28 août, 2024
Numéro 2023-38FR
Mise à jour du 28 août 2024 : Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant l’instauration de nombreuses mesures annoncées dans le budget fédéral de 2024, notamment. Les propositions incluent des modifications au régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), en vigueur pour les années d’imposition débutant après le 30 septembre 2023, pour mettre en œuvre :
Les propositions incluent également des modifications techniques relatives au transfert de capacité excédentaire cumulative inutilisée entre certaines « entités d’un groupe d’institutions financières » et « sociétés à usage déterminé ayant subi des pertes » pour les années d’imposition se terminant après le 11 août 2024.
Comme nous le mentionnons dans notre mise à jour du 21 juin 2024, le projet de loi C-59, qui incluait les mesures législatives portant exécution du régime de RDEIF, a reçu la sanction royale le 20 juin 2024. La version sanctionnée de ces mesures est quasi identique à celle qui a été déposée le 30 novembre 2023 (et dont il a été question dans notre Point de vue fiscal du 14 décembre 2023, ci-dessous). Par conséquent, les règles de RDEIF sont en vigueur et s’appliqueront aux années d’imposition débutant après le 30 septembre 2023.
Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 14 décembre 2023. Il n’a pas été modifié par suite des propositions législatives du 12 août 2024 ni de la promulgation du projet de loi C-59.
* Pour en savoir plus, lisez notre Point de vue fiscal « Budget fédéral 2024 : soutien au logement, hausse des impôts ».
Le 30 novembre 2023, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C‑591, qui contient des dispositions législatives portant exécution des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF). Les règles de RDEIF visent à limiter la déduction des dépenses nettes d’intérêts et de financement des contribuables canadiens qui sont fondées sur un pourcentage de leur « BAIIDA fiscal ».
Les propositions législatives du projet de loi C‑59 comportent certaines modifications par rapport aux propositions qui avaient été publiées le 4 août 2023 (version d’août 2023).
Ce Point de vue fiscal présente un résumé des principaux changements apportés aux règles depuis la version d’août 2023. Pour de l’information sur les propositions législatives publiées précédemment, consultez nos numéros de Point de vue fiscal2 à www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal, qui abordent, en plus amples détails, le mécanisme du régime de RDEIF et certains des concepts qui sont abordés dans ce Point de vue fiscal.
Toutes les sociétés et les fiducies sont assujetties aux règles de RDEIF, à moins qu’elles ne satisfassent aux conditions pour être considérées comme une entité exclue. Les entités exclues comprennent :
En ce qui concerne la troisième exception relative aux entités exclues, le projet de loi C-59 a clarifié la condition selon laquelle le groupe canadien ne peut pas avoir de sociétés étrangères affiliées dont la valeur est supérieure à 5 millions de dollars. Cette précision vise à garantir que, si un groupe ne possède qu’une partie d’une société étrangère affiliée, seule sa quote-part de la valeur de la société étrangère affiliée est prise en compte dans l’application du seuil minimum de 5 millions de dollars. Ce seuil de 5 millions de dollars s’applique au montant le plus élevé des montants suivants :
Cette clarification permet de garantir que, si un groupe possède moins de 100 % des actions d’une société étrangère affiliée dont la valeur dépasse le seuil, le groupe devrait tout de même remplir la condition, tant que sa quote‑part dans la société étrangère affiliée ne dépasse pas le seuil minimum de 5 millions de dollars. Par exemple, si un groupe détient 10 % d’une société étrangère affiliée dont la valeur est inférieure ou égale à 50 millions de dollars, il remplira cette condition.
Les règles de RDEIF restreignent généralement la déductibilité des dépenses nettes d’intérêts et de financement parce qu’elles prévoient une limite au pourcentage des dépenses d’intérêts et de financement (DIF); toutefois, la déduction des DIF est augmentée d’un dollar pour un dollar jusqu’à concurrence des revenus d’intérêts et de financement (RIF) de l’entité.
Les montants pour les DIF et les RIF sont établis au moyen de formules complexes, qui comprennent des variables relatives aux gains et aux pertes réalisés sur les dettes (généralement en raison des fluctuations des taux de change) et sur les couvertures de dettes. Plus précisément (comme le proposait le projet de règles précédent) :
Le projet de loi C-59 modifie les définitions des DIF et des RIF, afin qu’en plus des éléments susmentionnés :
Ces changements, lorsqu’ils sont intégrés dans les définitions proposées existantes, facilitent le traitement symétrique des gains et des pertes sur les dettes et les créances.
Les modifications apportées aux définitions des DIF et des RIF semblent avoir comblé une lacune dans les propositions législatives précédentes, à savoir un traitement unilatéral dans les cas où, pour :
Ces modifications confirment qu’un gain ou une perte de change au remboursement d’une dette (ou d’une créance) sera généralement pris en compte dans le calcul des DIF. Les contribuables ayant contracté des prêts en devises doivent être particulièrement attentifs à ce concept. L’arrivée à échéance ou le refinancement de ces prêts peut entraîner d’importants mouvements de change qui pourraient se traduire par la prise en compte d’un montant élevé dans le calcul de la RDEIF. Les pertes en capital peuvent contribuer à la constatation de DIF restreintes (DIFR), qui peuvent être déduites au cours des années futures de capacité excédentaire, mais elles peuvent également empêcher la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement ordinaires.
Les règles de RDEIF imposent certaines restrictions aux groupes qui comprennent des institutions financières, y compris des limites au transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI) d’une entité du groupe d’institutions financières (EGIF) à une entité qui n’est pas une EGIF. La raison en est que l’on s’attend à ce qu’une EGIF tire d’importants RIF de ses activités commerciales ordinaires.
La définition d’une EGIF est modifiée dans le projet de loi C‑59 par l’ajout d’un autre type d’entité. Une entité donnée est désormais une EGIF si elle est une entité du groupe admissible d’une entité qui satisfait à l’un des autres critères d’une EGIF (par exemple, les banques, les coopératives de crédit, les sociétés d’assurance, etc.) et l’entité donnée « se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles ».
Cette définition élargie fait entrer dans la définition d’une EGIF certaines entités de gestion de placements immobiliers qui sont liées à des EGIF et elle pourrait :
Nous recommandons aux groupes formés d’entités qui sont des institutions financières de revoir la classification des entités afin de s’assurer que toutes celles qui répondent à la définition révisée d’une EGIF sont adéquatement prises en compte dans toute modélisation pour l’ensemble du groupe.
Les règles de RDEIF tiennent compte de certains DIF et RIF des sociétés étrangères affiliées contrôlées d’un contribuable en ce qui a trait aux montants de DIF ou de RIF qui sont inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) ou de la perte étrangère accumulée, relative à des biens (PEAB) des sociétés étrangères affiliées contrôlées. On appelle ces montants les dépenses d’intérêts et de financement des sociétés affiliées pertinentes (DIFSAP) et les revenus d’intérêts et de financement des sociétés affiliées pertinents (RIFSAP). Une seule proportion limitative (paragraphe 18.2(2) proposé de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR]) est déterminée pour le contribuable, et elle inclut la part proportionnelle des DIFSAP et des RIFSAP du contribuable dans ses sociétés étrangères affiliées contrôlées. Cette même proportion est ensuite appliquée aux DIFSAP de la société étrangère affiliée contrôlée, ce qui donne lieu à un rejet des intérêts susceptible d’accroître le REATB de la société affiliée ou de réduire sa PEAB.
Les DIFSAP qui créent une PEAB pourraient faire augmenter la proportion limitative du contribuable en vertu du paragraphe 18.2(2), même s’il n’existe possiblement aucune façon immédiate d’utiliser la PEAB pour réduire l’impôt canadien. La publication d’août 2023 a introduit le concept de « choix de la PEAB », qui permet au contribuable de choisir d’exclure ces dépenses du calcul au titre du paragraphe 18.2(2) mais qui le force cependant à exclure ce montant de la PEAB.
Le projet de loi C-59 contient des clarifications importantes quant à la place du choix de la PEAB dans l’ordre d’application, afin de garantir que ce choix puisse s’appliquer avant un calcul rejetant la RDEIF relativement aux DIFSAP et de permettre au contribuable d’appliquer le choix de la PEAB avant la règle des intérêts pertinents entre sociétés affiliées (IPSA) (qui retranche certains montants d’intérêts entre deux sociétés étrangères affiliées contrôlées des calculs de RDEIF du contribuable).
L’éclaircissement quant à la possibilité de déterminer le « montant choisi » avant l’application de la RDEIF aux DIFSAP d’une société étrangère affiliée contrôlée est le bienvenu. De même, dans les cas où des intérêts sont payés entre des sociétés étrangères et que les revenus d’intérêts du créancier sont inclus dans le REATB, le choix d’éliminer la PEAB du côté débiteur du prêt pourrait aussi être profitable (au lieu de s’appuyer sur la règle des IPSA, qui peuvent aussi servir à éliminer les RIFSAP relatifs au prêt du calcul de la RDEIF par le contribuable).
Il est à noter qu’il n’y a aucun rajustement du revenu imposable rajusté (RIR), plus particulièrement les rajustements de la partie I dans le calcul d’un REATB déjà inclus dans le revenu imposable, à l’exception des dépenses ou revenus d’intérêts et de financement qui sont inclus dans les DIFSAP ou les RIFSAP, respectivement. Par exemple, il n’y a aucun rajustement de la déduction pour amortissement (DPA) qui est déduite du calcul du REATB pour la détermination du RIR qui est tiré de ce REATB.
La détermination du RIR du contribuable pour une année d’imposition donnée inclut la réintégration d’une proportion d’une perte autre qu’une perte en capital utilisée au cours de cette année (c.-à-d. une perte qui est reportée à une année précédente ou à une année suivante). Le calcul de cette proportion est complexe et exige qu’on revienne à l’année au cours de laquelle la perte a été enregistrée pour déterminer certains postes de rajustement du RIR au cours de cette année de perte.
Dans la version précédente du projet de loi, on ne pouvait dire avec certitude si ces rajustements au RIR pouvaient être appliqués à des cas où une filiale avait été liquidée dans une entité mère et où celle-ci déduisait une perte reportée de la filiale dans le calcul de son propre revenu imposable.
Le projet de loi C-59 instaure une nouvelle règle déterminative qui autorise essentiellement les rajustements du RIR susmentionnés si une entité mère déduit une perte d’une filiale liquidée.
Si le projet de loi C-59 apporte certains éclaircissements et changements, il contient toujours des questions qui donneront du fil à retordre aux contribuables lorsqu’ils calculeront leur position au regard de la RDEIF pour chaque entité juridique. Plus particulièrement :
Les règles de RDEIF seront adoptées lorsque le projet de loi C-59 recevra la sanction royale, ce qui devrait se produire au début de l’année 2024. Pour les contribuables qui sont tenus de produire un rapport trimestriel, cela pourrait signifier qu’ils devront faire face aux règles de RDEIF avant le premier rapport trimestriel dû en 2024.
Tous les contribuables devraient examiner les conséquences potentielles de ces règles sur leurs activités et déterminer si leur structure de financement actuelle sera optimale après l’introduction d’une limitation additionnelle de la déduction des intérêts au Canada. Les modifications apportées à la RDEIF dans la version la plus récente sont limitées, mais les changements susmentionnés devraient être pris en compte dans toute analyse ou modélisation préalable déjà entreprise.
Tous les contribuables devraient se familiariser avec ces règles, de façon à pouvoir se préparer efficacement à leurs nombreuses implications pour leurs arrangements financiers actuels et futurs. Même pour les groupes qui ne s’attendent pas à subir les conséquences fiscales de ces règles, le fardeau administratif additionnel imposé par les formulaires et les choix prescrits relatifs à la RDEIF (qui n’ont pas encore été annoncés) risque de compliquer sensiblement le cycle de conformité fiscale annuel.
1. Projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (première lecture : 30 novembre 2023); pour en savoir plus, consultez le Point de vue fiscal « Le projet de loi C-59 porte exécution du régime de RDEIF, de mesures d’incitations environnementales, de la taxe sur les services numériques, de la modification à la RGAE et plus ».
2. Pour obtenir des détails sur les propositions législatives publiées le 4 février 2022, le 3 novembre 2022 et le 4 août 2023, consultez les numéros suivants de Point de vue fiscal :
- « Régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) »
- « Mise à jour de l’avant-projet de loi : régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) »
- « Mise à jour de l’avant-projet de loi sur le régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) (version d’août 2023) »