Analyse du budget 2022

En bref

Le 7 avril 2022, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement. Le budget :

  • annonce l’instauration d’un dividende pour la relance au Canada, un impôt ponctuel de 15 % pour les banques et les assureurs-vie, et propose un impôt  supplémentaire de 1,5 % pour les groupes de banques et d’assureurs-vie;

  • élargit l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • s’attaque aux stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC), dans le contexte de l’imposition du revenu de placement; et réduit les déductions pour impôt étranger que les SPCC peuvent demander pour le revenu étranger accumulé, tiré de biens;

  • introduit un crédit d’impôt remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, ainsi qu’un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques;   

  • clarifie la position du gouvernement en ce qui concerne l’imposition des contrats d’assurance, à la lumière de la nouvelle norme internationale d’information financière (IFRS 17) à venir;

  • met fin à certaines stratégies de planification fiscale abusive des institutions financières qui donnent lieu à des déductions fiscales artificielles;

  • modifie l’application de la règle générale anti-évitement, afin de s’assurer qu’elle s’applique à l’égard des attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents pour le calcul de l’impôt;

  • annonce une consultation publique sur la mise en œuvre au Canada des règles types de l’OCDE qui introduisent un impôt minimum mondial (Pilier Deux) pour les grandes entreprises multinationales;

  • introduit le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un nouveau compte enregistré pour les acheteurs d’une première propriété, et double le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;

  • double le plafond annuel des dépenses pour le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et introduit un crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles;

  • considère les profits découlant de certaines dispositions de biens immobiliers résidentiels comme un revenu d’entreprise;

  • augmente le contingent des versements pour les organismes de bienfaisance.

Le présent bulletin Point de vue fiscal traite de ces mesures et d’autres initiatives fiscales proposées dans le budget.

Mesures fiscales

En détail

Mesures visant l’impôt des sociétés 

Dividende pour la relance au Canada 

Le budget propose le dividende pour la relance au Canada (DRC), un impôt ponctuel de 15 % pour les groupes de banques et d’assureurs‑vie. Un groupe assujetti à cet impôt comprendrait une banque ou un assureur-vie et toute autre institution financière (aux fins de l’application de la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR]) qui est liée à la banque ou à l’assureur-vie.

Le DRC serait déterminé en fonction du revenu imposable d’une société pour les années d’imposition se terminant en 2021, sous réserve d’une règle du calcul proportionnel pour les années d’imposition courtes. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable d’un milliard de dollars entre les membres du groupe. Le DRC s’appliquerait pour l’année d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans.

> Retour en haut

Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie 

Le budget propose un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie (déterminé de la même façon que pour le DRC). Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis à l’impôt supplémentaire seraient autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars entre les membres du groupe. L’impôt supplémentaire s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Pour une année d’imposition qui comprend le 7 avril 2022, l’impôt serait calculé au prorata.

> Retour en haut

Déduction accordée aux petites entreprises 

Les petites entreprises bénéficient d’un taux réduit d’imposition des sociétés de 9 % grâce à la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE). La DAPE s’applique jusqu’à 500 000 $ par année de revenu d’entreprise exploitée activement (le plafond des affaires) des SPCC. Le plafond des affaires est réparti entre les SPCC associées et est réduit sur une base linéaire lorsque :

  • le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 10 et 15 millions de dollars; ou 

  • le « revenu de placement total ajusté » combiné de la SPCC et de toute société associée se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.

Pour favoriser la croissance des petites entreprises, le budget propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 50 millions de dollars. Par exemple :     

  • une SPCC ayant 30 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 250 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à 0 $ en vertu des règles actuelles;

  • une SPCC ayant 12 millions de dollars en capital imposable aurait jusqu’à 475 000 $ en revenu admissible au titre de la déduction accordée aux petites entreprises, par rapport à un maximum de 300 000 $ en vertu des règles actuelles.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du 7 avril 2022.

> Retour en haut

SPCC en substance 

Recours aux entités étrangères

Le budget propose des modifications afin d’harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné et distribué par des « SPCC en substance » avec les règles qui s’appliquent actuellement aux SPCC. Les SPCC en substance seraient des sociétés privées résidant au Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées (en droit ou en fait) par des particuliers résidant au Canada. Le critère contiendrait une définition élargie du contrôle qui accumulerait les actions appartenant directement ou indirectement à des particuliers résidents canadiens. Cette mesure viserait les stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de SPCC sans affecter les sociétés privées qui sont ultimement contrôlées par des personnes non résidentes et les filiales de sociétés publiques. Elle ferait également en sorte qu’une société soit une SPCC en substance dans les situations où la société aurait été une SPCC, si ce n’était qu’un non-résident ou une société publique ait un droit d’en acquérir les actions.

Les SPCC en substance qui gagnent et distribuent du revenu de placement seraient assujetties aux mêmes mécanismes anti-report et d’intégration que les SPCC à l’égard de ce revenu. En particulier, le revenu de placement serait assujetti à un taux d’imposition fédéral de 38 ⅔ %,  dont 30 ⅔ % serait remboursable lors de la distribution. Par ailleurs, le revenu de placement gagné par les SPCC en substance serait ajouté à leur « compte de revenu à taux réduit » de sorte que les distributions de ces revenus ne donneraient pas aux actionnaires le droit au crédit d’impôt pour dividendes bonifié. Les SPCC en substance continueraient d’être traitées comme des non-SPCC à toutes les autres fins de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure s’appliquerait généralement aux années d’imposition qui se terminent à compter du 7 avril 2022, sous réserve d’une exception dans certains cas où l’année d’imposition de la société se termine en raison d’une acquisition de contrôle causée par la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance. Cette exception ne sera disponible que lorsque le contrat d’achat-vente entraînant l’acquisition du contrôle a été conclu avant le 7 avril 2022 et que la vente des actions a lieu avant la fin de 2022.  

Sociétés résidant à l’étranger

Le budget propose également des modifications au traitement fiscal du revenu de placement gagné par les SPCC (et les SPCC en substance) par l’intermédiaire de filiales étrangères.

Le revenu de placement gagné par une société étrangère affiliée contrôlée (SEAC) d’un contribuable canadien est généralement inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Le contribuable canadien doit inclure sa part de ce REATB dans son revenu imposable canadien pour l’année au cours de laquelle le REATB s’accumule. Une déduction compensatoire est prévue pour l’impôt étranger payé sur ce REATB, afin d’éviter une double imposition. Cette déduction est égale au montant de l’impôt étranger, multiplié par le « facteur fiscal approprié ». Le facteur fiscal approprié est de 4 lorsque le contribuable canadien est une société, et de 1,9 lorsque le contribuable est un particulier. Cela signifie qu’une déduction plus importante est disponible pour les sociétés, reflétant le fait que le revenu des sociétés est assujetti à un niveau d’imposition supplémentaire lorsqu’il est distribué aux actionnaires. Des déductions similaires pour l’impôt étranger sont prévues lorsqu’une société canadienne reçoit des dividendes de sociétés étrangères affiliées qui sont versés à partir du surplus imposable (qui représente le REATB après impôt, ainsi que certains autres revenus) ou du surplus hybride (qui représente certains gains en capital).

Le budget propose de modifier le facteur d’imposition approprié pour les SPCC (et les SPCC en substance) à 1,9 (le même que le facteur d’imposition approprié pour les particuliers). Cela réduirait les déductions pour impôt étranger que les SPCC (et les SPCC en substance) peuvent demander pour le REATB, ainsi que pour les dividendes versés à partir du surplus imposable et du surplus hybride. Par conséquent, une déduction complète ne sera disponible que lorsque le taux effectif d’impôt étranger sur ce revenu est d’au moins 52,63 %. Cette modification vise à éliminer l’avantage de report d’impôt qui pourrait autrement être obtenu lorsqu’une SPCC (ou une SPCC en substance) gagne un revenu de placement par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée et compte sur les déductions pour impôt étranger pour mettre ce revenu à l’abri de l’impôt fédéral remboursable de 38 ⅔ % sur le revenu de placement.

Le budget propose également des changements au système d’intégration de l’impôt des particuliers et de l’impôt des sociétés sur le revenu de placement gagné par les SPCC (et les SPCC en substance) par l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées. Les changements proposés assureraient l’intégration par le biais du compte de dividendes en capital (CDC), qui peut être distribué en franchise d’impôt aux actionnaires particuliers résidents canadiens, plutôt que par le biais du compte de revenu à taux général, comme cela est actuellement prévu pour une SPCC. Plus précisément, les déductions demandées pour les dividendes versés sur le surplus imposable, pour les retenues d’impôt étranger relatives aux dividendes versés sur le surplus imposable et pour les dividendes versés sur le surplus hybride (moins le montant des retenues d’impôt étranger payées sur ces dividendes) seraient ajoutées au CDC d’une SPCC (ou d’une SPCC en substance). Cela permettrait qu’un montant représentant le revenu après impôt qui était assujetti à l’impôt dans la société au taux d’imposition sur le revenu des particuliers combiné le plus élevé d’être distribué aux actionnaires particuliers résidents canadiens de la société sans être assujetti à un impôt sur le revenu canadien supplémentaire.

Les changements proposés s’appliqueraient aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

> Retour en haut

Transferts intergénérationnels d’entreprises 

Le projet de loi C-208 émanant d’un député, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, a introduit une exception aux règles sur le dépouillement de surplus de l’article 84.1 de la LIR. L’intention de cette exception est de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises. Lorsque le projet de loi a été adopté, le ministère des Finances a exprimé des préoccupations quant au fait que les modifications pourraient involontairement permettre le dépouillement de surplus sans véritable transfert intergénérationnel. 

Le budget ne contient aucune mesure pour répondre à ces préoccupations, mais annonce plutôt une consultation (qui prendra fin le 17 juin 2022) sur la façon dont les règles existantes pourraient être modifiées pour protéger l’intégrité du régime fiscal tout en continuant à faciliter les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises. Le budget engage le gouvernement à procéder avec une mesure législative qui serait déposée dans un projet de loi à l’automne 2022.

> Retour en haut

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone 

Le budget introduit le crédit d’impôt remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC), qui peut être demandé par les entreprises qui engagent, à compter du 1er janvier 2022, des dépenses admissibles liées à l’achat et à l’installation d’équipement admissible utilisé dans le cadre d’un nouveau projet admissible qui capte les émissions de dioxyde de carbone (CO2). L’équipement admissible doit faire partie d’un projet où le CO2 capté au Canada a été utilisé pour une utilisation admissible. L’équipement de CUSC serait inclus dans deux nouvelles catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA). Le tableau ci-dessous indique les taux applicables pour le crédit d’impôt pour le CUSC.

 

2022 à 2030

2031 à 2040

Équipement de captage admissible utilisé dans un projet d’extraction directe dans l’air

60 %

30 %

Tous les autres équipements de captage admissibles

50 %

25 %

Équipement de transport, de stockage et d’utilisation admissible

37,5 %

18,75 %

Pour demander le crédit d’impôt pour le CUSC, l’entreprise doit :

  • soumettre le projet à un processus de validation et de vérification, dont les détails doivent encore être fournis;

  • prouver que le projet répond aux exigences de stockage du CO2;

  • produire un rapport de divulgation financière sur le climat.

> Retour en haut

Incitatifs fiscaux pour les technologies propres – Thermopompes à air

Déduction pour amortissement (DPA) pour le matériel de production d’énergie propre

Le budget élargit l’admissibilité aux catégories 43.1 et 43.2 de la DPA pour inclure les thermopompes à air utilisées principalement pour le chauffage des locaux ou de l’eau, et ce, pour les biens acquis et prêts à être mis en service après le 6 avril 2022. 

Fabrication et transformation de technologies à zéro émission

Le budget inclut également la fabrication de thermopompes à air utilisées pour le chauffage des locaux ou de l’eau dans les activités admissibles de fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission, aux fins des taux réduits temporaires d’impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles qui s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2021.

> Retour en haut

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Le budget introduit un crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) de 30 % pour les dépenses admissibles engagées dans l’exploration et l’exploitation de minéraux déterminés admissibles qui sont utilisés dans la production de certaines pièces pour les véhicules zéro émission, ou de matériaux de pointe, de technologies propres ou de semi-conducteurs. Le CIEMC : 

  • s’appliquerait aux dépenses qui ont fait l’objet d’une renonciation en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 7 avril 2022 et avant le 1er avril 2027;

  • suivrait les règles en place pour le crédit d’impôt pour exploration minière (CIEM) existant;

  • ne pourrait pas être demandés en plus du CIEM.

> Retour en haut

Actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon

Pour les conventions d’émission d’actions accréditives conclues après le 31 mars 2023, le budget élimine le régime d’actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur d’actions accréditives.

> Retour en haut

Norme internationale d’information financière sur les contrats d’assurance (IFRS 17)

Le 1er janvier 2023, l’IFRS 17, la nouvelle norme comptable pour les contrats d’assurance, introduira une nouvelle réserve appelée la marge de service contractuelle (MSC). La MSC aura pour effet qu’une grande partie des bénéfices réalisés sur les contrats d’assurance contractés sera différée et comptabilisée sur la durée de vie estimée des contrats. Après des consultations approfondies avec le secteur de l’assurance, le budget propose d’apporter des changements conformes à l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de mai 2021 du gouvernement, mais avec certaines modifications d’allègement et changements corrélatifs afin de protéger l’assiette fiscale minimum des assureurs-vie. 

Assurance-vie

Pour les contrats d’assurance-vie, le budget propose que, aux fins de l’impôt :

  • la MSC associée aux fonds distincts soit entièrement déductible; et 

  • que 10 % de la MSC des contrats d’assurance-vie (autres que les fonds distincts) soit déductible, et que cette partie déductible soit incluse dans le revenu aux fins de l’impôt lorsque des dépenses non imputables seront engagées à l’avenir.

Le budget prévoit des règles de transition comme suit :

  • une période de transition de cinq ans pour alléger l’incidence fiscale de la conversion des réserves d’assurance de la norme IFRS 4 à la norme IFRS 17, y compris la partie non déductible de la MSC au moment de la transition; 

  • une transition de cinq ans pour les gains ou les pertes de valeur marchande sur certains actifs à revenu fixe à la date d’entrée en vigueur, puisque les assureurs devront également adopter la norme IFRS 9 le 1er janvier 2023;

  • certaines réserves seront reclassifiées de contrats d’assurance en vertu de la norme IFRS 4 à des contrats de placement en vertu de la norme IFRS 17. Une déduction pour le montant du contrat de placement sera permise au moment de la transition, puisque les primes de ces contrats ont été incluses au revenu à des fins comptables et fiscales.

Rajustements pour maintenir l’impôt minimum 

Afin d’éviter l’érosion de l’assiette fiscale de la partie VI en raison de la transition vers la norme IFRS 17, le budget propose d’inclure la MSC non déductible et le cumul des autres éléments du résultat global dans l’assiette fiscale minimale et de refuser la déduction des actifs d’impôt différé de l’assiette fiscale minimale pour les assureurs-vie.

Assurance hypothécaire et assurance de titres 

Le budget propose une déduction de 10 % de la MSC pour les contrats d’assurance hypothécaire et d’assurance de titres, et la partie déductible sera incluse dans le revenu à des fins fiscales lorsque des dépenses non imputables seront engagées à l’avenir. Une période de transition de cinq ans est prévue pour alléger l’incidence fiscale de la partie non déductible de la MSC.

Assurance multirisque (IARD)

Le budget propose de maintenir le traitement fiscal actuel des contrats d’assurance IARD (autres que les contrats d’assurance hypothécaire et d’assurance de titres), et propose une période de transition de cinq ans pour alléger l’incidence fiscale de la conversion de la norme IFRS 4 à la norme IFRS 17.

Les mesures, y compris les règles de transition, s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2023. 

> Retour en haut

Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes

Le gouvernement est préoccupé par le fait que certains groupes d’institutions financières participent à des mécanismes de planification fiscale abusive et à des opérations de couverture, en utilisant deux entités au sein du même groupe pour créer des déductions fiscales artificielles dans le groupe en détenant des actions canadiennes sur lesquelles des dividendes non imposables sont reçus, et en convenant d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières pour emprunter et vendre à découvert les mêmes actions afin d’avoir droit à des déductions de paiement compensatoire pour dividende. Conformément à ces mécanismes, le groupe de l’institution financière génère une déduction d’impôt artificielle équivalant aux deux tiers du montant des paiements compensatoires pour dividende versés au prêteur sur la durée du mécanisme. Le même résultat pourrait également être obtenu si un courtier en valeurs mobilières effectue lui-même une opération similaire sans recourir à une institution financière liée.

Le budget propose :

  • de refuser une déduction pour les dividendes qu’un contribuable reçoit sur des actions canadiennes si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui a un lien de dépendance avec le contribuable conclut des opérations qui couvrent l’exposition économique du contribuable aux actions canadiennes, lorsque le courtier en valeurs mobilières inscrit sait ou aurait dû savoir que ces opérations auraient un tel effet;

  • de refuser une déduction pour dividendes reçus par un courtier en valeurs mobilières inscrit sur les actions canadiennes qu’il détient s’il a conclu des opérations de couverture afin d’éliminer en totalité ou en presque totalité son exposition économique aux actions canadiennes;

  • de prévoir que, lorsque la déduction pour dividendes est refusée dans ces situations, le courtier en valeurs mobilières pourra demander une déduction complète (plutôt que de deux tiers), pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu relativement aux opérations de couverture connexes.

Les modifications proposées s’appliqueraient aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du 7 avril 2022, sauf si les mécanismes concernés étaient en place avant le 7 avril 2022; dans ce cas, les modifications s’appliqueraient après septembre 2022.  

> Retour en haut

Limiter l’évitement fiscal abusif par les institutions financières

Le budget propose d’examiner des changements au processus d’approbation des opérations financières afin de limiter la capacité des institutions financières fédérales d’utiliser des structures corporatives dans des paradis fiscaux afin de se livrer à de l’évitement fiscal abusif.  

> Retour en haut

Immobilier résidentiel appartenant à l’entreprise

Le budget annonce un examen fédéral du logement qui permettra de comprendre le rôle des grands acteurs du marché ainsi que l’incidence sur les locataires et les propriétaires canadiens. Cet examen comprendra l’étude d’un certain nombre d’options, y compris les changements qui pourraient être apportés au traitement fiscal des grands acteurs organisationnels qui investissent dans l’immobilier résidentiel. D’autres détails seront présentés plus tard cette année, y compris l’annonce d’éventuelles mesures rapidement mises en place avant la fin de l’année.

> Retour en haut

Règle générale anti-évitement

La règle générale anti-évitement (RGAE) a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l’on constate un évitement fiscal abusif, la RGAE s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive.

La décision de la Cour d’appel fédérale dans Wild c. Canada (2018 CAF 114) a statué que la RGAE ne s’appliquait pas à une opération ayant entraîné une augmentation d’un attribut fiscal qui n’avait pas encore été utilisé pour réduire l’impôt. Le budget tente d’infirmer cette décision et propose de modifier la LIR afin de prévoir que la RGAE puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Cette mesure s’appliquerait aux opérations entreprises à compter du 7 avril 2022, et aux opérations antérieures au 7 avril 2022 en vertu d’avis de détermination émis à compter du 7 avril 2022 à l’égard des opérations. 

Le gouvernement a également l’intention de publier un document de consultation sur la modernisation de la RGAE. La période de consultation se déroulera jusqu’à l’été 2022, et des propositions législatives sont attendues avant la fin de l’année 2022.  

> Retour en haut

Mesures visant la fiscalité internationale

Réforme fiscale internationale

Le Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices du G20 et de l’OCDE a élaboré un plan à deux piliers pour la réforme fiscale internationale, qui fait partie de l’initiative BEPS 2.0. Le 8 octobre 2021, le Canada et 135 autres pays membres du Cadre inclusif se sont engagés à adopter ce plan. (Pour une analyse de cet engagement, voir notre Point de vue fiscal, « Le nouveau cadre fiscal international et la taxe sur les services numériques du Canada ». Le budget fait le point sur les deux piliers de cette initiative de réforme fiscale internationale.

Pilier Un

Le Pilier Un mettra en œuvre de nouvelles règles de répartition des droits d’imposition entre les pays, afin de relever les défis posés par l’économie numérique. Ces règles s’appliqueront généralement aux entreprises multinationales (EMN) dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 20 milliards d’euros et dont les marges bénéficiaires sont supérieures à 10 %. Le droit d’imposer une partie des bénéfices de ces EMN sera réattribué aux pays de marché (c.-à-d. les pays où se trouvent les utilisateurs et les clients des EMN). Les détails de ces règles sont encore en cours d’élaboration.

Le budget indique que le Canada travaille actuellement avec ses partenaires internationaux à l’élaboration d'une convention multilatérale pour mettre en œuvre ces règles du Pilier Un et qu’il présentera une loi de mise en vigueur une fois qu’un accord multilatéral aura été conclu. Le budget indique également que si ces règles n’entrent pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, la taxe sur les services numériques (TSN) proposée par le Canada entrera en vigueur à l’égard des revenus gagnés à partir du 1er janvier 2022. Le budget indique que le gouvernement espère et suppose que les règles du Pilier Un seront mises en œuvre d’ici 2024, rendant cette TSN inutile.

Pilier Deux

Le Pilier Deux instaurera un impôt minimum mondial de 15 %. Cet impôt s’appliquera généralement aux EMN dont les revenus mondiaux atteignent au moins 750 millions d’euros. Ces EMN seront tenues de calculer leur taux effectif d’imposition (TEI) dans chaque pays où elles exercent des activités. Si le TEI d’un pays donné est inférieur à 15 %, un impôt supplémentaire sera imposé pour porter ce taux à 15 % (cet impôt supplémentaire peut être réduit par une exclusion du revenu fondée sur la substance, qui est calculée sur la base des charges salariales et de la valeur comptable nette des biens corporels situés dans la juridiction).

L’impôt supplémentaire sera perçu selon deux règles d’imputation. La règle principale est la règle d’inclusion du revenu (RDIR), qui exige généralement que la société mère ultime de la EMN paie l’impôt supplémentaire calculé pour ses filiales étrangères (et peut également s’appliquer dans certaines autres circonstances). La règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) est une règle de sauvegarde qui permet de percevoir tout impôt supplémentaire qui n’est pas perçu par la RDIR. Elle répartit cet impôt supplémentaire résiduel entre tous les pays dans lesquels le groupe d’EMN exerce ses activités (et qui ont adopté la RPII), sur la base des employés et des biens corporels situés dans ces pays. Un pays peut également choisir d’adopter un impôt supplémentaire minimum national, qui est basé sur les règles du Pilier Deux mais qui perçoit l’impôt supplémentaire sur le revenu des entités situées dans ce pays (plutôt que sur les entités étrangères). Des règles types pour la mise en œuvre du Pilier Deux ont été publiées par l’OCDE en décembre 2021 (pour une analyse de ces règles types, voir notre bulletin Tax Policy Alert « OECD releases Pillar Two 15% minimum effective tax rate Model Rules ».

Le budget a annoncé que le Canada mettra en œuvre le Pilier Deux ainsi qu’un impôt supplémentaire minimum national (qui s’appliquera aux membres canadiens des groupes d’EMN qui relèvent de la portée du Pilier Deux). Un projet de loi visant à mettre en œuvre le Pilier Deux sera publié ultérieurement pour consultation. Le RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national entreraient en vigueur en 2023, la date précise restant à déterminer. La RPII entrerait en vigueur au plus tôt en 2024.

Le budget prévoit tenir une consultation publique sur la mise en œuvre des règles du Pilier Deux et de l’impôt supplémentaire minimum national au Canada. Cette consultation vise à s’assurer que la loi de mise en vigueur comprend toutes les adaptations nécessaires des règles types au contexte juridique et fiscal canadien (plutôt que des choix de conception ou des considérations politiques plus générales). La consultation est ouverte jusqu’au 7 juillet 2022.

> Retour en haut

Partage de renseignements fiscaux sur les vendeurs en ligne de l’économie numérique

Le budget propose de mettre en œuvre les règles types élaborées par l’OCDE pour la déclaration par les opérateurs de plateforme numérique sur les vendeurs en ligne. 

Les règles exigeraient des opérateurs de plateforme soumis à déclaration qui assistent les vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent la juridiction de résidence de leurs vendeurs soumis à déclaration et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet.

Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient des entités qui exercent l’une des activités suivantes : 

  • conclure un contrat directement ou indirectement avec les vendeurs pour mettre à la disposition des vendeurs le logiciel qui gère une plateforme pour être connecté à d’autres utilisateurs (à l’exclusion de certains types de logiciels de paiement et les agrégateurs de contenu en ligne);

  • percevoir une compensation pour les activités pertinentes facilitées par la plateforme.

La mesure s’appliquerait généralement aux opérateurs de plateforme qui sont résidents du Canada aux fins fiscales ainsi qu’aux opérateurs de plateforme qui ne résident pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et qui facilitent les activités visées des vendeurs qui résident au Canada ou relativement à la location d’un bien immeuble situé au Canada.   

Une juridiction partenaire serait une juridiction qui a mis en œuvre des exigences semblables de déclaration visant les opérateurs de plateforme et qui a accepté de partager des renseignements avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur les vendeurs en ligne soumis à déclaration.

Une exception aux règles est prévue pour les opérateurs de plateforme qui :

  • démontrent à l’ARC que leur plateforme n’a pas de vendeurs soumis à déclaration ou que leur modèle d’entreprise ne permet pas aux vendeurs soumis à déclaration de tirer profit de la compensation reçue;

  • facilitent l’exercice d’activités visées pour lesquelles la compensation totale de l’année précédente est inférieure à 1 million d’euros et qui choisissent d’être exclus de la déclaration.

Les règles s’appliqueraient aux années civiles commençant après 2023. Les opérateurs de plateforme soumis à déclaration seraient tenus de communiquer à l’ARC des renseignements particuliers sur les vendeurs soumis à déclaration au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pour laquelle un vendeur est identifié comme un vendeur soumis à déclaration. Cela permettrait à la première déclaration et au premier partage de renseignements d’avoir lieu au début de 2025 pour l’année civile 2024. 

Afin d’éviter les doubles déclarations, un opérateur de plateforme soumis à déclaration n’aurait pas à déclarer des renseignements sur un vendeur si :

  • un autre opérateur de plateforme déclare les renseignements requis sur ce vendeur;

  • l’autre opérateur de plateforme fournit l’assurance adéquate qu’il communiquera les renseignements exigés.

L’ARC partagera automatiquement avec les juridictions partenaires les renseignements reçus des opérateurs de plateforme canadiens sur les vendeurs résidant dans la juridiction partenaire et sur les biens locatifs situés dans la juridiction partenaire. De même, l’ARC recevra les renseignements semblables de la part des juridictions partenaires. 

> Retour en haut

Coupons d’intérêts détachés

Le budget propose de modifier les règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes que si le mécanisme n’avait pas été entrepris. 

Les mécanismes de coupons d’intérêts détachés impliquent généralement un prêteur non résident qui vend son droit de recevoir des paiements d’intérêt futurs (coupons d’intérêts) relativement à un prêt versé à un emprunteur résidant au Canada ayant un lien de dépendance avec une partie qui n’est pas assujettie à la retenue d’impôt ou qui est assujetti à un taux de retenue d’impôt inférieur au taux qui s’applique au prêteur non résident. Le prêteur non résident conserve généralement son droit au principal en vertu du prêt.

Les règles proposées s’appliquent aux intérêts courus à compter du 7 avril 2022 qui sont payés ou payables par un emprunteur qui réside au Canada à un détenteur d’un coupon d’intérêts. L’application des règles est toutefois reportée au 7 avril 2023 si :

  • la dette a été contractée par l’emprunteur résidant au Canada avant le 7 avril 2022;

  • le paiement est fait à un détenteur d’un coupon d’intérêts qui n’a pas de lien de dépendance avec le prêteur non résident et qui obtient le coupon d’intérêts en raison d’une entente conclue avant le 7 avril 2022.

> Retour en haut

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété

Le budget propose de créer un nouveau compte enregistré, soit le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Les particuliers pourront ouvrir un CELIAPP en 2023.

Pour ouvrir un CELIAPP, un particulier doit être un résident du Canada, avoir plus de 17 ans, et ne pas avoir vécu dans une propriété qui lui appartenait à un moment donné dans l’année de l’ouverture du CELIAPP ou au cours des quatre années civiles précédentes.

Le plafond à vie des cotisations sera de 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de cotisation de 8 000 $. Les cotisations au CELIAPP seront déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne sera pas assujetti à l’impôt. Les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne peuvent pas être reportés. Les particuliers pourront également transférer des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) à un CELIAPP en franchise de l’impôt, sous réserve des plafonds de cotisation.

Les retraits d’un CELIAPP pour effectuer l’achat d’une première propriété admissible seront non imposables. Après avoir effectué un retrait non imposable pour l’achat d’une propriété, un particulier sera tenu de fermer son CELIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aura pas le droit d’ouvrir un autre CELIAPP.

Un particulier qui n’a pas utilisé les fonds de son CELIAPP pour l’achat d’une première propriété admissible dans les 15 ans suivant l’ouverture du CELIAPP devra fermer ce compte. Les retraits d’un CELIAPP effectués à des fins non admissibles seront imposables. Pour plus de flexibilité, les particuliers pourront transférer des fonds en franchise de l’impôt à un REER ou à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). 

Le Régime d’accession à la propriété (RAP) sera toujours disponible, mais un particulier n’aura pas le droit d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP pour l’achat de la même propriété admissible.

> Retour en haut

Crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation

Pour les achats d’habitations admissibles effectués après le 31 décembre 2021, le budget propose de doubler de 750 $ à 1 500 $ le crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation (CIAH) que peuvent demander les acheteurs d’une première habitation. Le CIAH est un crédit non remboursable dont la valeur peut être partagée entre époux ou conjoints de fait.

Une habitation admissible est une habitation que le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) prévoit d'utiliser comme lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition. 

Un particulier est un acheteur d’une première habitation si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n’était propriétaire-occupant d’une autre habitation au cours de l’année civile de l’achat de l’habitation ou au cours des quatre années civiles précédentes. Le CIAH peut aussi être demandé pour certaines acquisitions au profit d’un particulier ayant droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées, même s’il n’est pas un acheteur d’une première habitation. 

> Retour en haut

Crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles

Le budget propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles (CIRHM), un crédit remboursable visant les dépenses admissibles pour une rénovation admissible. La valeur du crédit s’établit à 15 % du montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 50 000 $, et s’applique à l’égard des travaux effectués et payés ou des biens acquis après le 31 décembre 2022.

Une rénovation admissible serait une rénovation qui crée un deuxième logement afin de permettre à une personne admissible de vivre avec un proche admissible. Les personnes admissibles comprennent les particuliers qui, à la fin de l’année d’imposition qui inclut la fin de la période de rénovation, sont âgés de plus de 64 ans ou sont âgés de plus de 17 ans et admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, comprend un particulier adulte qui est un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, une sœur, un oncle, une nièce ou un neveu, ou l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ces particuliers.

Les dépenses admissibles pour le CIRHM comprennent le coût de la main-d’œuvre et des services professionnels, les matériaux de construction, les accessoires fixes, la location d’équipement et les permis. Les éléments qui conservent une valeur, peu importe la rénovation (p. ex. le mobilier, les outils de construction, les appareils électroniques audiovisuels), ne seraient pas admissibles ni les coûts de financement ou le coût de services récurrents ou réguliers pour l’entretien extérieur, le jardinage, l’entretien ménager ou la sécurité.

Le CIRHM peut être demandé par un particulier qui réside ordinairement, ou a l’intention de résider ordinairement, dans le logement admissible dans les 12 mois suivant la fin de la période de rénovation et qui est une personne admissible, l’époux ou le conjoint de fait de la personne admissible, ou un proche admissible à l’égard d’une personne admissible. Un proche admissible, à l’égard d’une personne admissible, qui est propriétaire du logement admissible peut également demander le CIRHM. Plusieurs demandeurs admissibles peuvent partager le CIRHM.

> Retour en haut

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (CIAD) est un crédit d’impôt non remboursable pouvant être demandé pour les dépenses admissibles relatives à la rénovation d’un logement admissible d’un particulier autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui a plus de 64 ans à la fin d’une année d’imposition.

Pour les dépenses admissibles engagées après 2021, le budget propose d’accroître le plafond annuel des dépenses du CIAD de 10 000 $ à 20 000 $. La valeur du crédit est calculée en appliquant le taux de 15 % au montant le moins élevé entre les dépenses admissibles et 20 000 $.

> Retour en haut

Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels

Pour les biens résidentiels vendus après le 31 décembre 2022, le budget propose que les profits découlant des dispositions de biens détenus depuis moins de 12 mois soient réputés être un revenu tiré d’une entreprise.

La nouvelle règle de présomption ne s’appliquerait pas si la disposition du bien se rapportait à certains événements de la vie, dont un décès, l’ajout d’une personne liée, une séparation, la sécurité personnelle, une incapacité ou une maladie, un changement d’emploi admissible, l’insolvabilité ou une disposition involontaire (p. ex. une catastrophe naturelle).

Lorsque la nouvelle règle de présomption s’applique, l’exemption pour résidence principale ne serait pas disponible. Si la nouvelle règle de présomption ne s’applique pas (en raison d’un événement de la vie susmentionné ou parce que le bien appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus), il demeure une question de fait à savoir si les profits sont imposés comme revenu tiré d’une entreprise.

> Retour en haut

Impôt minimum pour les personnes à revenu élevé

Le budget annonce l’engagement du gouvernement à examiner un nouveau régime fiscal minimal qui ciblera les Canadiens fortunés. Le gouvernement fournira plus de détails sur l’approche proposée dans la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022.

> Retour en haut

Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier

Le budget propose d’instaurer une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier afin de reconnaître certains frais de déplacement et de réinstallation des travailleurs dans le secteur de la construction. Cette mesure permettrait aux travailleurs admissibles de déduire au plus 4 000 $ de dépenses admissibles par année, jusqu’à concurrence de 50 % du revenu d’emploi du travailleur tiré des activités de construction au lieu de travail donné. 

Les travailleurs admissibles comprendraient une personne de métier ou un apprenti qui :

  • effectue une réinstallation temporaire pour obtenir ou maintenir un emploi en vertu duquel le travail qu’il accomplit en est un de nature temporaire dans une activité de construction à un lieu de travail donné;

  • résidait ordinairement (avant la réinstallation) au Canada et, durant la période de réinstallation, dans un logement temporaire au Canada, près de ce lieu de travail.

Pour être admissible, la réinstallation temporaire doit avoir lieu au moins 150 kilomètres plus près du lieu de résidence ordinaire et pour une durée minimale de 36 heures, et le lieu de travail doit être situé au Canada.

Les dépenses admissibles comprennent les montants raisonnables associés à un logement temporaire près du lieu de travail, le transport du particulier pour un aller-retour de l’endroit où il réside ordinairement jusqu’au logement temporaire et les repas du particulier durant le voyage pendant un aller-retour de sa résidence jusqu’au logement temporaire.

Un particulier n’aurait pas le droit de demander des dépenses de logement pour une période, à moins de maintenir une résidence ordinaire ailleurs qui demeure à sa disposition ou à celle de sa famille immédiate durant cette période.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2022 et suivantes. 

> Retour en haut

Crédit d’impôt pour frais médicaux à la maternité de substitution et autres frais

Le budget propose d’élargir la définition de « patient » pour le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM) dans les cas où un particulier s’en remettrait à une mère porteuse ou à un donneur pour devenir parent. Dans ces cas, le « patient » serait défini comme suit : 

  • le contribuable;

  • l’époux ou conjoint de fait du contribuable;

  • une mère porteuse;

  • un donneur de sperme, d’ovules ou d’embryons.

Cette définition élargie permettrait aux frais médicaux payés par le contribuable, ou son époux ou conjoint de fait, relativement à une mère porteuse ou un donneur, d’être admissibles au CIFM.

Le budget propose de permettre aux remboursements versés par le contribuable à un patient, en vertu de la définition élargie susmentionnée, d’être admissibles au CIFM, pourvu que ces remboursements soient effectués à l’égard de frais qui seraient généralement admissibles en vertu du CIFM. 

Le budget propose aussi de permettre que les frais payés à des cliniques de fertilité ou à des banques de donneurs en vue d’obtenir du sperme ou des ovules soient admissibles en vertu du CIFM. Seuls les frais engagés au Canada seront admissibles.   

Cette mesure s’applique aux dépenses engagées au cours des années d’imposition 2022 et suivantes. 

> Retour en haut

Emprunts par les régimes de retraite à prestations déterminées

Les régimes de pension agréés ne peuvent pas emprunter de l’argent, sauf dans des circonstances limitées. En général, un emprunt est autorisé dans certains cas pour l’achat de biens immeubles qui produisent des revenus et lorsque l’emprunt est d’une durée d’au plus 90 jours, et qu’aucun bien du régime n’est donné en garantie de l’emprunt. Des règles temporaires autorisent des emprunts d’une durée de plus de 90 jours si le prêt est remboursé au plus tard le 30 avril 2022.

Le budget propose d’accorder aux administrateurs de régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) une plus grande marge de manœuvre relative à l’emprunt, en remplaçant le délai de 90 jours par un plafond sur le montant total des fonds empruntés (à des fins autres que l'acquisition de biens immeubles) égal au moindre des montants suivants :

  • 20 % de la valeur des actifs du régime (déduction faite des sommes empruntées impayées);

  • tout montant par lequel 125 % du passif actuariel du régime dépasse la valeur des actifs du régime (déduction faite des sommes empruntées impayées).

Ce nouveau plafond d’emprunt serait redéfini le premier jour de chaque exercice financier du régime, en fonction de la valeur des actifs et des sommes empruntées impayées à cette date, et du passif actuariel du régime à la date d’entrée en vigueur du plus récent rapport d’évaluation actuarielle. 

Cette mesure s’appliquerait aux montants empruntés par les régimes de pension agréés à prestations déterminées (sauf les régimes de retraite individuels) à compter du 7 avril 2022.   

> Retour en haut

Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR

Le budget 2022 propose d’exiger que les institutions financières déclarent annuellement la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et FERR qu’elles administrent. Ces renseignements aideraient l’Agence du revenu du Canada dans ses activités d’évaluation des risques relatives aux placements admissibles détenus par les REER et les FERR.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2023 et suivantes. 

> Retour en haut

Contingent des versements annuel pour les organismes de bienfaisance enregistrés

Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent dépenser chaque année un montant minimum de 3,5 % des biens de l’organisme qui ne servent pas directement à des activités de bienfaisance ou à son administration (valeur des biens) sur ses subventions à des donateurs reconnus ou à leurs programmes de bienfaisance (c’est ce qu’on appelle le « contingent des versements » [CV]). Le budget 2022 propose d’augmenter le taux du CV de 3,5 % à 5 % pour la portion au-delà de 1 million de dollars des biens.

Le budget 2022 propose de permettre à l’ARC d’accorder, à sa discrétion, une réduction de l’obligation de CV et de publier les renseignements liés à une telle décision. Le budget propose aussi d’éliminer une règle de la LIR qui permet d’exclure du calcul du CV la valeur de certains biens accumulés avec la permission de l’ARC. Les accumulations de biens approuvées à la suite d’une demande de permission à l’ARC avant le 1er janvier 2023 profiteront encore de la règle actuelle, qui prévoit une réduction de l’obligation de CV. 

Ces mesures s’appliqueront pour les périodes fiscales qui commencent à compter du 1er janvier 2023. 

> Retour en haut

Partenariats de bienfaisance

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent affecter leurs ressources directement à leurs propres activités de bienfaisance ou faire des dons à d’autres organismes de bienfaisance. Cependant, certains organismes de bienfaisance ont recours à des organismes intermédiaires qui les aident à exercer leurs activités de bienfaisance, mais qui ne sont pas des donataires reconnus. Dans un tel cas, l’organisme de bienfaisance est tenu de maintenir une direction et un contrôle sur ses ressources qui sont utilisées par l’intermédiaire. 

Le budget propose de clarifier et d’améliorer les règles dans ce domaine en permettant aux organismes de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition qu’ils satisfassent à certaines exigences de reddition de comptes. Par exemple, l’organisme de charité doit (entre autres) mener une enquête sur le bénéficiaire préalablement à la subvention; enregistrer les modalités de la subvention dans une entente écrite; surveiller que la subvention est utilisée à des fins de bienfaisance; et, aux fins stipulées dans l’entente écrite, obtenir des reçus ou d’autres documents du bénéficiaire relativement à l’utilisation des fonds; recevoir des rapports périodiques et des rapports finaux détaillés sur la façon dont le bénéficiaire a dépensé les fonds; et divulguer les subventions supérieures à 5 000 $ dans sa déclaration de renseignements annuelle. Ce budget interdira aussi aux organismes de bienfaisance enregistrés d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme fasse un don à une personne autre qu’un donataire reconnu. 

Ces modifications s’appliqueront à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

> Retour en haut

Déclaration améliorée pour les organismes de bienfaisance

Le gouvernement a également signalé son intention d’améliorer la collecte de renseignements auprès des organismes de bienfaisance, notamment en vérifiant si ces organismes respectent leur contingent des versements, ainsi que sur les placements et les fonds des organismes de bienfaisance orientés par les donateurs.

> Retour en haut

Mesures fiscales indirectes

Remboursement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour soins de santé

En 2005, le remboursement à l’intention des organismes de services publics de la TPS/TVH pour les hôpitaux a été élargi pour couvrir les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles qui fournissent des services de soins de santé semblables à ceux qui sont habituellement dispensés dans des hôpitaux, dans certaines circonstances. L’une des conditions pour être admissible au remboursement élargi pour les hôpitaux est qu’un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif doit fournir le service de soins de santé avec la participation active d’un médecin ou sur sa recommandation ou, dans une collectivité éloignée, avec la participation active d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne.

Le budget 2022 propose de modifier les règles d’admissibilité au remboursement élargi de la TPS/TVH pour les hôpitaux afin de reconnaître le rôle croissant des infirmiers praticiens dans la prestation de services de soins de santé, peu importe l’endroit. Ainsi, la règle d’admissibilité ne fera plus la distinction entre les services de soins de santé rendus par les médecins et les infirmiers praticiens.

Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le 7 avril 2022.

> Retour en haut

TPS/TVH sur la cession d’un contrat de vente par des particuliers

La cession d’un contrat de vente à l’égard d’une habitation résidentielle est une opération dans laquelle un acheteur (un « cédant »), en vertu d’un contrat d’achat-vente avec un constructeur d’une habitation neuve, cède ce contrat, y compris ses droits et obligations en vertu de ce contrat, à une autre personne (un « cessionnaire »). Il n’y a pas eu un traitement uniforme de la TPS/TVH sur les cessions de contrats de vente.

Le budget propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin d’éliminer les incertitudes en faisant en sorte que toutes les cessions d’un contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables. Pour éliminer tout élément de double taxation, les changements proposés feraient en sorte que le montant attribuable au dépôt soit exclu de la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente taxable assujetti à la TPS/TVH. Comme c’est actuellement le cas, le cédant dans une cession d’un contrat de vente taxable continuerait généralement d’être responsable de la perception de toute TPS/TVH applicable et de sa remise. Puisque le montant d’un remboursement pour habitations neuves en vertu de la législation sur la TPS/TVH est déterminé en fonction de la contrepartie totale payable pour une habitation neuve, y compris la contrepartie d’une cession d’un contrat de vente, ces changements pourraient avoir une incidence sur le montant d’un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves disponible pour l’acheteur. 

Cette mesure s’appliquerait à l’égard de tout contrat de cession conclu à compter du jour qui suit d’un mois le 7 avril 2022.

> Retour en haut

Taxation des produits de vapotage

Le budget propose des améliorations au cadre de droits d’accise pour les produits de vapotage, y compris un taux de droit d’accise fédéral de 1 $ par 2 millilitres, ou une fraction de celui-ci, pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage, et de 1 $ par 10 millilitres, ou une fraction de celui-ci, pour les volumes supérieurs. Si une province ou un territoire choisit de participer à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage administré par le gouvernement fédéral, les droits combinés totaux seraient doublés relativement aux produits de vapotage qui sont assujettis au droit et destinés à la vente dans l’administration participante.

Le budget propose aussi de permettre l’importation en franchise de droits pour utilisation personnelle jusqu’à concurrence de 12 produits de vapotage non estampillés de moins de 10 ml chacun (ou toute combinaison de produits de 10 ml ou plus pourvu que le volume total soit inférieur à 120 ml) pour les voyageurs qui retournent au Canada après une absence de 48 heures ou plus.

Le cadre de droits d’accise fédéral proposé pour les produits de vapotage entrerait en vigueur le 1er octobre 2022. Il est aussi proposé que les détaillants puissent continuer de vendre jusqu’au 1er janvier 2023 les produits non estampillés qu’ils ont en stock en date du 1er octobre 2022.

> Retour en haut

Cadre de taxation du cannabis

Versements trimestriels des droits d’accise

Le budget propose de permettre à certains producteurs de cannabis titulaires d’une licence de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui a débuté le 1er avril 2022. Cette option ne serait offerte au titulaire de licence que pour un trimestre d’exercice commençant le 1er avril 2022 ou après, à condition que les droits d’accise que le titulaire devait verser au cours des quatre trimestres d’exercice précédant ce trimestre soient inférieurs à un montant total de 1 million de dollars.

Contrats de service

Pour pallier les problèmes de gestion des stocks et les manques d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement pour l’industrie du cannabis, le budget propose de permettre à l’Agence du revenu du Canada d’approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de cannabis titulaires d’une licence. Ces ententes approuvées permettraient, selon le cas, à deux producteurs titulaires d’une licence :

  • de transférer entre eux des timbres et des produits emballés mais non estampillés;

  • d’estampiller et d’introduire sur le marché de détail les produits du cannabis qui ont été emballés par l’autre producteur;

  • de payer le droit d’accise sur les produits du cannabis qui ont été estampillés par l’autre producteur.

Cette proposition entrerait en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Pénalités

Les titulaires d’une licence se voient imposer une pénalité lorsqu’ils perdent des timbres d’accise. Pour pallier les inégalités entre certaines administrations, le budget propose de modifier la disposition relative à la pénalité pour les timbres perdus de façon à ce que la pénalité plus élevée pour la perte de timbres pour une province ou un territoire ayant un rajustement supplémentaire du droit sur le cannabis ne s’applique que si le taux de rajustement est supérieur à 0 %.

Il n’existe actuellement aucune pénalité lorsque des parties non titulaires d’une licence possèdent ou achètent illégalement des produits du cannabis, ou lorsque des parties titulaires d’une licence distribuent illégalement ces produits. Le budget propose que les dispositions actuelles relatives à la pénalité sur le cannabis s’appliquent aussi à ces situations.

Ces propositions entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Licences

Le budget propose d’exempter les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis délivrées par Santé Canada de l’obligation d’obtenir une licence en vertu du régime du droit d’accise. On peut donc présumer que de tels titulaires de licence n’auraient plus l’obligation de présenter une garantie financière.

Le budget propose aussi de permettre à l’ARC de délivrer des licences d’accise valides pour une période maximale du moindre de cinq ans ou de la période la plus longue pour laquelle la ou les licences de Santé Canada sont valides.

Ces propositions entreraient en vigueur à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Administration générale – Loi de 2001 sur l’accise

Le budget propose un certain nombre de modifications administratives à la Loi de 2001 sur l’accise relativement aux licences, à la conformité aux exigences fédérales et provinciales en matière de taxation, aux garanties et aux vérifications virtuelles, concernant la taxation et le contrôle des produits du cannabis.

> Retour en haut

Entente de règlement de l’OMC sur l’exonération du vin 100 % canadien

En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, le vin est assujetti à des droits d’accise; en sont exemptés certains vins canadiens. En 2018, l’exonération des droits sur le vin canadien a été contestée devant l’Organisation mondiale du commerce. Le Canada est parvenu à une entente de règlement sur ce différend en juillet 2020, dans laquelle il a convenu d’abroger l’exonération d’ici le 30 juin 2022. En conséquence, le budget propose d’abroger l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien, une mesure qui entrerait en vigueur le 30 juin 2022.

> Retour en haut

Taxation de la bière

Le budget propose d’éliminer les droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool par volume, ce qui permettrait d’harmoniser son traitement fiscal avec celui du vin et des spiritueux ayant la même teneur en alcool.

La mesure proposée entrerait en vigueur le 1er juillet 2022. 

> Retour en haut

Autres mesures

Audits de l’ARC, fiducies collectives des employés et recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) 

Le budget propose également :

  • de fournir un financement de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à l’ARC pour élargir les audits des grandes entités et des non-résidents qui participent à une planification fiscale abusive; 

  • de créer la fiducie collective des employés, un nouveau type de fiducie exclusif, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour appuyer la propriété des employés; le gouvernement continuera de collaborer avec des intervenants afin de parachever l’élaboration de règles pour la fiducie collective des employés et d’évaluer les obstacles qui subsistent à la création de ces fiducies; 

  • d’entreprendre un examen du programme de RS&DE pour chercher à savoir en particulier s’il est justifié d’apporter des changements aux critères d’admissibilité pour assurer la pertinence du soutien et améliorer l’efficacité du programme dans son ensemble; le gouvernement étudiera également la question de savoir si un régime fiscal peut jouer un rôle en encourageant le développement et le maintien de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche et développement menées au Canada, y compris la pertinence de l’adoption d’un régime privilégié de brevets. 

> Retour en haut

Renforcer les systèmes canadiens de recours commerciaux et de recettes

Le budget : 

  • annonce que le gouvernement entend apporter des modifications à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de renforcer le système canadien de recours commerciaux en veillant à assujettir les marchandises faisant l’objet de commerce déloyal à des droits et à améliorer la participation des travailleurs;

  • propose de fournir 4,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, et 1,1 million de dollars par la suite, à l’Agence des services frontaliers du Canada pour créer une unité de consultation sur les recours commerciaux qui aidera les entreprises, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises;

  • propose d’apporter des modifications à la Loi sur les douanes afin de mettre en œuvre les paiements électroniques et de clarifier la responsabilité des importateurs pour ce qui est des droits et des taxes.

> Retour en haut

Investissements dans l’immigration et mises à jour

Dans son budget 2022, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs investissements clés afin de renforcer sa capacité à répondre aux demandes en immigration de l’économie en croissance, de créer des possibilités pour tous les nouveaux arrivants et de maintenir un système d’immigration modernisé. À cette fin, le budget prévoit 3,99 milliards de dollars pour financer le soutien à l’immigration sur les cinq prochaines années, dont des fonds réservés au plan d’immigration du Canada pour les résidents permanents, les résidents temporaires, les réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi qu’aux services d’aide à l’immigration. 

Services d’aide à l’immigration modernisés

Outre l’investissement de 85 millions de dollars annoncé dans la Mise à jour économique et budgétaire de 2021 visant à réduire les délais de traitement et à rattraper les arriérés causés par la pandémie, le budget propose d’investir 187,3 millions de dollars sur cinq ans, et 37,2 millions par la suite, dans des services de soutien permanents. On vise ainsi à appuyer le développement et la mise en œuvre de technologies et d’outils pour aider Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à renforcer sa capacité à répondre aux demandes, à rattraper les retards administratifs et à rationaliser le processus de demande. 

Travailleurs étrangers temporaires, étudiants et visiteurs

Conscient des délais de traitement des demandes d’employeurs au Programme des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement propose d’investir 64,6 millions de dollars sur trois ans pour accroître la capacité de traiter les demandes des employeurs dans le respect des normes de service établies, ainsi que 29,3 millions de dollars sur trois ans pour mettre en place un modèle d’employeur de confiance. Ce modèle est conçu pour réduire les formalités administratives des employeurs pour qui les répondants retournent travailler et qui respectent les normes les plus élevées en matière de conditions de travail, de protection et de rémunération dans les domaines à forte demande.

En outre, en prévision d’un nombre croissant de demandes de résidence temporaire au Canada, le budget propose de verser 385,7 millions de dollars sur cinq ans, et 86,5 millions de dollars par la suite, à IRCC, à l’Agence des services frontaliers du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité, afin de faciliter l’entrée de visiteurs, de travailleurs et d’étudiants.

Réinstallation des immigrants et citoyenneté

Un composant de base du budget au chapitre de l’immigration est l’annonce d’un investissement et d’un financement considérables pour simplifier les volets de résidence permanente (RP); soutenir la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile au Canada, y compris de nouveaux programmes pour les ressortissants ukrainiens; et assurer la transition à un système de traitement exclusivement électronique des demandes de citoyenneté et de statut de réfugié. Il importe de noter que pour les demandeurs de résidence permanente, le gouvernement propose de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’améliorer la capacité du Canada à sélectionner des demandeurs qui, dans le bassin de candidats du système d’Entrée express, répondent le mieux aux besoins en main-d’œuvre. À cet égard, le gouvernement a engagé 2,1 milliards de dollars sur cinq ans et 317,6 millions de dollars par la suite en nouveau financement afin de soutenir le traitement des demandes et la réinstallation de 451 000 nouveaux résidents permanents au Canada d’ici 2024. 

Exemptions de la Loi sur les frais de service

Le budget propose de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’exempter les quatre frais suivants de la Loi sur les frais de service : autorisation de revenir au Canada, décision sur la réadaptation, rétablissement du statut de résident temporaire et permis de séjour temporaire.

> Retour en haut

Mesures annoncées antérieurement

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • mesures confirmées dans le budget 2016 concernant le choix des coentreprises en matière de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

> Retour en haut

 

Contactez-nous

Sabrina Fitzgerald

Sabrina Fitzgerald

Leader nationale, Services fiscaux, PwC Canada