Le 28 mars 2023, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement. Le budget :
Ce Point de vue fiscal analyse ces mesures ainsi que d’autres initiatives fiscales qui sont proposées dans le budget.
À la suite de l’annonce du gouvernement dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, le budget propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’hydrogène propre (CII pour l’hydrogène), essentiellement pour l’achat et l’installation de l’équipement qui est acquis (et devient prêt à être mis en service) après le 27 mars 2023 et avant 2034, et qui produit de l’hydrogène à partir de :
Le taux du CII pour l’hydrogène serait de 15 %, 25 % ou 40 %, selon l’intensité carbonique (IC) de l’hydrogène qui est produit.
Le CII pour l’hydrogène serait éliminé progressivement à compter de 2034 et serait entièrement éliminé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
L’équipement nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse serait admissible si la totalité ou presque de son utilisation était destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et d’autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau, et l’équipement utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène sur place.
L’équipement nécessaire pour produire de l’hydrogène à partir de gaz naturel dont les émissions sont réduites à l’aide du CUSC serait admissible au CII pour l’hydrogène, à l’exclusion de l’équipement qui est admissible au CII pour le CUSC.
L’équipement qui est admissible au CII pour l’hydrogène devrait être disponible aux fins d’utilisation au Canada.
Les biens qui sont nécessaires pour convertir l’hydrogène propre en ammoniac propre seraient également admissibles au CII pour l’hydrogène, au taux de crédit le plus faible de 15 %. Une description de l’équipement admissible, ainsi que les conditions particulières qui s’appliqueraient, seront fournies à une date ultérieure.
Certaines exigences en matière de main-d’œuvre doivent être satisfaites pour être admissible au plein CII pour l’hydrogène; nous abordons ci-dessous ces exigences à la rubrique « Exigences en matière de main-d’œuvre concernant certains crédits d’impôt à l’investissement ».
Les investissements admissibles feraient l’objet d’un processus de vérification et de conformité, dont les détails seront fournis à une date ultérieure.
Une entreprise pourrait demander un seul des crédits : soit le CII pour l’hydrogène, le CII pour le CUSC, le CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre ou le CII pour la fabrication de technologies propres (qui sont tous abordés ci-dessous), si un bien donné est admissible à plus d’un de ces crédits d’impôt. Cependant, plusieurs crédits d’impôt pourraient être disponibles pour le même projet, si le projet comprend différents types de biens admissibles. Les entreprises pourraient profiter pleinement du CII pour l’hydrogène et du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.
Le budget a aussi annoncé que le gouvernement continuera d’examiner l’admissibilité d’autres modes de production d’hydrogène à faibles émissions de carbone.
L’Énoncé économique de l’automne de 2022 a proposé le CII pour les technologies propres, soit un crédit d’impôt remboursable de 30 % pouvant être demandé par les entreprises qui investissent dans des biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget (c.-à-d. après le 27 mars 2023). Certaines exigences en matière de main-d’œuvre (abordées ci-dessous) doivent être satisfaites pour être admissible au plein CII.
Le budget propose d’élargir l’admissibilité au CII pour les technologies propres en vue d’inclure les systèmes géothermiques qui sont admissibles à la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et qui n’ont pas été utilisés à une fin quelconque avant leur acquisition.
Les biens admissibles pourraient comprendre le matériel utilisé principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique qui est décrite au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les canalisations, les pompes, les échangeurs thermiques, les séparateurs de vapeur et le matériel générateur d’électricité.
Le matériel utilisé pour les projets d’énergie géothermique qui produiront conjointement du pétrole, du gaz ou d’autres combustibles fossiles ne serait pas admissible au crédit.
Le budget propose également de modifier le calendrier d’élimination progressive du CII pour les technologies propres annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022. Plutôt que d’amorcer l’élimination progressive en 2032, le taux de crédit demeurerait à 30 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2032 et en 2033, et il serait réduit à 15 % en 2034. Le crédit ne serait pas disponible après 2034.
Le budget propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l’extraction et la transformation de minéraux critiques (CII pour la fabrication de technologies propres), correspondant à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles.
Les investissements faits par des sociétés dans certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles seraient admissibles au crédit. En général, les biens admissibles comprendraient les machines et le matériel, y compris certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôle connexes.
Les règles sur l’intégrité fiscale s’appliqueraient pour recouvrer une partie du crédit d’impôt si les biens admissibles sont assujettis à un changement d’usage ou sont vendus dans un certain délai.
Les activités admissibles liées à la fabrication et à la transformation de technologies propres seraient :
De plus, les activités admissibles comprendraient également les activités d’extraction et certaines activités de transformation liées à six minéraux critiques qui sont indispensables aux chaînes d’approvisionnement des technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares. Il pourrait s’agir d’activités avant et après le stade du métal primaire ou son équivalent.
Les entreprises ne pourraient demander qu’un seul des crédits suivants dans le cas où un bien serait admissible à plusieurs de ces crédits : le CII pour la fabrication de technologies propres, le CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre ou le CII pour l’hydrogène propre. Elles pourraient cependant demander à la fois le CII dans la région de l’Atlantique et le CII pour la fabrication de technologies propres.
Le CII pour la fabrication de technologies propres ne pourrait pas être demandé pour les biens utilisés dans la production de cellules ou de modules de batteries si cette production bénéficie d’un soutien direct en vertu d’un Accord de contribution spécial conclu avec le gouvernement du Canada.
Le CII pour la fabrication de technologies propres s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après 2023; il serait éliminé progressivement, d’abord pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2032, et ne serait plus en vigueur pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
Le budget propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’électricité propre (CII pour l’électricité propre) de 15 % pour les investissements admissibles dans :
Tant les nouveaux projets que les projets de rénovation des installations existantes seront admissibles.
Les entités imposables et non imposables, par exemple les sociétés d’État et les services publics d’électricité, les sociétés appartenant à des communautés autochtones et les caisses de retraite, seraient admissibles au CII pour l’électricité propre.
Le CII pour l’électricité propre pourrait être demandé en plus du CII dans la région de l’Atlantique, mais généralement pas avec un autre crédit d’impôt à l’investissement.
Le CII pour l’électricité propre serait alloué à compter du jour du dépôt du budget 2024 aux projets dont la construction n’était pas amorcée avant le jour du dépôt du budget 2023. Le CII pour l’électricité propre ne serait plus offert après 2034.
Il faudra satisfaire à des exigences en matière de main-d’œuvre (abordées ci-dessous) pour être admissible au plein CII pour l’électricité propre. Pour avoir droit au crédit d’impôt dans chaque province et territoire, il sera également exigé qu’une autorité compétente s’engage à assurer que le financement fédéral serve à réduire le montant des factures d’électricité et à se doter d’un secteur de l’électricité carboneutre d’ici 2035.
Le budget précise que le ministère des Finances consultera les provinces, les territoires et d’autres parties concernées pour élaborer les détails de la conception et de la mise en œuvre du CII pour l’électricité propre et que le gouvernement mènera également des consultations ciblées sur la possibilité d’ajouter un traitement réciproque qui tient compte des conditions d’admissibilité associées à certains crédits d’impôt en vertu de la Inflation Reduction Act des États-Unis. En ce qui concerne le transport interprovincial, le gouvernement tiendra des consultations sur la meilleure façon, par le régime fiscal ou d’autres moyens, de soutenir et d’accélérer les investissements dans des projets qui pourraient être considérés comme essentiels à l’atteinte de l’objectif zéro émission nette d’ici 2035.
Le budget 2022 a proposé un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le CII pour le CUSC) qui serait offert aux entreprises engageant des dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2022. Le budget propose des détails additionnels sur la conception du CII pour le CUSC et précise que de plus amples renseignements seront inclus dans les propositions législatives qui seront publiées au cours des prochains mois.
Ces propositions budgétaires visent principalement :
Les entreprises ne pourraient demander qu’un seul des crédits suivants dans le cas où un bien serait admissible à plusieurs de ces crédits : le CII pour le CUSC, le CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre ou le CII pour l’hydrogène.
Des propositions législatives préliminaires relatives à ces mesures sont incluses dans l’avis de motion de voies et moyens connexe au budget.
Ces mesures s’appliqueraient aux dépenses admissibles engagées après 2021 et avant 2041.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2022, le gouvernement a annoncé son intention d’intégrer des exigences en matière de salaire en vigueur et à l’égard des apprentis (appelées ensemble les « exigences en matière de main-d’œuvre ») aux CII proposés pour les technologies propres et l’hydrogène. Le gouvernement propose également que ces exigences s’appliquent au CII proposé pour l’électricité propre.
Les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueraient à l’égard de travailleurs qui participent à des éléments de projets qui sont subventionnés par le crédit à l’investissement en question, qu’ils aient été embauchés directement par l’entreprise ou indirectement par un entrepreneur ou un sous-traitant. Les exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueraient aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique (p. ex., les manœuvres et les gens de métier). Les exigences en matière de main-d’œuvre ne s’appliqueraient pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction.
Afin de satisfaire à l’exigence relative au salaire en vigueur, une entreprise devrait veiller à ce que tous les travailleurs visés soient rémunérés à un niveau équivalent ou supérieur au salaire pertinent, plus la valeur monétaire essentiellement similaire des avantages sociaux ainsi que des cotisations à un régime de pension (convertis en salaire horaire), conformément à ce qui est précisé dans une « convention collective admissible ». Les avantages sociaux standards comprendraient des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être et des congés payés. Une entreprise pourrait satisfaire à l’exigence relative au salaire en vigueur en rémunérant les travailleurs conformément à une convention collective admissible ou en rémunérant les travailleurs à un salaire équivalent ou supérieur au salaire en vigueur. L’exigence pourrait être satisfaite par différentes combinaisons de salaires, de cotisations versées à un régime de pension et d’avantages sociaux.
Afin de satisfaire à l’exigence à l’égard d’apprentis, une entreprise devrait s’assurer que, pour une année d’imposition donnée, au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs visés qui participent à des éléments de projets subventionnés soient effectuées par des apprentis inscrits. Un travailleur visé est un travailleur dont les fonctions correspondent à celles exercées par un compagnon exerçant un métier désigné Sceau rouge.
Cette condition serait assujettie à la restriction selon laquelle il ne peut y avoir, à aucun moment, un nombre supérieur d’apprentis qui travaillent que ce qui est autorisé par les lois du travail ou une convention collective qui s’applique au travail exécuté.
En vertu du CII pour les technologies propres, des exemptions aux exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueraient à l’égard des acquisitions de véhicules à zéro émission et des acquisitions et installations de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.
Les entreprises pourraient verser une rémunération corrective aux travailleurs (y compris les intérêts) et payer des pénalités au receveur général pour régler les cas d’inobservation et être réputées avoir satisfait aux exigences. Il est indiqué dans le budget que d’autres renseignements sur cette mesure seront annoncés à une date ultérieure.
Le budget précise également que le gouvernement consultera les syndicats et d’autres intervenants afin de peaufiner ces exigences en matière de main-d’œuvre dans les prochains mois.
Ces exigences s’appliqueraient au travail exécuté à compter du 1er octobre 2023.
Le budget de 2021 avait adopté une mesure temporaire visant à réduire de moitié les taux d’impôt sur le revenu des sociétés pour les fabricants de technologies à zéro émission admissibles. Le présent budget propose de rendre admissible le revenu tiré des activités de fabrication et de transformation nucléaire suivantes :
Cet élargissement des activités admissibles s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2023.
Qui plus est, le budget propose de prolonger de trois ans la disponibilité des taux réduits pour toutes les activités admissibles.
Le budget propose d’inclure le lithium provenant de saumure en tant que ressource minérale, afin de permettre aux sociétés admissibles d’émettre des actions accréditives et de renoncer aux dépenses relatives à ces ressources pour les transférer à leurs investisseurs. La proposition prévoit en outre l’élargissement du crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) – un crédit d’impôt non remboursable de 30 % annoncé dans le budget de 2022 – à cette ressource.
Les dépenses admissibles liées au lithium provenant de saumure engagées après le 28 mars 2023 seraient admissibles à titre de frais d’exploration au Canada et de frais d’aménagement au Canada. L’élargissement de l’admissibilité au CIEMC pour le lithium provenant de saumure s’appliquerait aux conventions visant des actions accréditives conclues après le 28 mars 2023 et avant avril 2027.
Aucun détail sur le Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental, annoncé antérieurement, n’a été fourni dans le budget. Cependant, on peut y lire que le ministère des Finances poursuivra ses consultations auprès des intervenants au sujet des prochaines étapes de ce processus, y compris la possibilité d’adopter un régime privilégié de brevets, dans les mois à venir.
Le budget contient des détails sur l’impôt de 2 % proposé sur les rachats d’actions par des sociétés publiques, une mesure annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne 2022.
Cet impôt s’appliquera aux sociétés résidant au Canada dont les actions sont cotées en bourse, à l’exclusion des sociétés de placement à capital variable. Il s’appliquera aussi aux rachats d’actions par certaines autres entités cotées en bourse, comme suit :
L’impôt serait égal à 2 % de la valeur nette des capitaux propres rachetés par l’entité au cours d’une année d’imposition (c’est-à-dire la valeur des capitaux propres rachetés, acquis ou annulés par l’entité, moins la valeur des capitaux propres émis par l’entité à partir de la trésorerie). Il prévoit des exceptions pour :
Une exemption de minimis est aussi accordée lorsque le contribuable rachète moins de 1 million de dollars de capitaux propres au cours d’une année d’imposition. Cette détermination est basée sur le montant brut (c’est-à-dire qu’on ne tient pas compte des émissions d’actions).
L’acquisition de capitaux propres par certaines sociétés affiliées d’une entité serait réputée avoir été un rachat de capitaux propres par l’entité elle-même. Cette règle déterminative s’applique aussi à une acquisition par une société non affiliée, si l’un des objets principaux de l’opération (ou de la série d’opérations) est de se soustraire à l’impôt. La règle déterminative prévoit des exceptions pour faciliter certaines ententes de rémunération fondées sur les capitaux propres et certaines acquisitions effectuées par des courtiers en valeurs mobilières inscrits dans le cours normal des affaires.
Une autre règle anti-évitement prévient en fait la manipulation de l’assiette fiscale du nouvel impôt (c’est-à-dire la valeur nette des capitaux propres rachetés) par une opération (ou une série d’opérations) dont l’objet principal est de réduire ladite assiette.
La nouvelle taxe s’appliquera aux rachats de capitaux propres effectués à partir du 1er janvier 2024.
La règle générale anti-évitement (RGAÉ) a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsqu’on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive. Le 9 août 2022, le gouvernement a publié un document de consultation sur la modernisation et le renforcement de la RGAÉ; ce document a recensé des enjeux liés à la RGAÉ et proposé des façons possibles d’y remédier. Le budget propose de modifier la RGAÉ comme suit :
Une consultation sur les propositions législatives se tiendra jusqu’au 31 mai 2023. Après cette période, le gouvernement publiera les propositions législatives révisées et annoncera la date de leur entrée en vigueur.
Une société peut généralement demander une déduction pour les dividendes reçus sur des actions d’autres sociétés résidant au Canada. Cette « déduction des dividendes reçus » vise à limiter l’imposition de plusieurs niveaux d’impôt sur les sociétés. Une nouvelle règle empêchera les institutions financières de demander cette déduction pour les dividendes reçus sur les actions qui sont évaluées à la valeur du marché (généralement des actions de portefeuille). Le budget indique que la déduction au titre des dividendes reçus est incohérente avec le traitement fiscal des actions évaluées à la valeur du marché (qui inclut généralement tous les gains et toutes les pertes sur de tels biens dans le calcul du revenu ordinaire). La nouvelle règle s’appliquera aux dividendes reçus après 2023.
Les caisses de crédit sont assujetties à des règles particulières en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La définition actuelle d’une « caisse de crédit » exclut une entité qui tire plus de 10 % de ses revenus de sources autres que certaines sources désignées (comme le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts). Le budget propose de modifier la définition de caisse de crédit d’une façon qui élimine le critère quant aux revenus et qui tienne compte du fonctionnement actuel des caisses de crédit (c’est-à-dire celui des institutions financières à service complet). Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après 2016.
L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu. Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt ordinaire, selon le plus élevé des deux. Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget propose d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 % et de faire passer l’exonération pour tous les particuliers (y compris les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs) de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale, ce qui représente environ 173 000 $ pour l’année d’imposition 2024. Le montant de l’exonération sera indexé en fonction de l’inflation annuelle.
Le budget propose d’élargir ainsi l’assiette de l’lMR :
On élargira aussi l’assiette de l’IMR en refusant 50 % des déductions suivantes :
Seulement 50 % de la plupart des crédits d’impôt non remboursables seront accordés en vue de réduire l’IMR. Le crédit spécial pour impôt étranger de l’IMR, le traitement des dividendes imposables et le refus de certains crédits non remboursables seront maintenus. La période de report pour les crédits de l’IMR pour réduire l’impôt ordinaire demeurera de sept ans.
Les modifications proposées s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2023.
Le projet de loi d’initiative parlementaire C-208 a instauré une exception aux règles anti-dépouillement des surplus dans l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) qui est entrée en vigueur le 29 juin 2021. Bien que son objectif déclaré était de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises dans les circonstances où l’article 84.1 s’appliquait de manière inappropriée, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection inefficaces et s’appliquent lorsqu’il n’y a eu aucun transfert d’une entreprise à la prochaine génération.
Afin de s’assurer que seuls les véritables transferts d’actions intergénérationnels sont soustraits de l’application de l’article 84.1 de la LIR, le budget ajoute des conditions supplémentaires. Les contribuables peuvent choisir de s’en remettre à l’une des deux options de transfert suivantes, sous réserve de certaines conditions :
Les règles actuelles qui s’appliquent aux transferts d’actions subséquents par la société acheteuse et l’exonération cumulative des gains en capital seront remplacées par des règles qui s’appliquent à un transfert d’actions subséquent sans lien de dépendance ou au décès ou à l’invalidité d’un enfant.
L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) sont tenus de faire un choix conjoint afin que le transfert soit admissible à titre de transfert d’actions intergénérationnel immédiat ou progressif. L’enfant (ou les enfants) sera conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur du transfert, en vertu de l’application de l’article 84.1 si le transfert ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus relativement aux transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats ou progressifs.
Afin de permettre à l’ARC de surveiller le respect des conditions en vertu des nouveaux critères, on prolongera de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d’entreprise progressif.
Le budget prévoit également une provision pour gains en capital de dix ans pour les transferts d’actions qui remplissent les conditions énoncées ci-dessus relativement aux transferts d’entreprises immédiats ou progressifs.
Ces mesures s’appliqueront aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
Le budget propose des règles pour définir les fiducies collectives des employés (FCE) — des fiducies résidant au Canada (à l’exception des fiducies réputées résidentes) qui détiennent des actions au profit des employés d’une société — et faciliter leur utilisation. Une fiducie sera considérée comme une FCE si elle n’a que deux objectifs. Premièrement, elle détient des actions d’entreprises admissibles au profit des employés bénéficiaires de la fiducie. Deuxièmement, elle effectue des paiements aux employés bénéficiaires, lorsque cela est raisonnable, en fonction d’une formule de paiement qui ne pourrait tenir compte que de la durée de service d’un employé, de sa rémunération et du nombre d’heures travaillées. Sinon, tous les bénéficiaires doivent généralement être traités de façon similaire.
Une FCE sera tenue de détenir une participation majoritaire dans une ou plusieurs entreprises admissibles. Pour être admissible, une entreprise doit pouvoir attribuer la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de ses actifs à des actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada. Une entreprise admissible ne doit pas exercer ses activités commerciales à titre de partenaire d’une société de personnes. La totalité, ou presque, des actifs d’une FCE doit être des actions d’entreprises admissibles.
La FCE sera une fiducie imposable et sera généralement traitée comme les autres fiducies personnelles. Le revenu d’une FCE distribué à ses bénéficiaires sera imposable au niveau des bénéficiaires, tandis que le revenu non réparti de la fiducie sera imposé au niveau de la FCE au taux d’imposition marginal supérieur du revenu des particuliers.
Les fiduciaires de la FCE doivent être soit des sociétés résidant au Canada titulaires d’une licence ou par ailleurs autorisées à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, soit des particuliers (qui ne sont pas des fiducies). Les bénéficiaires de la fiducie éliront les fiduciaires au moins une fois tous les cinq ans. Les particuliers et les personnes qui leur sont liées qui détenaient des intérêts économiques importants dans l’entreprise existante avant la vente ne seront pas en mesure de représenter plus de 40 % des fiduciaires de la FCE; des administrateurs du conseil d’administration d’une société agissant à titre de fiduciaire de la FCE; ou des administrateurs de toute entreprise admissible de la FCE.
Les bénéficiaires de la FCE doivent être composés exclusivement d’employés admissibles, qui incluent toutes les personnes employées par une entreprise admissible et toute autre entreprise admissible qu’elle contrôle, à l’exclusion des employés qui détiennent d’importants intérêts économiques ou qui n’ont pas terminé une période de probation d’une durée raisonnable pouvant aller jusqu’à 12 mois. Les particuliers et leurs personnes liées qui détiennent, ou détenaient avant la vente à une FCE, un important intérêt économique dans une entreprise admissible de la FCE ne seront également pas considérés comme des employés admissibles. Une FCE ne sera pas autorisée à attribuer des actions d’entreprises admissibles à des bénéficiaires particuliers.
Le budget instaure aussi des règles pour faciliter l’acquisition d’actions par une FCE. Un transfert d’entreprise admissible se produirait lorsqu’un contribuable procède à la disposition d’actions d’une entreprise admissible pour un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande, à la faveur d’une fiducie qui est admissible à titre de FCE (ou d’une société détenue à 100 % par la FCE) immédiatement après la vente et qui détient une participation majoritaire dans l’entreprise admissible immédiatement après le transfert.
La période du calcul de la provision pour gains en capital passera de cinq à dix ans pour les transferts d’entreprise admissibles. La période de remboursement pour éviter que le montant prêté ne soit imposable en vertu des règles sur les prêts aux actionnaires sera prolongée de 1 à 15 ans pour les montants prêtés à une FCE par une entreprise admissible pour acheter des actions dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible. La FCE sera aussi exonérée de la règle de disposition réputée de 21 ans tant qu’elle est considérée comme une FCE.
Les règles relatives aux FCE s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024.
Le budget propose d’augmenter le montant maximal du crédit pour taxe sur les produits et services (TPS) pour janvier 2023, augmentation qui serait connue sous le nom de remboursement pour l’épicerie. Les particuliers admissibles recevront un remboursement pour l’épicerie équivalent au double du montant du crédit pour la TPS reçu pour janvier. Le remboursement pour l’épicerie sera versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté.
Le budget propose de doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, la faisant passer de 500 $ à 1 000 $, avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2023.
Le budget propose de modifier la LIR afin que, avec prise d’effet le 28 mars 2023, les modalités d’un REEE puissent permettre des retraits au titre de paiements d’aide aux études (PAE) pouvant atteindre :
Les PAE sont constitués des bourses du gouvernement et des revenus de placement et constituent du revenu imposable pour le bénéficiaire du REEE. Les promoteurs de REEE pourraient devoir modifier les modalités des régimes existants afin d’appliquer les nouvelles limites de retrait au titre de PAE. Les particuliers qui ont retiré des PAE avant le 28 mars 2023 pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire de PAE, sous réserve des nouvelles limites et modalités du régime.
Le budget propose également, avec prise d’effet le 28 mars 2023, d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.
Le budget propose de modifier la LIR de sorte que les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’un cautionnement) d’une fiducie d’une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable aux termes de la partie XI.3 de la LIR. Ce changement s’appliquera aux frais ou primes payés à compter du 28 mars 2023.
Le budget propose aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées par la société aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). L’employeur serait ainsi admissible à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé au titre des frais ou primes. Ce changement s’appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.
Le budget propose de prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026, une mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible (parent, époux ou conjoint de fait) d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.
Le budget propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. L’élargissement proposé de la définition s’appliquera à compter de la sanction royale de la loi habilitante et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.
Le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices a développé un plan à deux piliers pour réformer le système fiscal international dans le cadre de l’initiative BEPS 2.0. Le 8 octobre 2021, le Canada et 135 autres pays parties au Cadre inclusif se sont engagés à adopter ce plan (pour une analyse de cet engagement, se reporter à notre publication Point de vue fiscal intitulée « Le nouveau cadre fiscal international et la taxe sur les services numériques du Canada ». Le budget fait une mise à jour sur les deux piliers de cette réforme fiscale internationale.
Le Pilier Un présentera de nouvelles règles pour la répartition des droits d’imposition entre les pays, afin de composer avec les défis que pose l’économie numérique. Ces règles s’appliqueront généralement aux entreprises multinationales (EMN) présentant un chiffre d’affaires annuel excédant 20 milliards d’euros et des marges de profit de plus de 10 %. Le droit d’imposer une partie des bénéfices de ces EMN sera réaffecté aux pays de marché (c.-à-d., les pays où se trouvent les utilisateurs et les clients des EMN).
Le budget souligne que le Canada travaille à l’heure actuelle avec ses partenaires internationaux à élaborer les règles types du Pilier Un et à rédiger un traité multilatéral pour la mise en œuvre de ces règles (l’OCDE a publié des ébauches de règlements à des fins de consultation publique, lesquelles ont été consolidées dans des rapports d’avancement publiés en juillet et en octobre 2022). Le budget souligne également que le gouvernement entend publier des propositions législatives pour une Taxe sur les services numériques (TSN) révisées. La TSN pourrait être imposée à compter du 1er janvier 2024 si le traité multilatéral n’est pas entré en vigueur. La TSN prendrait effet relativement aux revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022. Le budget stipule que le gouvernement continue d’espérer et de présumer que la mise en œuvre en temps voulu des règles du Pilier Un rendra la TSN superflue.
Le Pilier Deux introduira un impôt minimum mondial de 15 %. Cet impôt s’appliquera généralement aux EMN dont le chiffre d’affaires à l’échelle mondiale est d’au moins 750 millions d’euros. Ces EMN devront calculer leur taux effectif d’imposition dans chaque pays dans lesquelles elles exercent des activités. Si le taux effectif d’imposition pour un pays donné est inférieur à 15 %, un impôt supplémentaire sera imputé pour relever le taux effectif d’imposition à 15 % (cet impôt supplémentaire pourrait être réduit au moyen d’une exclusion de bénéfices fondés sur la substance, qui est calculée en fonction des frais de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cette juridiction).
L’impôt supplémentaire sera prélevé aux termes de deux règles de taxation. La principale règle est la Règle d’inclusion du revenu (RDIR), qui exige généralement que l’entité mère ultime de l’EMN paie l’impôt supplémentaire calculé pour ses filiales étrangères (et peut également être applicable dans d’autres circonstances). La Règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII) est une règle « filet de sécurité » qui permet de prélever tout impôt supplémentaire qui n’est pas recouvré aux termes de la RDIR. La RPII répartit cet impôt supplémentaire entre tous les pays dans lesquels l’EMN exerce ses activités (et qui ont adopté la RPII), selon les employés et les actifs corporels situés dans ces mêmes pays. Un pays peut également choisir d’adopter un impôt supplémentaire national, fondé sur les règles de Pilier Deux, mais prélève l’impôt sur le revenu auprès des entités situées dans ce pays (plutôt qu’auprès des entités étrangères). Les règles types pour l’application du Pilier Deux ont été rendues publiques par l’OCDE en décembre 2021 (pour une analyse de ces règles types, se reporter à notre publication Tax Policy Alert intitulée « OECD releases Pillar Two 15% minimum effective tax rate Model Rules » à l’adresse www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/tax-policy-bulletin.html (en anglais seulement)). L’OCDE a également rendu public un commentaire sur les règles types en mars 2022, un cadre de mise en œuvre se penchant sur les principaux éléments des règles rendues publiques en décembre 2022 et des lignes directrices administratives en février 2023 [y compris des lignes directrices sur l’interaction de Pilier Deux avec le régime de l’impôt minimum américain nommé Règles sur le revenu mondial à faible taux d'imposition tiré de biens incorporels (GILTI)].
Le budget réitère l’intention du gouvernement du Canada de présenter un projet de loi pour mettre en œuvre Pilier Deux et un impôt supplémentaire minimum national (qui sera applicable aux entités canadiennes d’EMN dans la portée du Pilier Deux). La RDIR et l’impôt supplémentaire minimal auront prise d’effet pour les exercices d’EMN ouverts à compter du 31 décembre 2023 ; la RPII aura prise d’effet pour les exercices d’EMN ouverts à compter du 31 décembre 2024. À ces fins, une EMN est considérée avoir le même exercice que son entité mère ultime.
Le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives préliminaires portant sur la RDIR et l’impôt supplémentaire minimum national aux fins de consultation publique dans les mois à venir et à une date ultérieure, des propositions législatives préliminaires pour la RPII. Les propositions législatives suivront de près les règles types et les commentaires sur les règles types et les lignes directrices administratives pour ces règles, particulièrement en ce qui a trait aux zones de sécurité convenues. Le budget stipule également que le gouvernement continuera de surveiller l’évolution de la situation internationale à mesure qu’il procédera à la mise en œuvre de Pilier Deux.
Des suites d’un récent jugement ayant déterminé que la TPS et la TVH ne s’appliquent pas aux services de compensation relatifs aux cartes de paiement rendus par un exploitant de réseaux de cartes de paiement, le budget propose de modifier la définition de « service financier » aux fins de la TPS/TVH afin de clarifier que ces services sont exclus de la définition pour s’assurer que ces services continuent généralement d’être assujettis à la TPS/TVH.
Cette mesure s’appliquera à un service rendu en vertu d’une convention portant sur une fourniture si la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due après le 28 mars 2023. Cette mesure s’appliquera aussi généralement à un service rendu en vertu d’une convention portant sur une fourniture si la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant le 29 mars 2023, sauf dans certaines situations.
Le budget propose de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à 2%, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.
Le budget propose de permettre à tous les producteurs de cannabis titulaires d’une licence (par opposition à seulement certains producteurs de cannabis de petite taille titulaires d’une licence) de verser des droits d’accise sur une base trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle, à compter du trimestre qui débute le 1er avril 2023.
Le budget propose de reconduire le tarif de préférence général (TPG) et le tarif des pays les moins développés (TPMD) jusqu’à la fin de 2034. Ces programmes arrivaient à échéance le 31 décembre 2024. Le gouvernement a également l’intention de mettre à jour ces programmes, ce qui comprendrait la création d’un programme TPG+, ainsi que l’augmentation des avantages pour certaines catégories de produits importés et la simplification des exigences administratives pour les importateurs canadiens.
Le budget confirme que le gouvernement ira de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :
En outre, le budget réitère l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal.