Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :
Ce bulletin Point de vue fiscal discute ces mesures et d’autres initiatives fiscales proposées dans le budget.
Le budget propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de la demie :
Le seuil annuel de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :
Par conséquent, les taux ci-après s’appliqueront aux gains en capital réalisés par des particuliers en excédent du seuil de 250 000 $ qui sont imposés au taux marginal le plus élevé (c.-à-d. au revenu imposable supérieur à 355 845 $ en Alberta, à 252 752 $ en Colombie-Britannique, à 1 103 478 $ à Terre-Neuve-et-Labrador, à 500 000 $ au Yukon et à 246 752 $ dans les autres provinces et territoires).
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1/2 |
2/3 |
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Avant le 25 juin 2024 et jusqu’à 250 000 $ par la suite |
Portion en excédent de 250 000 $ après le 24 juin 2024 |
Fédéral |
16,50 % |
22,00 % |
Alberta |
24,00 % |
32,00 % |
Colombie-Britannique |
26,75 % |
35,67 % |
Manitoba |
25,20 % |
33,60 % |
Nouveau-Brunswick |
26,25 % |
35,00 % |
Terre-Neuve-et-Labrador |
27,40 % |
36,53 % |
Territoires du Nord-Ouest |
23,53 % |
31,37 % |
Nouvelle-Écosse |
27,00 % |
36,00 % |
Nunavut |
22,25 % |
29,67 % |
Ontario |
26,76 % |
35,69 % |
Île-du-Prince-Édouard |
25,88 % |
34,50 % |
Québec |
26,65 % |
35,54 % |
Saskatchewan |
23,75 % |
31,67 % |
Yukon |
24,00 % |
32,00 % |
Non-résident |
24,42 % |
32,56 % |
Le budget propose en outre de réduire la déduction pour option d’achat d’actions à un tiers afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Les particuliers continueraient d’avoir droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat accordées à des employés et les gains en capital.
Le taux d’inclusion des pertes en capital nettes des années antérieures portées en diminution des gains en capital sera ajusté pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés.
Des règles transitoires s’appliqueront aux années d’imposition débutant avant le 25 juin 2024 et se terminant après le 24 juin 2024, de sorte que les gains en capital réalisés avant le 25 juin 2024 seraient assujettis au taux d’inclusion d’une demie et ceux réalisés après le 24 juin 2024 (déduction faite de toute perte), au taux d’inclusion de deux tiers. Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers en 2024 ne sera pas calculé au prorata et s’appliquera seulement à l’égard des gains en capital réalisés après le 24 juin 2024.
De plus amples détails seront fournis au cours des prochains mois.
Dans la plupart des provinces et territoires, l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital dissuade les particuliers de réaliser des gains en capital supérieurs à 250 000 $ par l’entremise d’une SPCC plutôt que directement. L’annexe montre le report de l’impôt sur le revenu (paiement anticipé) qui en résulte et le coût fiscal pour un particulier qui réalise des gains en capital supérieurs à 250 000 $ et paie le taux d’impôt le plus élevé.
Le budget propose d’augmenter l’ECGC sur les gains en capital admissibles de 1 016 836 $ à 1 250 000 $ pour les dispositions qui ont lieu après le 24 juin 2024. L’indexation à l’inflation de l’ECGC reprendra en 2026.
Le budget instaure l’incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui réduira le taux d’imposition des gains en capital au moment de la disposition d’actions par un particulier admissible qui satisfait les conditions suivantes :
L’incitatif réduira de moitié le taux d’inclusion des gains en capital sur une somme maximale à vie de 2 millions de dollars de gains en capital admissibles. Ce plafond de 2 millions de dollars sera atteint graduellement sur une période de 10 ans, à raison d’une hausse de 200 000 $ par année jusqu’à la somme de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.
L’application du taux d’inclusion de deux tiers proposé donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Celui-ci s’appliquera en plus de l’ECGC.
Cette mesure toucherait les dispositions effectuées après le 31 décembre 2024.
Le budget 2023 avait annoncé des modifications qui changeraient le calcul de l’IMR. Des propositions législatives préliminaires visant à mettre en œuvre ces changements ont été publiées pour consultation au cours de l’été 2023. (Pour en savoir plus, voir notre Point de vue fiscal « Modifications proposées à l’impôt minimum de remplacement ─ quels seront les effets sur les particuliers et les fiducies? ».)
Le budget propose de réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu des 50 % proposés précédemment) dans le calcul de l’IMR.
Le budget propose plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR. Ces modifications :
Les modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2023.
Le budget propose également plusieurs modifications techniques aux propositions législatives portant sur l’IMR pour exonérer certaines fiducies au profit de groupes autochtones.
Le budget 2023 a proposé des règles fiscales pour faciliter la création de fiducies collectives des employés (FCE). L’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les dix premiers millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.
Le budget fournit les conditions de cette exonération. L’exemption sera offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’une entreprise à une FCE lorsque les conditions ci-après sont remplies :
Si plusieurs particuliers disposent des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise et remplissent les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale relativement à la vente ne peut excéder 10 millions de dollars. Les particuliers seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de l’exemption.
Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert, l’exemption sera refusée rétroactivement. Si un tel événement se produit plus de 36 mois suivant un transfert, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption. Un événement de disqualification se produira si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la JVM des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société.
La FCE, toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées et le particulier devront choisir d’être solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois.
Aux fins du calcul de l’IMR, le gain en capital sur le transfert serait assujetti à un taux d’inclusion de 30 % (en phase avec le taux d’inclusion des gains en capital admissibles à l’ECGC).
On propose de prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption.
Le budget propose également d’élargir les transferts admissibles d’entreprise afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs, sous réserve de certaines conditions.
Ces mesures s’appliqueront aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Le budget propose de doubler le montant du crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et du crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage à 6 000 $ pour les années d’imposition 2024 et suivantes; cette mesure augmente le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $.
Le budget propose de prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril 2025.
Un bénéficiaire de l’ACE devient non admissible à l’ACE à l’égard d’un enfant le mois suivant son décès. Le budget propose de prolonger de six mois l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant après son décès si le particulier avait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant.
Le budget propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Il propose également que les dépenses pour animaux de service, qui sont définies en vertu des règles régissant le crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM), soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Les contribuables pourraient faire le choix de déduire une dépense au titre du CIFM ou de la déduction pour soutien aux personnes handicapées.
Un organisme de bienfaisance étranger peut s’enregistrer comme un donataire reconnu pour une période de 24 mois s’il a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada et se livre à certaines activités dans l’intérêt national du Canada. Le budget propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle un organisme de bienfaisance étranger admissible obtient le statut de donataire reconnu. L’organisme de bienfaisance étranger serait tenu de soumettre à l’ARC une déclaration de renseignements annuelle qui serait mise à la disposition du public. Cette prolongation s’appliquera aux organismes de bienfaisance étrangers enregistrés après le 16 avril 2024. Les exigences de déclaration s’appliqueront aux années d’imposition débutant après le 16 avril 2024.
Le budget propose également de simplifier la délivrance de reçus officiels en éliminant certaines exigences.
Pour aider les acheteurs d’une première habitation, le budget propose :
Les régimes enregistrés (REER, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d’épargne libre d’impôt, régimes enregistrés d’épargne-études, régimes enregistrés d’épargne-invalidité, comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété et régimes de participation différée aux bénéfices) peuvent seulement investir dans des placements admissibles pour ces régimes. Ces placements comprennent les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti. Au fil des ans, on a élargi progressivement les règles sur les placements admissibles afin d’y inclure plus de placements pour certains régimes et de tenir compte de l’intégration de nouveaux types de régimes, mais cette approche a fait en sorte que les règles sur les placements admissibles étaient incohérentes ou difficiles à comprendre dans certains cas.
On étudie présentement certaines questions précises. Les intervenants sont invités à soumettre d’ici le 15 juillet 2024 leurs commentaires sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés.
Les gens de métier et les apprentis admissibles du secteur de la construction peuvent actuellement déduire jusqu’à un maximum de 4 000 $ en frais de déplacement et de réinstallation admissibles par année en demandant la déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier. Un projet de loi d’initiative parlementaire (C-241) a été déposé afin d’adopter une déduction de remplacement pour certains frais de déplacement des gens de métier du secteur de la construction, sans aucun plafond de dépenses, rétroactive à l’année d’imposition 2022.
Le budget annonce que le gouvernement envisagera de proposer des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier qui respecte l’intention du projet de loi C-241.
Le budget propose de modifier la LIR de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait aussi en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Le budget 2023 a proposé un CII pour l’électricité propre égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible. Le budget 2024 fournit des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du CII, y compris les critères d’admissibilité. Il comprend également des règles spéciales pour les biens qui produisent de l’électricité à partir de gaz naturel avec captage du carbone et les biens utilisés pour transmettre de l’énergie électrique entre provinces ou territoires, ainsi que des détails sur le processus de conformité et de récupération.
Seules les sociétés admissibles suivantes pourront demander le CII :
Les biens admissibles au CII comprennent le matériel utilisé pour produire de l’électricité à partir :
Les biens admissibles comprennent également le matériel suivant :
Il faut respecter les exigences en matière de main-d’œuvre proposées précédemment pour être admissible au CII de 15 %. Dans le cas contraire, il est possible de demander un CII de 5 %. Le CII sera assujetti à d’éventuelles obligations de remboursement, proportionnelles à la valeur de marché du bien en question s’il est converti à une utilisation non admissible, exporté hors du Canada ou a fait l’objet d’une disposition.
Le CII pourra être demandé pour les nouveaux biens admissibles (c’est-à-dire qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition) qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2035, en ce qui concerne les projets dont la construction n’a pas commencé avant le 28 mars 2023.
Le budget instaure un nouveau CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, égal à 10 % du coût des bâtiments utilisés pour les segments suivants de la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques :
Pour être admissible au CII, le contribuable (ou un membre d’un groupe de contribuables liés) doit demander le CII pour la fabrication de technologies propres (CIIFTP)pour les trois segments (ou doit demander le CIIFTP pour deux des trois segments et détenir au moins une participation minoritaire admissible dans une société non liée qui demande le CIIFTP dans le troisième segment – les coûts des bâtiments de la société non liée seraient également admissibles au nouveau CII).
Le CII s’applique aux biens qui sont acquis et qui deviennent disponibles pour utilisation après le 31 décembre 2023. Le CII passera à 5 % pour 2033 et 2034 et à 0 % en 2034. Les détails de la conception et de la mise en œuvre du CII seront fournis dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
Le budget 2023 a proposé un CII pour la fabrication de technologies propres, et des propositions législatives préliminaires connexes ont été publiées en décembre 2023. Le budget 2024 propose de modifier le CII pour la fabrication de technologies propres pour la production des minéraux admissibles (c.-à-d., le cuivre, le nickel, le cobalt, le lithium, le graphite et les éléments des terres rares) qui ont lieu dans des projets polymétalliques (c.-à-d., les projets qui produisent plusieurs métaux) en :
Une règle d’exonération s’appliquera également à la règle de recouvrement pour toutes les activités minières admissibles pour atténuer les effets de la volatilité des prix des minéraux sur la récupération potentielle du CII. Des détails seront fournis ultérieurement.
Le budget propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets admissibles de logements construits expressément pour la location dont la construction débute après le 15 avril 2024 et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Les biens admissibles seront les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation ayant :
L’incitatif à l’investissement accéléré (IIA), qui suspend la règle de demi-année, continuera de s’appliquer aux biens admissibles qui sont mis en service avant 2028. La DPA accéléré ne s’appliquera pas aux rénovations d’immeubles résidentiels existants, mais une nouvelle adjonction à une structure existante sera admissible. Les projets de conversion d’un immeuble non résidentiel existant en un immeuble résidentiel seront admissibles.
Le budget prévoit une passation en charges immédiate (c.-à-d. DPA de 100 % la première année) pour un bien qui est acquis après le 15 avril 2024 et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2007, pour les catégories suivantes de biens au titre de la DPA :
La DPA accéléré n’est disponible que pour l’année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Pour une année d’imposition courte, la DPA accéléré doit être calculée au prorata et ne sera pas disponible pour l’année d’imposition suivante. Les biens mis en service après 2026 et avant 2028 continueront de bénéficier de l’IIA.
Les biens qui ont été utilisés (ou acquis pour être utilisés) à toute autre fin avant d’être acquis par le contribuable seraient admissibles à la DPA accéléré seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :
Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement (RDEIF) limitent les déductions d’un contribuable canadien pour les dépenses excessives d’intérêt et de financement, sur la base d’un pourcentage de son « BIIDA fiscal » (c’est-à-dire son revenu imposable, ajusté pour tenir compte d’éléments comme les dépenses d’intérêt et l’amortissement). Pour une discussion sur les RDEIF, voir notre Point de vue fiscal « Le projet de loi C-59 sur le régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) ». Les règles de RDEIF prévoient actuellement une exemption qui s’applique à un seul secteur, pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement à des projets d’infrastructure des partenariats public-privé (P3). Le budget propose d’élargir ce choix, sur une base facultative, pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées relativement au financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada. Cette exemption s’appliquera aux années d’imposition commençant après le 30 septembre 2023, conformément aux modifications de plus grande portée apportées aux RDEIF. Cette exemption s’appliquera cependant uniquement aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2036.
Le gouvernement s’inquiète que certains propriétaires fonciers gardent en réserve des terrains vacants en zone résidentielle comme investissement spéculatif. Le budget annonce que le gouvernement envisage d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle pour stimuler la construction. Le gouvernement lancera des consultations plus tard cette année.
En mars 2024, le gouvernement a engagé des consultations sur la manière dont les politiques fédérales peuvent mieux répondre aux besoins de tous les Canadiens qui souhaitent devenir propriétaires de leur logement. Le gouvernement présentera une mise à jour de la situation dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
Le budget annonce que le gouvernement entend restreindre l’acquisition de maisons unifamiliales existantes par de très grands investisseurs institutionnels. Le gouvernement mènera des consultations au cours des prochains mois et fournira de plus amples renseignements dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
Le budget annonce que le gouvernement explore de nouvelles mesures pour élargir l’accès aux produits de financement de rechange pour les acheteurs de logement, comme les prêts hypothécaires islamiques. Ces mesures pourraient inclure des changements au traitement fiscal de ces produits ou la création d’un nouveau régime réglementaire pour les prestataires de services financiers, en plus de prévoir un cadre de protection adéquat pour les consommatrices et les consommateurs.
Le budget propose plusieurs modifications aux dispositions de la LIR relatives à la collecte de renseignements dans le but d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et de faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun. Les modifications comprennent les suivantes :
Des modifications analogues sont également proposées à d’autres lois fiscales fédérales administrées par l’ARC. Le budget propose également certaines modifications techniques afin de garantir que les règles répondent à leurs objectifs politiques.
Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.
La LIR permet à une société de déduire le montant des dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada, sous réserve de certaines restrictions.
L’une de ces restrictions est une règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des arrangements de capitaux propres synthétiques. Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords qui octroient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (le « risque économique ») relativement à une action à une autre personne.
Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement tenu de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action. Ce paiement compensatoire peut donner lieu à une déduction d’impôt pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus. À moins que la règle anti-évitement ne s’applique pour refuser la déduction pour dividendes reçus, les deux déductions entraîneraient généralement une perte fiscale.
La règle anti-évitement incorpore certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action. Une exception associée est également disponible pour les arrangements de capitaux propres synthétiques négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés.
Le budget propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement. Cette mesure empêcherait les contribuables de demander la déduction pour dividendes reçus relativement aux dividendes reçus sur une action qui est visée par un arrangement de capitaux propres synthétiques.
Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus après le 31 décembre 2024.
Un fonds commun de placement est un type de mécanisme de placement qui permet aux investisseurs de mettre en commun leurs fonds et d’investir dans un portefeuille de placements sans acheter les placements directement. Une société de placement à capital variable est un fonds commun de placement constitué en société qui respecte certaines conditions prévues dans la LIR.
La LIR comprend des règles spéciales concernant les sociétés de placement à capital variable qui facilitent le principe du conduit pour les investisseurs (actionnaires). Par exemple, ces règles permettent généralement que les gains en capital réalisés par une société de placement à capital variable soient traités comme des gains en capital réalisés par ses investisseurs. De plus, une société de placement à capital variable n’est pas assujettie à l’imposition à la valeur du marché et peut choisir le traitement des gains en capital lors de la disposition de titres canadiens.
Pour être considérée comme une société de placement à capital variable en vertu de la LIR, une société doit remplir plusieurs conditions, y compris celle que la société soit une « société publique ». Cette condition peut être respectée lorsqu’une catégorie d’actions de la société est cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada. Une société contrôlée par un groupe de sociétés peut se qualifier à titre de société de placement à capital variable bien qu’elle ne soit pas à participation multiple. Le gouvernement s’inquiète qu’un groupe de sociétés puisse ainsi recourir à une société de placement à capital variable pour bénéficier des règles spéciales disponibles pour ces sociétés d’une manière inattendue.
Même si le gouvernement est d’avis que les règles existantes de la LIR lui permettent de contester cette planification, le budget propose des modifications à la LIR afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectif à participation multiple.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition commençant après 2024.
Le budget instaure la Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises pour retourner une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles d’une province. Il s’agira d’un crédit d’impôt remboursable offert automatiquement aux SPCC qui comptent moins de 500 employés au Canada dans l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence. Pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt sera offert à une SPCC qui produit une déclaration de revenus pour son année d’imposition au plus tard le 15 juillet 2024 (avec des délais similaires pour les années de redevance sur les combustibles futures).
Le montant du crédit de taxe :
La LIR comprend une règle anti-évitement qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire au paiement de leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. L’effet de cette règle sur l’évitement de dettes fiscales est de faire en sorte que le bénéficiaire du transfert soit solidairement responsable avec l’auteur du transfert pour les dettes fiscales de celui-ci, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert pour le bien.
La LIR contient un certain nombre de règles relatives à diverses techniques de planification utilisées par les contribuables pour tenter de contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales, ainsi qu’une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales.
Le budget comporte une nouvelle mesure visant à s’attaquer à la planification visant l’évitement de dettes fiscales (même si le gouvernement croit que des règles existantes de la LIR lui permettent de contester cette planification). Cette mesure s’appliquerait dans les circonstances suivantes :
Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Cela permettrait de s’assurer que la règle sur l’évitement de dettes fiscales s’applique dans les situations où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance. La pénalité applicable aux personnes qui participent à une activité de planification visant l’évitement de dettes fiscales s’étendra également à cette nouvelle règle proposée.
Les planifications visant l’évitement de dettes fiscales sont souvent facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires élevés, qui sont financés en partie par la dette fiscale évitée. Les tribunaux ont conclu qu’un contribuable qui participe à une planification visant l’évitement de dettes fiscales n’est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Le budget propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.
Des modifications semblables seraient apportées aux dispositions comparables d’autres lois fédérales.
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées après le 15 avril 2024.
La LIR comprend une disposition générale qui prévoit qu’une personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration ou qui ne se conforme pas à certaines règles précises commet une infraction et est passible de pénalités pouvant atteindre 25 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an. Les règles de divulgation obligatoire de la LIR incluent également des pénalités spécifiques qui s’appliquent dans ces circonstances, rendant ainsi inutile l’application de cette disposition générale relative aux pénalités.
Le budget propose donc d’éliminer de la portée de cette disposition générale relative aux pénalités le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler en vertu des règles de divulgation obligatoire.
Cette modification serait réputée avoir pris effet le 22 juin 2023, date à laquelle les règles renforcées de divulgation obligatoire ont reçu la sanction royale.
En vertu de la LIR, les pertes et autres attributs fiscaux qui découlent de dépenses dont un contribuable n’a pas assumé le coût ne sont généralement pas reconnus. La LIR contient un ensemble de règles sur la remise de dettes qui s’appliquent lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à son principal. De façon générale, ces règles réduisent les attributs fiscaux du montant de la dette remise et, lorsque ces attributs fiscaux ont été entièrement réduits, les règles donnent lieu à une inclusion au revenu égale à la moitié du montant remis restant. La LIR contient également une règle en vertu de laquelle une société insolvable a droit à une déduction correspondante afin de compenser la totalité ou une partie d’une somme à inclure dans le revenu selon les règles sur la remise de dettes.
Les contribuables en faillite sont généralement exclus de ces règles sur la remise de dettes. Une règle distincte relative à la restriction des pertes s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue.
Le gouvernement est préoccupé par le fait que certains contribuables ont cherché à manipuler le statut de faillite d’une société insolvable dans le but de bénéficier de l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes tout en évitant également la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite. Cette planification vise à préserver les pertes et autres attributs fiscaux de la société insolvable (qui seraient autrement éliminés à la remise de ses dettes) de sorte que ces attributs puissent être acquis et utilisés par une société rentable. Cette planification fait l’objet d’une opération désignée en vertu de l’élément « opérations à signaler » des règles de divulgation obligatoire.
Bien que le gouvernement estime que la manipulation du statut de faillite peut être contestée sur la base des règles existantes de la LIR, le budget propose une mesure législative précise en réponse à cet enjeu, soit l’abrogation de l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes pour les sociétés en faillite, ainsi que la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite. Ce changement assujettirait les sociétés en faillite aux règles générales qui s’appliquent aux sociétés dont les dettes commerciales sont remises. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes resterait en vigueur pour les particuliers. Même si les sociétés en faillite étaient assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et à d’autres attributs fiscaux à la remise de dette, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient avoir droit à un allègement de la règle d’inclusion dans le revenu de la remise de dette prévue en vertu de la déduction existante pour les sociétés insolvables.
Ces propositions s’appliqueraient aux procédures en matière de faillite entamées à compter du 16 avril 2024.
Le 31 janvier 2024, le gouvernement a lancé une consultation sur les incitatifs fiscaux existants pour la RS&DE, laquelle a pris fin le 15 avril 2024. Le budget annonce une deuxième phase de consultations, qui portera sur des paramètres politiques spécifiques, explorera comment les sociétés ouvertes canadiennes pourraient devenir admissibles au crédit d’impôt à l’investissement pour la RS&DE amélioré et indiquera comment le financement supplémentaire annoncé dans le budget pourra soutenir les améliorations futures du programme de RS&DE. D’autres détails sur le processus de consultation seront publiés sur le site Web du ministère des Finances du Canada à une date ultérieure.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré un cadre qui prévoit l’échange automatique de renseignements fiscaux relativement aux transactions portant sur les crypto-actifs, le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC). Le budget propose de mettre en œuvre le CDC au Canada. Les nouvelles règles de déclaration s’appliqueront aux prestataires de services sur crypto-actifs qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels sous la forme de transactions d’échange de crypto-actifs. Ces prestataires de services devront déclarer certaines informations concernant leurs clients et les transactions portant sur des crypto-actifs. Le budget comprend également des propositions de modification des règles canadiennes mettant en œuvre la Norme commune de déclaration de l’OCDE, y compris des changements relatifs aux produits de monnaie électronique et aux monnaies numériques des banques centrales. Ces mesures s’appliqueront aux années civiles 2026 et suivantes.
Une personne qui verse un montant à un non-résident pour des services rendus au Canada doit actuellement retenir 15 % du paiement et le remettre à l’ARC. Cette retenue est destinée à servir de paiement anticipé de tout impôt canadien dont le non-résident pourrait finalement être redevable au Canada. Certains non-résidents ne sont pas redevables de l’impôt canadien pour ces services, par exemple en raison d’exonérations prévues par les conventions fiscales ou d’exonérations pour des activités précises telles que le transport maritime international. Dans de telles circonstances, l’ARC peut accorder une dérogation anticipée à l’obligation de retenue pour des transactions spécifiques, ou les non-résidents peuvent demander le remboursement des montants qui ont déjà été retenus. Le budget propose de conférer à l’ARC le pouvoir législatif d’accorder des dérogations uniques qui couvrent des transactions multiples se produisant sur une période donnée, lorsque certaines conditions sont satisfaites. Cette mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Les membres du Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices de l’OCDE et du G20 ont élaboré un plan à deux piliers pour la réforme du système fiscal international dans le cadre du projet « BEPS 2.0 ». Le 8 octobre 2021, le Canada et 135 autres pays membres du Cadre inclusif se sont engagés à adopter ce plan (pour en savoir plus sur cet engagement, voir notre Point de vue fiscal « Le nouveau cadre fiscal international et la taxe sur les services numériques du Canada »). Le budget fait le point sur les deux piliers de cette initiative de réforme fiscale internationale.
Le Pilier Un introduira de nouvelles règles de répartition des droits d’imposition entre les pays afin de relever les défis posés par l’économie numérique. Ces règles s’appliqueront généralement aux entreprises multinationales (EMN) dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros et dont la marge bénéficiaire excède 10 %. Le droit d’imposer une partie des bénéfices des entreprises multinationales sera réaffecté aux pays des marchés (c’est-à-dire les endroits où se trouvent les utilisateurs et les clients des entreprises multinationales).
Le budget réitère l’engagement du Canada à mettre en œuvre le Pilier Un dès qu’une masse critique de pays voudra y prendre part. Dans l’intervalle, le Canada va de l’avant avec son plan visant à instaurer une taxe sur les services numériques. Le Parlement étudie actuellement les propositions législatives portant sur la mise en œuvre de la taxe sur les services numériques qui figurent dans le projet de loi C-59. La taxe sur les produits numériques prendra effet pour l’année civile 2024, la première année visant les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022 (pour en savoir plus sur la taxe sur les produits numérique, voir notre Point de vue fiscal « La taxe sur les services numériques en passe de se matérialiser »).
Pilier Deux introduira un impôt minimum mondial de 15 %. Cet impôt s’appliquera généralement aux entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial se chiffre à au moins 750 millions d’euros. Ces entreprises multinationales devront calculer leur taux d’imposition effectif dans chaque pays où elles exercent des activités. Si le taux d’imposition effectif pour un pays donné est inférieur à 15 %, un impôt complémentaire sera imputé pour porter ce taux d’imposition effectif à 15 % (cet impôt complémentaire pourrait être réduit par une exclusion des revenus fondée sur la substance, qui est calculée sur la base des charges salariales et de la valeur comptable nette des actifs corporels situés dans la juridiction). Les propositions législatives concernant la nouvelle Loi de l’impôt minimum mondial permettant la mise en œuvre du régime Pilier Deux au Canada ont été publiées à des fins de commentaires au mois d’août 2023 (pour en savoir plus sur ces propositions, voir notre Point de vue fiscal « Le Canada publie des propositions législatives concernant la Loi de l’impôt minimum mondial »). Le budget indique que le Canada va de l’avant avec cette loi de mise en œuvre et qu’il a l’intention de la présenter au Parlement sous peu.
Le 14 septembre 2023, le gouvernement a annoncé qu’il éliminerait temporairement la TPS sur les projets de nouveaux logements construits spécialement pour la location (comme les immeubles d’appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées construits spécialement pour la location à long terme) en mettant en œuvre un remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour les nouveaux immeubles d’habitation locatifs admissibles (pour obtenir de plus amples renseignements, voir notre Point de vue fiscal « Bonification du remboursement de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs dont la construction débute après le 13 septembre 2023 »).
Pour s’assurer que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent aussi demander le remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour les résidences étudiantes construites à des fins d’utilisation à court terme, le budget propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de leur permettre d’appliquer les règles habituelles de la TPS/ (TVH) qui s’appliquent à d’autres constructeurs (c.-à-d., payer la TPS/TVH sur la valeur finale de l’immeuble) relativement à de nouveaux projets d’habitation destinés aux étudiants.
Le budget propose par ailleurs d’assouplir les conditions de remboursement pour que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires qui sont exploités sans but lucratif (c’est-à-dire qui auraient actuellement droit aux remboursements de la TPS/TVH à l’intention des organismes de services publics) puissent demander le remboursement à 100 % pour toute nouvelle résidence étudiante qu’ils acquièrent ou construisent, à condition que ce soit principalement dans le but de fournir un lieu de résidence à leurs étudiants.
Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction a débuté ou débutera après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se terminera avant 2036.
Le budget propose d’abroger la détaxation temporaire de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux en vertu de la TPS/TVH pour les fournitures fabriquées après le 30 avril 2024.
Le budget confirme que le gouvernement ira de l’avant avec les mesures suivantes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication :
Le budget réitère l’engagement du gouvernement à aller de l’avant, au besoin, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.
(année d’imposition terminée le 31 décembre 2024 et 10 000 $ de gains en capital réalisés après le 24 juin 2024)
Ce tableau présente :
Le tableau pose les hypothèses suivantes :
|
1/2 |
2/3 |
||
|
Avant le 25 juin 2024 |
Après le 24 juin 2024 |
||
|
Report (paiement anticipé) |
(Coût) |
Report (paiement anticipé) |
(Coût) |
Alberta |
67 |
(177) |
89 |
(236) |
Colombie-Britannique |
142 |
(280) |
189 |
(374) |
Manitoba |
(13) |
(347) |
(18) |
(463) |
Nouveau-Brunswick |
(8) |
(301) |
(11) |
(402) |
Terre-Neuve-et-Labrador |
57 |
(295) |
76 |
(393) |
Territoires du Nord-Ouest |
(155) |
(104) |
(207) |
(139) |
Nouvelle-Écosse |
67 |
(283) |
89 |
(377) |
Nunavut |
(308) |
(287) |
(411) |
(382) |
Ontario |
168 |
(221) |
224 |
(294) |
Île-du-Prince-Édouard |
(145) |
(422) |
(194) |
(563) |
Québec |
157 |
(270) |
209 |
(360) |
Saskatchewan |
(158) |
(279) |
(211) |
(372) |
Yukon |
(133) |
(362) |
(178) |
(482) |
Remarque : Le tableau ci-dessus ne s’applique qu’aux gains en capital excédant 250 000 $. Le coût fiscal d’un gain en capital dans une SPCC augmentera pour les gains en capital inférieurs à 250 000 $. |