’élimination progressive des taux réduits :
Année d’imposition commençant en : |
2021 |
De 2022 à 2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 ou après |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux d’imposition réduit sur le revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises |
9 % |
4,5 % |
5,625 % |
6,75 % |
7,875 % |
9 % |
Taux d’imposition réduit sur les autres revenus admissibles |
15 % |
7,5 % |
9,375 % |
11,25 % |
13,125 % |
15 % |
Le budget propose que le revenu admissible d’un contribuable soit généralement égal à son revenu rajusté tiré d’une entreprise multiplié par la proportion de ses coûts totaux de main-d’œuvre et de capital qui sont utilisés dans les activités admissibles. La méthode utilisée pour déterminer le revenu rajusté tiré d’une entreprise et les coûts de main-d’œuvre et en capital sera essentiellement fondée sur celles utilisées dans le calcul des bénéfices de fabrication et de transformation en vertu des règles fiscales actuelles.
Un contribuable n’aura droit aux taux d’imposition réduits sur son revenu admissible que si au moins 10 % de son revenu brut provenant de toutes les entreprises actives exploitées au Canada provient d’activités admissibles.
Les contribuables dont le revenu est assujetti à la fois au taux général et au taux d’imposition des petites entreprises pourront choisir de voir leur revenu admissible imposé au taux réduit pour les petites entreprises ou au taux réduit général, mais le montant du revenu imposé aux taux réduits ne pourra pas dépasser le plafond des affaires. Aucune modification des taux du crédit d’impôt pour dividendes (CID) ou de la répartition du revenu des sociétés aux fins de la distribution des dividendes n’est proposée.
Le budget propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 du régime de DPA afin d’y inclure les biens suivants :
L’élargissement des catégories 43.1 et 43.2 s’applique aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 18 avril 2021, lorsqu’ils n’ont pas été utilisés ni acquis à une fin quelconque avant cette date.
Le budget propose aussi de retirer ou de limiter l’admissibilité des biens suivants des catégories 43.1 et 43.2 :
Le retrait ou la limitation de l’admissibilité de ces biens aux catégories 43.1 et 43.2 s’applique à l’égard des biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2024.
Le budget propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP).
Pour le CIPC, le budget propose de prolonger de 12 mois les délais suivants :
Pour le CISP, le budget propose de prolonger de 12 mois le délai de 24 mois relativement au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques.
Pour le CIPC et le CISP, les contribuables seront tenus de produire une renonciation auprès de l’ARC et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens pour prolonger le délai de la période de cotisation relativement aux années concernées afin de tenir compte de ce délai de prolongation de 12 mois.
Ces mesures seront disponibles relativement aux productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021.
Le budget propose d’instaurer une règle anti-évitement pour les transferts de biens lorsque, pour l’application de la règle actuelle relative à l’évitement de dettes fiscales, une dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert de bien est effectué, s’il est raisonnable de conclure que :
Le budget propose également des règles qui, dans certains cas où le critère de l’« objet » est respecté, feraient en sorte qu’un cédant et un cessionnaire soient réputés avoir un lien de dépendance au moment du transfert, et qui clarifieraient la détermination de la valeur du bien transféré et de la contrepartie donnée. Des pénalités seraient aussi introduites pour les planificateurs et les promoteurs.
Ces propositions s’appliqueront à l’égard des transferts de biens effectués après le 18 avril 2021.
Le budget propose des modifications qui confirment le pouvoir des fonctionnaires de l’ARC d’exiger que toute personne réponde aux questions sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire de l’ARC, et de fournir une aide raisonnable à toute fin liée à l’administration ou à l’application d’une loi.
Cette mesure entrera en vigueur à la sanction royale et s’appliquera à la LIR, à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Le budget propose de fournir un financement de 2,1 millions de dollars sur deux ans pour qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada aide à la mise en œuvre d’un registre public de la propriété effective des entreprises d’ici 2025. Ce registre sera utilisé par les organismes d’application de la loi, les autorités fiscales et d’autres autorités pour avoir accès à des données exactes et à jour sur les particuliers qui sont les propriétaires de sociétés et qui les contrôlent afin d’intercepter ceux qui tentent de blanchir de l’argent, de se soustraire à l’impôt ou de commettre d’autres crimes financiers.
Le gouvernement a réitéré son engagement à protéger le régime fiscal canadien et à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le budget s’appuie sur les efforts antérieurs du gouvernement dans cette lutte en introduisant deux nouvelles mesures :
Le budget propose d’instaurer une nouvelle règle qui limitera le montant des dépenses nettes en intérêts qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable à au plus un ratio fixe de son « BAIIDA fiscal » (qui représente le revenu imposable de cette société avant de tenir compte des dépenses en intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et dotations aux amortissements, où chacun de ces éléments est tel que déterminé à des fins fiscales). La nouvelle règle s’appliquera également aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non résidents.
Le ratio fixe pour la limitation de la déductibilité des intérêts s’appliquera aux emprunts existants ainsi qu’aux nouveaux emprunts et sera introduit progressivement comme suit :
Une règle de « ratio du groupe » permettra à un contribuable de déduire les intérêts excédant le ratio fixe lorsqu’il pourra démontrer que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe consolidé est supérieur au ratio fixe; dans ce cas, la limitation de la déductibilité des intérêts serait basée sur le ratio supérieur du groupe.
Il est prévu que des propositions législatives détaillées soient publiées aux fins de commentaires durant l’été; toutefois, le budget fournit les détails suivants concernant le calcul du BAIIDA fiscal :
Les intérêts refusés dans le cadre de la nouvelle limitation de la déductibilité des intérêts peuvent être reportés prospectivement jusqu’à vingt ans ou rétrospectivement jusqu’à trois ans (y compris un report rétrospectif aux années précédant l’introduction de la nouvelle règle, sous certaines conditions).
En outre, un contribuable (autre qu’une banque ou une compagnie d’assurance vie) qui fait partie d’un groupe et qui dispose d’une capacité excédentaire de déduction des intérêts en vertu de la nouvelle règle peut généralement transférer cette capacité inutilisée à d’autres membres canadiens du groupe.
Des exemptions à la nouvelle règle seront prévues pour :
Les dispositifs hybrides sont des opérations transfrontalières qui sont qualifiées différemment selon les lois fiscales des différents pays. Par exemple, certains instruments financiers peuvent être traités comme des dettes dans un pays et comme des capitaux propres dans un autre pays. Les dispositifs hybrides peuvent également concerner certaines entités qui sont traitées comme des contribuables distincts dans un pays, mais comme fiscalement transparentes dans un autre pays.
Le rapport Action 2 du Plan d’action BEPS recommandait aux pays d’adopter des règles détaillées afin d’éliminer les avantages fiscaux découlant des dispositifs hybrides. Le budget propose de mettre en œuvre des règles qui sont cohérentes avec les recommandations du rapport Action 2 (avec des modifications pour le contexte fiscal canadien).
Le budget ne comprend pas de règles détaillées, mais décrit les règles proposées en termes généraux :
D’autres mesures décrites dans le rapport Action 2 seront également adoptées, dans la mesure où elles sont pertinentes et appropriées dans le contexte fiscal canadien. Il pourrait s’agir de mesures portant sur les points suivants :
Les règles proposées s’appliqueront uniquement aux dispositifs entre parties liées et à certains dispositifs entre parties non liées qui sont structurés pour entraîner une asymétrie hybride. Les règles d’ordonnancement coordonneront l’application des règles proposées avec les règles relatives aux entités hybrides d’autres pays.
Les règles proposées seront mises en œuvre en deux tranches de propositions législatives, qui seront chacune publiées pour recueillir les commentaires des parties prenantes :
Le gouvernement se préoccupe du fait que les lacunes perçues des règles actuelles sur les prix de transfert peuvent encourager le déplacement inapproprié du revenu des sociétés à l’extérieur du Canada. Afin de répondre à cette préoccupation, le budget annonce l’intention du gouvernement de tenir des consultations sur les règles canadiennes sur les prix de transfert en vue de protéger l’intégrité du régime fiscal tout en préservant l’attrait du Canada comme destination de nouveaux investissements et de nouvelles activités commerciales. Les préoccupations du gouvernement semblent être fondées sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. Cameco Corporation, qui interprétait la règle de requalification des prix de transfert, mais la consultation ne se limite pas aux questions relatives à cette décision. Pour une analyse de la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans cette affaire, consultez notre bulletin Point de vue fiscal, « La décision dans Cameco traite des règles de requalification des prix de transfert au Canada ».
À compter de 2021, le budget bonifie la Prestation canadienne pour les travailleurs (PCT) en augmentant :
Le budget introduit également une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » à l’Allocation, pour les personnes ayant un conjoint admissible, qui permet au particulier au plus faible revenu d’exclure jusqu’à 14 000 $ de revenu de travail dans le calcul de la réduction progressive de l’Allocation, également à compter de 2021.
À compter de l’année d’imposition 2021, en ce qui concerne les certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) produits à compter de la sanction royale, des modifications apportées aux critères d’admissibilité au CIPH :
Le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales sera considéré comme un « revenu gagné » aux fins de la détermination du plafond de cotisation d’un particulier à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), pour un revenu reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s’appliquera également au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020, si le contribuable présente une demande par écrit à l’ARC pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années concernées.
Le budget offre aux particuliers l’option de demander une déduction pour le remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l’année de réception du montant de prestation (en demandant un rajustement à la déclaration pour l’année antérieure), plutôt que l’année du remboursement. Cette option serait offerte pour les montants remboursés à tout moment avant 2023, pour :
Les montants de prestations pour la COVID-19 seront également inclus dans le revenu imposable des bénéficiaires de prestations résidant au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non résidentes aux fins de l’impôt sur le revenu.
Le budget permet aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées de corriger :
relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.
L’administrateur du régime serait tenu de produire un formulaire prescrit relativement à chaque employé touché, plutôt que de modifier les feuillets T4 des années antérieures. Les droits de cotisation à un REER de l’employé seront modifiés en conséquence.
Les sociétés ou fiducies qui satisfont à certaines exigences peuvent présenter une demande à l'ARC pour être considérées comme un placement enregistré pour les REER, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices.
En général, une société ou une fiducie qui est un placement enregistré doit être largement détenue. Une société ou une fiducie qui ne l’est pas ne peut détenir que des placements qui seraient des placements admissibles pour les régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée. Si un placement enregistré détient des biens qui ne sont pas des placements admissibles, le placement enregistré est tenu de payer l'impôt de la partie X.2 de la LIR. Dans certains cas, toutefois, lorsque les unités d’une fiducie ou les actions d’une société qui sont des placements enregistrés sont détenues par des régimes enregistrés et non enregistrés, cet impôt peut être disproportionné, parce que l'impôt s'applique sans tenir compte de la proportion des investisseurs qui sont eux-mêmes assujettis aux mêmes règles.
Le budget propose de modifier l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la LIR pour calculer au prorata le montant de l’impôt en fonction de la proportion des actions ou des unités des placements enregistrés détenues par les investisseurs qui sont assujettis aux règles des placements admissibles.
Cette mesure s'appliquerait à l'impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la LIR pour les mois postérieurs à 2020, ou aux contribuables dont l'obligation relativement aux mois antérieurs à 2021 n'a pas été fixée par l’ARC en date du 19 avril 2021.
À compter de la sanction royale de la loi habilitante, le budget :
Le budget propose également de lancer des consultations publiques auprès des organismes de bienfaisance au cours des prochains mois sur la possibilité d’augmenter le contingent des versements et de mettre à jour les outils à la disposition de l’ARC, à compter de 2022. Ces mesures pourraient augmenter de 1 à 2 milliards de dollars par année le soutien au secteur des organismes de bienfaisance et à ceux qui comptent sur ses services.
Dès la sanction royale de la loi habilitante, le budget permet à l’ARC d’envoyer aux particuliers qui produisent leurs déclarations de revenus par voie électronique des avis de cotisation par voie électronique sans que le contribuable ait à autoriser l’ARC à le faire.
Les émetteurs de déclarations de renseignements T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources) et T5 (État des revenus de placements) envoyées après 2021 pourront les transmettre uniquement par voie électronique à un contribuable, sans que ce dernier ait à donner son autorisation à l'émetteur.
Le 30 novembre 2020, le gouvernement fédéral a proposé de nouveaux régimes de conformité à la TPS/TVH qui auront une incidence sur les entreprises non résidentes suivantes, à compter du 1er juillet 2021 :
Le budget propose d’apporter des modifications et des précisions au projet de loi. Il propose ce qui suit :
L’ARC travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et les exploitants de plateforme qui démontrent avoir pris des mesures raisonnables, mais ne pas être en mesure de respecter leurs nouvelles obligations pour des raisons opérationnelles. À cet égard, l’ARC adoptera une approche pratique en matière de conformité et exercera son pouvoir discrétionnaire dans l'administration de ces mesures pendant une période de transition de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2021.
Pour de plus amples renseignements sur les mesures annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne, veuillez consulter le bulletin Point de vue fiscal, « Le nouveau régime de la TPS/TVH pour les vendeurs non résidents de produits numériques entrera en vigueur le 1er juillet 2021 ».
Le budget propose d'instaurer une taxe sur les ventes, à usage personnel, de voitures de luxe et d'aéronefs personnels à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux à un prix supérieur à 250 000 $. Le montant de la taxe correspondra au moins élevé de :
La taxe s’appliquera à la valeur de la voiture de luxe, du bateau ou de l’aéronef personnel au-delà du seuil. Il y aura certaines exemptions de la taxe. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
En vertu des règles actuelles en matière d’information touchant les crédits de taxe sur les intrants (CTI), les entreprises doivent obtenir et conserver certains renseignements à l’appui de leurs demandes de CTI, et fournir de plus en plus de renseignements lorsque le montant payé ou payable à l'égard de la fourniture est égal ou excède les seuils de 30 $ ou de 150 $. De plus, le fournisseur ou un intermédiaire doit fournir son nom commercial et, lorsque le montant du seuil est supérieur à 30 $, son numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH. Cependant, en vertu des règles actuelles, un intermédiaire n’inclut pas un agent de facturation, de sorte qu’un agent de facturation ne peut pas fournir son numéro d’inscription aux fins de la TPS/TVH ou son nom commercial dans le cadre des renseignements exigés relatifs au CTI. L’acquéreur de la fourniture doit plutôt obtenir le nom commercial et le numéro d’inscription du vendeur sous-jacent.
Le budget propose de hausser les seuils d'information actuels du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $). Il propose également de permettre aux agents de facturation d'être traités comme des intermédiaires aux fins de l'application des règles en matière d'information touchant les CTI.
Ces mesures entreront en vigueur le 20 avril 2021.
Le remboursement de la TPS pour habitations neuves permet aux acheteurs d'habitations de récupérer 36 % de la TPS (ou de la composante fédérale de la TVH) payée à l'achat d'une habitation neuve d'un prix maximum de 350 000 $. Le remboursement maximal est de 6 300 $. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves est réduit progressivement pour les habitations neuves dont le prix se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Le budget propose de rendre le remboursement de la TPS pour habitations neuves disponible pourvu que l'habitation neuve soit acquise pour servir de lieu de résidence principale à l'un des acheteurs ou d'un proche de l'un des acheteurs. À l’heure actuelle, lorsque deux particuliers ou plus achètent ensemble une habitation neuve, chacun d’eux doit acquérir l’habitation pour l’utiliser comme lieu de résidence principale ou comme lieu de résidence principale d’un proche pour avoir droit au remboursement. Les modifications proposées s’appliqueront également aux maisons construites par le propriétaire, aux parts de coopératives d’habitation et aux maisons construites sur un terrain loué, ainsi qu’aux remboursements pour habitations neuves à l’égard de la composante provinciale de la TVH.
Cette mesure s'appliquera à une fourniture effectuée en vertu d'un contrat de vente conclu après le 19 avril 2021. Dans le cas d'un remboursement pour habitations construites par le propriétaire lui-même, la mesure s'appliquera lorsque la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021.
Le budget propose un montant supplémentaire de 304,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et d’étendre les programmes existants, notamment :
En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les provinces obtiennent un allègement de la taxe d'accise fédérale incluse dans le prix des carburants, des climatiseurs dans les automobiles et des véhicules énergivores (c.-à-d. l'« écoprélèvement ») qu'elles achètent ou importent pour leur propre usage. Plus particulièrement, lorsque ces marchandises sont vendues à une province, pour son propre usage, la province ou le vendeur a droit à un remboursement égal au montant de la taxe incluse (le « remboursement pour utilisation provinciale »). Le remboursement pour utilisation provinciale ne s'applique que dans une province qui n'a pas d'entente de taxation réciproque avec le gouvernement fédéral en vertu de laquelle, en règle générale, la province et le gouvernement fédéral s'entendent mutuellement pour payer leurs taxes respectives.
Pour préciser quelle partie est admissible à demander le remboursement pour utilisation provinciale, le budget propose de créer un mécanisme de choix conjoint pour préciser que seul le vendeur sera admissible à demander le remboursement à condition qu'il fasse un choix conjoint avec la province pour être la partie admissible. Si aucun choix conjoint n’est fait, seule la province sera admissible à demander le remboursement.
Cette mesure s'appliquera aux marchandises achetées ou importées par une province après le 31 décembre 2021.
Le budget instaure un nouveau cadre de taxation qui imposera un droit d’accise sur les produits de vapotage en 2022. Le cadre proposé imposera un droit uniforme unique sur chaque 10 millilitres (ml) de liquide de vapotage ou fraction de ce volume dans un contenant immédiat (c.-à-d. le contenant renfermant le liquide lui-même).
Le gouvernement invite l’industrie et les intervenants à formuler des commentaires sur ces propositions.
Le budget propose d’augmenter le taux du droit d'accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d'accise pour d'autres produits du tabac. Cette mesure prendra effet le 20 avril 2021.
Le budget propose d’instaurer à compter de 2023 une nouvelle taxe nationale de 1 % sur la valeur des immeubles résidentiels appartenant à des étrangers non résidents et qui sont considérés comme vacants ou sous-utilisés. La taxe s’applique aux propriétaires qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents. Les propriétaires imposables seront tenus de produire une déclaration annuelle pour l’année civile précédente auprès de l’ARC pour chaque immeuble résidentiel canadien qu’ils possèdent. Le défaut de produire cette déclaration donnera lieu à l’imposition de pénalités et d’intérêts, et à une période de cotisation illimitée. Grâce à la production de cette déclaration annuelle, le propriétaire peut être admissible à demander une exonération de la taxe relative à un immeuble qui est loué à des locataires admissibles pendant une période minimale au cours d’une année civile. S’il n’a pas droit à une exonération, le propriétaire devra calculer la taxe due, la déclarer et la verser à l’ARC au plus tard à la date d’échéance de production.
Au cours des prochains mois, le gouvernement donnera aux parties prenantes l’occasion de formuler leurs commentaires sur la taxe proposée. Le gouvernement les consultera également afin de savoir si, quand et comment la taxe proposée pourra s’appliquer dans les petites collectivités de villégiature et communautés touristiques.
Compte tenu du volume important de demandes d’immigration en cours de traitement par le gouvernement et de l’objectif d’investir dans l’immigration dans le cadre de la reprise économique du pays, le gouvernement canadien s’est engagé à investir 428,9 millions de dollars sur cinq ans pour moderniser la plateforme d’immigration du Canada, et plus particulièrement pour élaborer et fournir une plateforme numérique qui remplacerait l’ancien Système mondial de gestion des cas. Cela devrait permettre d’améliorer le traitement des demandes et le soutien aux demandeurs, à partir de 2023.
Le budget propose aussi d’accorder un financement de 656,1 millions de dollars sur cinq ans à l’Agence des services frontaliers du Canada pour moderniser les outils et procédés de douane et d’immigration aux frontières. Cette somme servira à transformer l’expérience des voyageurs au moyen d’interactions sans contact et automatisées, et appuiera les projets pilotes canadiens de précontrôle aux États-Unis permettant d’effectuer les inspections avant l’entrée au Canada.
S’appuyant sur plusieurs mesures prises en 2020 pour soutenir les travailleurs étrangers temporaires pendant la pandémie, le budget alloue des fonds pour aider les employeurs à compenser les coûts des exigences d’isolement à l’entrée au Canada. Des fonds seront également alloués pour augmenter les inspections des employeurs et s’assurer que les travailleurs étrangers temporaires bénéficient de conditions de travail appropriées.
Le budget propose d’allouer :
Le gouvernement a également annoncé qu’il prendra les prochaines mesures pour renforcer et moderniser la règle générale anti-évitement du Canada, comme il l’avait déjà annoncé dans l’Énoncé économique d’automne de 2020.
Le budget confirme que le gouvernement ira de l'avant avec les mesures fiscales suivantes annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :
Leader Services fiscaux, Capital-investissement et fonds de pension, PwC Canada