Budget du Québec 2023-2024 : Faits saillants

21 mars, 2023

Numéro 2023-11F

En bref

Le 21 mars 2023, le ministre des Finances, M. Éric Girard, a présenté le budget 2023‑2024 du gouvernement du Québec. Voici les faits saillants des principales mesures fiscales contenues dans le budget.

En détail

Mesures fiscales visant les sociétés  

Instauration d’un nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement

Le 20 novembre 2012, le congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement a été instauré (ci‑après appelé « ancien CF-GPI »).

De façon sommaire, selon les règles applicables à l’ancien CF‑GPI, une société qui réalise un grand projet d’investissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un congé d’impôt sur le revenu provenant de ses activités admissibles relatives à ce projet et d’un congé de cotisation au fonds des services de santé (FSS) pour une certaine partie des salaires versés. Ces règles sont abolies, sauf à l’égard des sociétés qui ont déjà obtenu un certificat initial.

Afin d’élargir les secteurs d’activités admissibles, de favoriser les investissements dans les régions à faible vitalité économique et afin de simplifier l’application de la mesure, un nouveau congé est instauré. À l’instar de l’ancien congé, le nouveau congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement permettra à une société, à certaines conditions, de bénéficier d’un congé d’impôt sur le revenu et d’un congé de cotisation au FSS relativement à ce projet.

Le nouveau congé fiscal sera d’une durée de 10 ans (au lieu de 15 ans pour l’ancien CF-GPI). Il sera calculé en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total cumulatif des dépenses admissibles (comparé à un maximum de 15 % pour l’ancien CF-GPI) relatif à la réalisation du projet sous réserve du calcul d’un montant maximum annuel.  Le taux sera déterminé en fonction de l’indice de vitalité économique du territoire où le grand projet d’investissement sera réalisé afin d’inciter davantage les entreprises à investir en région.

Le total cumulatif des dépenses admissibles ne pourra excéder 1 milliard de dollars. Le grand projet d’investissement devra satisfaire à une exigence d’atteinte du seuil d’investissement de 100 millions de dollars avant l’expiration d’une période de 48 mois. L’aide fiscale pourra être appliquée sur l’ensemble des charges fiscales admissibles plutôt qu’uniquement sur celles découlant du grand projet d’investissement.

Afin de bénéficier du congé fiscal, une société devra obtenir un certificat initial ainsi que des attestations annuelles délivrés par le ministre des Finances.  Cette demande de certificat doit être présentée au ministre des Finances au plus tard le 31 décembre 2029.

Ce nouveau congé fiscal s’appliquera à l’égard d’un projet d’investissement qui fera l’objet d’une demande de certificat initial présentée après le jour du discours sur le budget.

Le tableau ci-après présente les taux du congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement qui seront applicables en fonction du territoire où le grand projet d’investissement sera réalisé :

Taux du congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement
(en pourcentage)

Territoire où le projet est réalisé

Taux applicables avant le 22 mars 2023

Taux applicables après le 21 mars 2023

Territoire à faible vitalité économique

15

25

Territoire à vitalité économique intermédiaire

15

20

Territoire à haute vitalité économique

15

15

Modifications apportées au crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise

Le crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise porte sur la dépense de main-d’œuvre engagée par une société à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise. Cette dépense ne peut toutefois excéder 50 % des frais de production engagés par la société. Le taux de base de ce crédit d’impôt se situe entre 32 % et 40 %, mais peut être sujet à une bonification.

De façon à adapter le crédit d’impôt à la réalité de la diffusion en ligne et de soutenir la croissance de l’industrie cinématographique et télévisuelle québécoise, la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée afin de prévoir la situation des agrégateurs (intermédiaire entre un distributeur et un fournisseur de services de vidéo en ligne). La Loi sera modifiée de sorte que l’agrégateur aura l’exigence de rendre le film accessible au Québec.

De plus, certaines exigences relatives aux frais de production pour les films de la catégorie documentaire seront assouplies afin de soutenir la production de ceux-ci au Québec.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production, sera présentée à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) après le jour du discours sur le budget.

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres

Sommairement, le crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres est calculé en fonction des dépenses de main-d’œuvre admissibles attribuables à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’un ouvrage et de celles attribuables à des frais d’impression et de réimpression d’un tel ouvrage ou groupe d’ouvrages.

Étant donné le marché très concurrentiel et la croissance importante des coûts d’exploitation, la dépense de main‑d’œuvre admissible passera de 50 % à 65 % des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique d’un ouvrage.

De plus, le taux du crédit d’impôt remboursable pour l’édition de livres passera de 27 % à 35 % à l’égard de la dépense de main-d’œuvre admissible attribuable à des frais d’impression et de réimpression.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’un ouvrage admissible, ou d’un groupe admissible d’ouvrages, pour lequel une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a antérieurement été présentée relativement à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages, sera présentée à la SODEC après le jour du discours sur le budget.

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour la production d’évènements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec

De façon sommaire, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’évènements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec porte sur certaines dépenses de main‑d’œuvre d’une société à l’égard d’un bien qui est une production admissible. La dépense de main‑d’œuvre admissible donnant droit à ce crédit, dont le taux est de 35 %, ne peut excéder 50 % des frais de production engagés.

Afin d’améliorer la compétitivité des sociétés québécoises de production d’évènements ou d’environnements multimédias, la législation fiscale sera modifiée de façon à élargir la dépense de main-d’œuvre et à augmenter le plafond de la dépense de main-d’œuvre, le faisant passer à 60 % des frais de production engagés.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production admissible pour laquelle une demande de décision préalable, ou une demande de certificat si aucune demande de décision préalable n’a été présentée relativement à cette production, sera présentée à la SODEC après le jour du discours sur le budget.

Mesures fiscales visant les particuliers

Baisse générale de l’impôt sur le revenu des particuliers à compter de l’année d’imposition 2023

Afin de protéger le niveau de vie des Québécois et d’encourager leur participation au marché du travail, le gouvernement procédera à une baisse générale de l’impôt sur le revenu des particuliers qui se traduira par une réduction des taux d’imposition applicables aux deux premières tranches de revenu imposable :

  • le taux d’imposition de la première tranche de revenu imposable, laquelle n’excède pas 49 275 $ pour l’année d’imposition 2023, sera réduit d’un point de pourcentage, pour passer de 15 % à 14 %;
  • le taux d’imposition de la deuxième tranche de revenu imposable, soit la tranche de revenu supérieur à 49 275 $ mais qui n’excède pas 98 540 $, sera également réduit d’un point de pourcentage, pour passer de 20 % à 19 %;

La législation et la réglementation fiscale seront modifiées afin que les crédits d’impôts personnels et les montants accordés aux fins du calcul de certains crédits d’impôt personnels tiennent compte des réductions ci‑dessus.

Bonification de la composante relative au logement du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité

De manière générale, le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité vise à supporter financièrement les ménages à faible ou à moyen revenu. Il est constitué de trois composantes, soit la composante relative à la taxe de vente du Québec, celle relative au logement et celle relative à la résidence sur un territoire d’un village nordique.

En raison du contexte inflationniste et afin d’aider les ménages à faire face aux augmentations de leur loyer, l’indexation normalement prévue des montants de la composante relative au logement du crédit d’impôt pour la solidarité sera doublée et appliquée dès la prochaine période de versement, soit celle débutant le 1er juillet 2023.

Autres mesures fiscales

Allègement aux cotisations au Régime de rentes du Québec pour les travailleurs de 65 ans ou plus

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) est un régime public mis sur pied dans le but d’offrir un revenu compensatoire destiné à combler partiellement la perte d’un revenu de travail observé à l’occasion de la retraite, de l’invalidité ou du décès d’un travailleur. Il s’agit d’un régime à participation obligatoire qui procure aux travailleurs, ainsi qu’à leur famille, une protection financière par l’octroi de prestations.

En 2019, le RRQ a été bonifié par l’ajout d’un régime supplémentaire dans le but de procurer aux retraités un revenu suffisant. Actuellement, un travailleur salarié est assujetti à compter du mois suivant celui où il atteint l’âge de 18 ans. Même si le travailleur atteint 70 ans ou est bénéficiaire d’une rente de retraite du RRQ, il demeure généralement assujetti au paiement des cotisations au RRQ sur tout salaire qui lui est versé (contrairement au RPC). Pour l’année 2023, la cotisation maximale d’un salarié au RRQ s’élève à 4 038,40 $ et celle d’un travailleur autonome à 8 076,80 $.

Afin de favoriser le maintien en emploi des travailleurs expérimentés du Québec et de leur offrir plus de flexibilité financière, un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQ sera mis en application, dès le 1er janvier 2024, pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ ou du RPC.

Le travailleur salarié pourra effectuer le choix de cesser de verser des cotisations au RRQ à compter du jour suivant celui de son 65e anniversaire au moyen d’un formulaire à remettre à son employeur. Le choix s’appliquera également à son employeur qui sera dispensé de cotiser au RRQ à compter de la même date que celle applicable pour le travailleur salarié.

La LRRQ sera aussi modifiée afin de cesser, à compter de l’année 2024, la cotisation obligatoire au RRQ pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, et ce, pour l’ensemble des travailleurs assujettis aux cotisation prévues par cette loi.

Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs

Les autorités fiscales considérant les monnaies virtuelles comme des biens, et non comme une monnaie, les opérations les concernant sont considérées comme des opérations de troc. Lorsqu’un contribuable a recours à une monnaie virtuelle dans le cadre d’une transaction ou transige cette monnaie virtuelle, des incidences fiscales peuvent en résulter et le contribuable doit généralement la déclarer aux autorités fiscales.

Des modifications seront introduites à la législation et à la réglementation fiscales afin de donner au ministre du Revenu le pouvoir de demander aux contribuables s’ils possèdent des actifs virtuels ou s’ils y ont recours pour mener certaines transactions et de demander le détail de ces transactions, et ce, dès la date de la sanction du projet de loi donnant suite à la présente mesure.

Modifications apportées au cadre d’intervention des fonds fiscalisés

Des modifications seront apportées à la loi constitutive des fonds fiscalisés ainsi qu’à la législation fiscale afin, entre autres, d’optimiser les retombées économiques qui découlent des interventions des trois fonds fiscalisés (Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et société Capital régional et coopératif Desjardins), de contenir la dépense fiscale qui leur est associée, d’assurer une meilleure adéquation entre l’horizon d’investissement des fonds de travailleurs et la période minimale de détention des actions donnant droit au crédit d’impôt non remboursable et de permettre à un plus grand nombre de particuliers de devenir actionnaires de ces fonds.

Pour les actionnaires, ces modifications se traduiront par une augmentation de la durée de détention minimale d’une action d’un fonds de travailleurs. Présentement, un actionnaire peut, sous certaines conditions, exiger le rachat de ses actions après une période de détention minimale de 730 jours (deux ans) écoulés depuis leur émission. Toutefois, de façon générale, un actionnaire ne peut obtenir le rachat avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans ou, s’il n’a pas atteint cet âge, de s’être prévalu d’un droit à la préretraite ou à la retraite.

L’actuelle période de détention minimale de deux ans sera allongée pour atteindre cinq ans, et ce, de façon progressive. Elle sera majorée à trois ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2024, à quatre ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2025 et à cinq ans pour les actions acquises à compter du 1er juin 2026.

De plus, la législation fiscale sera modifiée de façon que les particuliers à haut revenu ne puissent plus bénéficier du crédit d’impôt non remboursable. Dans les faits, un particulier ne pourra plus bénéficier de ce crédit d’impôt dans la mesure où son revenu imposable sera assujetti au taux d’imposition le plus élevé de la table d’impôt des particuliers de l’année d’imposition de référence. Pour l’année d’imposition 2024, soit la première année d’application de la mesure, l’année de référence sera l’année d’imposition 2022, année où le revenu imposable maximal non assujetti au taux d’imposition le plus élevé était de 112 655 $.

 

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Jean-François Thuot

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