Point de vue fiscal : Les modifications à l’impôt minimum de remplacement ont été adoptées ─ quels seront les effets sur les particuliers et les fiducies à compter de 2024?

24 juillet, 2024

Numéro 2024-22F

En bref

Le 20 juin 2024, le projet de loi fédéral C-69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, a reçu la sanction royale. Le projet de loi C-69 renferme des dispositions visant à mettre en œuvre une mesure du budget fédéral 2023 qui entraîne d’importantes modifications au régime de l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour les particuliers. Ces modifications représentent la plus importante réforme du régime de l’IMR depuis son introduction en 1986 et sont destinées à mieux cibler l’IMR pour les particuliers à revenu élevé.

Les principales modifications au régime de l’IMR1, qui entrent en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2023, sont les suivantes :

  • augmentation du taux de l’IMR fédéral de 15 à 20,5 % et du montant de l’exonération de base de 40 000 $ au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (soit 173 205 $ en 2024; montant qui sera indexé annuellement);
  • modification du calcul du revenu imposable pour limiter davantage certains avantages fiscaux, tels que certaines exonérations et déductions;
  • limitation de l’accès à certains crédits d’impôt qui pourraient autrement réduire le montant de l’IMR à payer.

Ce Point de vue fiscal donne une vue d’ensemble des modifications à l’IMR et quelques exemples des conséquences fiscales qu’elles auront sur les particuliers et certaines fiducies.

En détail

Contexte

L’IMR est conçu pour cibler les particuliers et les fiducies à revenu élevé de manière à ce que ceux-ci payent un montant minimal d’impôt même s’ils ont droit à certaines exemptions et déductions aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). L’IMR implique un calcul complexe qui modifie le revenu imposable ordinaire d’un particulier en limitant l’accès à certains crédits, exonérations et déductions auxquels il aurait autrement droit.

Survol du régime de l’IMR antérieur à 2024

Le revenu imposable modifié (RIM) d’un particulier est calculé à partir du revenu imposable ordinaire du particulier, qui est ensuite ajusté de manière à refuser certains incitatifs fiscaux. Le RIM est réduit de l’exonération de base (40 000 $ avant 2024), puis multiplié par le taux d’imposition de l’IMR (15 % avant 2024). Le montant ainsi calculé est finalement réduit de certains crédits d’impôt. Pour les années d’imposition commençant avant 2024, l’IMR était donc égal à :

15 % x (RIM – 40 000 $) – crédits d’impôt non remboursables admissibles

Si l’IMR calculé est supérieur à l’impôt fédéral ordinaire autrement exigible, le particulier devra payer l’IMR au lieu de l’impôt fédéral. La différence entre l’IMR et l’impôt fédéral ordinaire est considérée comme un impôt remboursable qui, une fois payé, peut être appliqué aux sept années suivantes pour réduire le montant de l’impôt fédéral que le particulier devrait autrement payer, pourvu que ce montant excède l’IMR calculé pour l’année en question.

Certaines fiducies étaient également assujetties à l’IMR, mais seules les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (soit une succession qui est une fiducie testamentaire pendant les 36 premiers mois suivant la date du décès) bénéficiaient de l’exonération de base.

Aperçu des modifications au régime de l’IMR (le nouveau régime de l’IMR à compter de 2024)

Augmentation du taux et de l’exonération de base et limitation de crédits d’impôt non remboursables

Les changements entraînent :

  • l’augmentation du taux de l’IMR à 20,5 % et du montant de l’exonération de base au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (soit 173 205 $ en 2024);
  • la limitation de la déductibilité de certains crédits d’impôt non remboursables admissibles à 50 % (des exceptions s’appliquent, notamment dans le cas du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, dont la déductibilité sera limitée à 80 % au lieu de 50 %).

Maintenant que le projet de loi C-69 a été adopté, le nouveau calcul de l’IMR est le suivant :

20,5 % x (RIM – 173 205 $) – (50 % x crédits d’impôt non remboursables admissibles, avec certaines exceptions)

Modification du calcul du RIM

Les modifications changent le calcul du RIM en réajustant le taux d’inclusion pour certains types de revenus et en limitant ou en restreignant l’accès à certaines déductions et dépenses. Les principaux changements sont les suivants :

  • Le taux d’inclusion des gains en capital, des pertes en capital déductibles et des gains sur des biens meubles déterminés passera de 80 à 100 %.
  • Le taux d’inclusion des pertes au titre d’un placement d’entreprise2 sera réduit de 80 à 50 %.
  • La déduction pour les options d’achat d’actions accordées aux employés ne sera plus disponible, ce qui fait passer le taux d’inclusion des avantages imposables liés aux options d’achat d’actions de 80 à 100 %.
  • Le taux d’inclusion des gains en capital sur les dons de :
    • titres cotés en bourse passera de 0 à 30 %;
    • tous les autres biens passera de 50 à 100 %.
  • La déduction de certaines dépenses sera limitée à 50 % du montant déduit par ailleurs pour l’année (cela inclut, entre autres, les dépenses telles que les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens3, les frais de déménagement, les frais de garde d’enfants et la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées).
  • La déduction des pertes autres qu’en capital et des pertes de sociétés en commandite d’autres années sera limitée à 50 % (au lieu de 100 %).
  • Le taux d’inclusion des pertes en capital reportées prospectivement et rétrospectivement sera limité à 50 % (au lieu de 80 %).
  • Les déductions au titre du Supplément de revenu garanti, des prestations d’assurance sociale et des indemnités pour accidents du travail sont permises.

Modifications touchant les fiducies

Les dispositions du projet de loi C‑69 :

  • étendent l’exonération de base aux fiducies admissibles pour personne handicapée4;
  • excluent certaines fiducies de l’assujettissement à l’IMR, comme les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, les fiducies collectives des employés ou les fiducies qui sont exonérées de l’impôt en vertu de la partie I de la LIR (p. ex. les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif répondant aux exigences de l’alinéa 149(1)(l))5.

D’autres fiducies non testamentaires demeurent assujetties à l’IMR sans bénéficier de l’exonération de base.

Qu’est-ce qui demeure inchangé?

Les dispositions du projet de loi C‑69 n’entraînent aucune modification à bon nombre de caractéristiques du régime de l’IMR antérieur à 2024, notamment les suivantes :

  • L’IMR ne s’applique pas l’année du décès d’un contribuable.
  • Le RIM demeure calculé en prenant en considération le montant réel des dividendes (au lieu du montant majoré) et le crédit d’impôt pour dividendes ne peut toujours pas être utilisé pour réduire l’IMR.
  • Le taux d’inclusion effectif des gains en capital admissibles à la déduction pour gains en capital demeure à 30 %.
  • La période de report permettant d’utiliser l’IMR payable pour réduire l’impôt fédéral ordinaire exigible reste de sept ans6.

Exemples de l’incidence des modifications sur les particuliers et les fiducies

Voici trois exemples de la manière dont les modifications à l’IMR toucheront certains particuliers et certaines fiducies; par souci de simplicité, seuls les crédits d’impôt mentionnés dans les exemples sont pris en compte.

Particulier qui dispose d’une immobilisation

Cet exemple considère un particulier qui, à la fois :

  • gagne un revenu ordinaire de 250 000 $ (tel qu’un revenu d’emploi, un revenu de retraite ou un revenu d’intérêts);
  • dispose d’une immobilisation au cours de l’année et réalise un gain en capital de 1 500 000 $ (avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024, soit au moment où il est proposé de faire passer à deux tiers le taux d’inclusion des gains en capital7).
 

Impôt fédéral ordinaire

 

Régime de l’IMR antérieur à 2024

 

Nouveau régime de l’IMR à compter de 2024

avant le

25 juin 2024

après le

24 juin 2024

Revenu ordinaire

250 000 $

250 000 $

Gain en capital

1 500 000 $

1 500 000 $

Gain en capital imposable

750 000 $

958 333 $*

1 200 000 $

1 500 000 $

RIM

s. o.

1 450 000 $

1 750 000 $

Exonération de base de l’IMR

s. o.

(40 000) $

(173 205) $**

Revenu imposable

1 000 000 $

1 208 333 $

1 410 000 $

1 576 795 $

Taux d’imposition fédéral/taux de l’IMR

Variable

15 %

20,5 %

Crédit d’impôt personnel de base***

(2 123) $

(2 123) $

(1 062) $

Impôt fédéral ordinaire***/IMR

303 592 $

372 342 $

209 377 $

322 181 $

* 958 333 $ = 1 000 000 $ (gain en capital imposable compte tenu du taux d’inclusion proposé des gains en capital de deux tiers en vigueur après le 24 juin 2024), moins 41 667 $ (déduction proposée de manière que le taux d’inclusion des gains en capital effectif sur la première tranche de 250 000 $ de gains en capital réalisés durant l’année par un particulier soit d’une demie).

** L’exonération de base, dans le cadre du nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024, correspond au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (soit 173 205 $ en 2024).

*** Selon le montant personnel de base et les tranches d’imposition de 2024.

Observation de PwC

Dans le cadre des règles antérieures à 2024, aucun IMR ne serait exigible dans cet exemple, car l’impôt fédéral ordinaire est plus élevé que l’IMR, tant pour le scénario où le gain est réalisé avant le 25 juin 2024 que dans celui où il est réalisé après le 24 juin 2024. Cependant, en vertu des nouvelles règles de l’IMR en vigueur à compter de 2024, l’impôt fédéral total à payer par le particulier :

  • dans le scénario où le gain est réalisé avant le 25 juin 2024, passera de 303 592 $ à 322 181 $ (la différence de 18 589 $ est reportable à titre de crédits IMR applicables aux sept années suivantes);
  • dans le scénario où le gain est réalisé après le 24 juin 2024, demeurera de 372 342 $ (impôt ordinaire seulement, aucun IMR).

Cet exemple montre que, compte tenu de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital pour le faire passer d’une demie à deux tiers pour les gains réalisés après le 24 juin 2024, les particuliers qui réalisent d’importants gains en capital ne seront généralement pas visés par l’IMR dans le cadre du nouveau régime en vigueur à compter de 2024.

Particulier faisant un don en espèces à un donataire reconnu

Cet exemple considère un particulier qui, à la fois :

  • gagne un revenu ordinaire de 160 000 $ (tel qu’un revenu d’emploi, un revenu de retraite ou un revenu d’intérêts);
  • dispose d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE) avant le 24 juin 2024, réalise un gain en capital de 1 000 000 $ et demande la déduction pour gains en capital pour ce plein montant;
  • fait un don de 100 000 $ en espèces à un donataire reconnu.
 

Avant le crédit pour dons

Après le crédit pour dons

 

Impôt fédéral ordinaire

Nouveau régime de l’IMR à compter de 2024

Impôt fédéral ordinaire

Nouveau régime de l’IMR à compter de 2024

Revenu ordinaire

160 000 $

160 000 $

Gain en capital réalisé à la disposition d’AAPE

1 000 000 $

1 000 000 $

Gain en capital imposable

500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

1 000 000 $

Déduction pour gains en capital

(500 000) $

(700 000) $

(500 000) $

(700 000) $

RIM

s. o.

460 000 $

s. o.

460 000 $

Exonération de base de l’IMR

s. o.

(173 205) $*

s. o.

(173 205) $*

Revenu imposable

160 000 $

286 795 $

160 000 $

286 795 $

Taux d’imposition fédéral/taux de l’IMR

Variable

20,5 %

Variable

20,5 %

Crédit d’impôt personnel de base**

(2 356) $

(1 178) $

(2 356) $

(1 178) $

Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance

s. o.

(28 972) $

(23 178) $

Impôt fédéral ordinaire**/IMR

30 026 $

57 615 $

1 054 $

34 438 $

* L’exonération de base, dans le cadre du nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024, correspond au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (soit 173 205 $ en 2024).

** Selon le montant personnel de base amélioré et les tranches d’imposition de 2024.

Observation de PwC

Le nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024 peut réduire les économies d’impôt des particuliers qui demandent le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, selon leurs autres sources de revenu, déductions et crédits pour l’année. Le particulier de cet exemple est assujetti à l’IMR avant de demander le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, ce qui signifie que s’il fait un don de bienfaisance, les économies d’impôt seront déterminées selon le crédit pour dons aux fins de l’IMR. En conséquence, il ne recevra que 80 % des économies d’impôt auxquelles le crédit pour dons de bienfaisance lui aurait normalement donné droit pour l’année d’imposition (c.-à-d. qu’il recevra un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 23 178 $ aux fins de l’IMR au lieu de 28 972 $). Précisons que le nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024 ne signifie pas qu’un particulier a un impôt additionnel à payer à la suite d’un don, mais plutôt que son économie d’impôt est réduite.

Dans son budget 2024, le gouvernement fédéral a cherché à répondre aux préoccupations du secteur des organismes de bienfaisance en annonçant que les particuliers pourraient réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé dans l’avant-projet de loi du 4 août 2023) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR. Le secteur des organismes de bienfaisance s’inquiétait de l’incidence qu’aurait la limite de 50 % sur les dons des particuliers et des fiducies.

Fiducie ayant payé des frais d’intérêts pour gagner un revenu de biens (emprunt au taux prescrit)

Cet exemple considère une fiducie non testamentaire (qui n’est pas exclue de l’IMR ni admissible au montant d’exonération de base) qui, à la fois :

  • a emprunté un montant de 1 000 000 $, portant intérêt au taux de 1 % (ce qui entraîne des frais d’intérêts payables de 10 000 $ par an);
  • utilise l’emprunt susmentionné pour gagner un revenu d’intérêts à un taux de 3 % (soit un revenu d’intérêts de 30 000 $ par an).

Les fiduciaires de la fiducie attribueront et verseront le revenu net de la fiducie (20 000 $) aux bénéficiaires de la fiducie. Les incidences fiscales sont décrites ci‑dessous.

 

Impôt fédéral ordinaire

Régime d’IMR antérieur à 2024

Nouveau régime
de l’IMR à compter 
de 2024

Revenu ordinaire

30 000 $

30 000 $

30 000 $

Frais d’intérêts

(10 000) $

(10 000) $

(5 000) $

Revenu net attribué aux bénéficiaires

(20 000) $

(20 000) $

(20 000) $

RIM

s. o.

0 $

5 000 $

Exonération de base de l’IMR

s. o.

s. o.

s. o.

Revenu imposable

0 $

0 $

5 000 $

Taux d’imposition fédéral/taux de l’IMR

33 %

15 %

20,5 %

Impôt fédéral ordinaire/IMR

0 $

0 $

1 025 $

Observation de PwC

En vertu du nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024, si une fiducie déduit des frais d’intérêts engagés dans le but de gagner un revenu de biens, la fiducie peut être assujettie à l’IMR quel que soit le montant du revenu net gagné par la fiducie. Cette situation pourrait se produire pour les raisons suivantes :

  • en vertu des modifications introduites par le nouveau régime, 50 % de la déduction des frais d’intérêts est refusée;
  • une fiducie non testamentaire ne bénéficie généralement pas de l’exonération de base;
  • si les fiduciaires attribuent la totalité du revenu net de la fiducie aux bénéficiaires afin d’éviter de payer l’impôt ordinaire, l’IMR s’appliquera toujours au lieu de l’impôt ordinaire.

Comme l’illustre cet exemple, l’IMR pourrait donc, en vertu du nouveau régime en vigueur à compter de 2024, être applicable aux fiducies qui ont fait un emprunt au taux prescrit, selon la gestion que fait la fiducie du revenu généré en interne. Une fiducie qui a reçu un emprunt au taux prescrit devrait donc prévoir cette exposition potentielle à l’IMR, car la situation pourrait être plus complexe qu’elle ne paraît à première vue. Les fiduciaires de la fiducie pertinente pourraient envisager :

  • soit de ne pas attribuer une partie du revenu net de la fiducie aux bénéficiaires, de sorte que le montant conservé dans la fiducie génère un impôt fédéral ordinaire égal à l’IMR et que l’impôt payé par les bénéficiaires soit réduit;
  • soit d’utiliser le capital de la fiducie pour payer l’IMR; toutefois ces options peuvent ne pas être disponibles pour toutes les fiducies (en fonction des faires).

À retenir

La complexité accrue du nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024 posera certains défis aux contribuables. En raison de la complexité de la formule de calcul de l’IMR, il sera difficile pour un particulier et une fiducie de déterminer si le régime de l’IMR s’applique dans sa situation sans demander conseil à un fiscaliste. Il sera également ardu pour un conseiller de fournir des conseils simples, parce qu’il devra calculer séparément l’impôt en fonction du revenu, des déductions et des crédits du contribuable (en utilisant des règles différentes) pour déterminer l’IMR. En outre, cette réforme pourrait faire en sorte que l’IMR s’applique aux contribuables dans beaucoup plus de situations, de sorte que les contribuables pourraient ne pas se rendre compte qu’ils sont exposés à l’IMR jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour l’éviter. De plus, les fiduciaires d’une fiducie qui est assujettie à l’IMR parce qu’elle a engagé des frais financiers devraient évaluer l’incidence de l’IMR sur le processus d’attribution du revenu de la fiducie en fin d’année et s’assurer que la fiducie dispose de fonds suffisants pour payer l’IMR.

 

1. Les modifications au régime de l’IMR auront une incidence sur l’IMR payable dans tous les territoires et les provinces, sauf le Québec, qui a son propre régime de l’IMR. Le Québec a l’intention d’incorporer une grande partie des modifications de l’IMR fédéral à son régime de l’IMR, sauf que les ajustements au régime de l’IMR du Québec permettront d’assurer le respect des principes généraux du régime. La position du Québec a été annoncée dans les bulletins d’information 2023-4 (27 juin 2023), 2023-7 (19 décembre 2023) et 2024-6 (31 mai 2024). 
2. Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise peut survenir lorsqu’un contribuable dispose de certaines actions ou dettes et réalise une perte en capital. Sous réserve du respect de certaines conditions, la perte en capital sera déductible de tout type de revenu pendant une période de 10 ans (alors que les pertes en capital ne sont déductibles que des gains en capital). Si cette perte n’est pas utilisée dans le délai de 10 ans, elle sera convertie en une perte en capital qui peut être reportée prospectivement indéfiniment.
3. Cette nouvelle règle ne modifiera pas les autres limites qui s’appliquent à certaines dépenses dans le cadre du régime de l’IMR antérieur à 2024. En outre, cette limite ne s’appliquera pas aux fiducies collectives des employés.
4. Une « fiducie admissible pour personne handicapée » est une fiducie testamentaire établie pour un bénéficiaire qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées si certaines conditions sont remplies.
5. Certaines fiducies, y compris les fiducies au profit du conjoint, les fiducies mixtes au profit du conjoint et les fiducies en faveur de soi-même, restent exonérées de l’IMR dans l’année au cours de laquelle une disposition réputée a lieu au décès d’un particulier.
6. Dans le cadre du nouveau régime de l’IMR en vigueur à compter de 2024, certains crédits sont maintenant admissibles au report prospectif de l’IMR alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant (à savoir le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).
7. Voir notre Point de vue fiscal intitulé « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour hausser le taux d’inclusion des gains en capital ».

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Jean-François Thuot

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