Point de vue fiscal : Crédits d’impôt à l’investissement pour l’économie propre (mise à jour d’août 2024)

09 septembre, 2024

Numéro 2024-28F

En bref

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à mettre en œuvre de nombreuses mesures du budget fédéral de 2024 et d’autres mesures. Ces propositions incluent :

  • la première version du projet de loi sur le crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour l’électricité propre (EP);
  • diverses modifications à d’autres CII pour l’économie propre1 qui ont été mis en place en juin 2024, la plus notable étant la mise en œuvre des modifications du CII pour la fabrication de technologies propres (FTP) liées à l’exploitation minière polymétallique qui avaient été annoncées dans le budget fédéral de 2024.

Le CII pour l’EP est un CII remboursable pouvant atteindre 15 % des dépenses admissibles engagées pour du matériel de production, de distribution et de transmission d’électricité sans émissions, et du matériel remis en état, qui devient prêt à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2035. Il s’applique aux biens admissibles acquis dans le cadre de projets dont la construction a commencé après le 27 mars 2023. Contrairement aux autres CII pour l’économie propre, le CII pour l’EP est offert à certaines entités exonérées d’impôt (p. ex., Premières Nations, sociétés d’État provinciales).

Les propositions de modifications au CII pour la FTP pourraient être avantageuses pour certaines sociétés d’exploitation minière polymétallique. Le crédit, tel qu’adopté, est réservé aux biens utilisés pour des activités admissibles d’extraction et de traitement produisant « en totalité ou presque totalité » (c.-à-d. 90 % ou plus) des minéraux critiques (c.-à-d. lithium, cobalt, nickel, cuivre, éléments de terres rares et graphite). Les modifications allégeraient cette restriction pour rendre admissibles certains biens utilisés pour produire « principalement » ces minéraux (c.-à-d. plus de 50%, en fonction de la valeur des résultats commerciaux).

Ce Point de vue fiscal donne un aperçu de l’avant-projet de loi concernant le CII pour l’EP et les diverses modifications aux autres CII pour l’économie propre, dont l’ajout de matériel lié aux déchets de biomasse pour le CII dans les technologies propres (TP) et le CII pour l’EP.

En détail

CII pour l’électricité propre – détails supplémentaires

Contexte

Le CII pour l’EP, qui a été présenté dans le budget fédéral de 2023 (et dont les détails ont été fournis dans le budget fédéral de 2024), est semblable (pour de nombreux aspects techniques) au CII dans les TP, sauf en ce qui a trait au taux du crédit, à certains biens admissibles et aux bénéficiaires admissibles. Notamment, il est possible de demander le CII pour l’EP dans le cas de certaines remises en état de biens admissibles au crédit, et certaines entités exonérées d’impôt peuvent s’en prévaloir. Les biens admissibles au CII pour l’EP doivent avoir été acquis dans le cadre d’un projet dont la construction n’a pas été entreprise avant le 28 mars 2023. Le taux est toutefois plafonné à 15 % (ce qui est inférieur au taux de 30 % du CII dans les TP).

Renseignements pertinents

L’avant-projet de loi confirme les détails fournis dans le budget fédéral de 20242 et fournit d’autres détails :

  • Contribuables admissibles – Le CII pour l’EP n’est pas seulement offert aux sociétés canadiennes imposables et, dans certains cas, aux fiducies de placement immobilier (FPI), mais aussi à certaines entités exonérées d’impôt, comme les Premières Nations, les sociétés de gestion de pension et les sociétés d’État. En plus des modifications à l’attribution dans le cas des sociétés de personnes (présentées ci-après), ces critères élargis offrent de la flexibilité pour structurer les entreprises composées à la fois d’entités imposables et d’entités exonérées d’impôt.
  • Biens pour l’électricité propre – Les biens admissibles incluent certains matériels de production, de distribution et de transmission interprovinciale d’électricité sans émissions, ainsi que tout ajout faisant partie d’une remise en état. De manière générale, les biens admissibles incluent les investissements dans :
    • certains systèmes sans émissions d’énergie hydraulique, éolienne, solaire concentrée, solaire photovoltaïque, marémotrice, géothermique et nucléaire, et d’énergie tirée des vagues et des déchets de biomasse;
    • des systèmes fixes de stockage d’énergie électrique qui n’utilisent pas de combustibles fossiles;
    • du matériel lié au gaz naturel à faibles émissions qui est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel utilisé pour capter et préparer ou comprimer le dioxyde de carbone pour le transport;
    • du matériel de transmission interprovinciale admissible.

Le bien doit être situé au Canada, ou dans la province pertinente si le demandeur est une « société d’État provinciale désignée », et ne doit avoir été utilisé à aucune fin ni avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition.

  • Conformité – Les systèmes alimentés au gaz naturel déterminés feront l’objet d’une période de conformité de cinq ans durant laquelle un recouvrement de l’impôt s’appliquera si certains seuils d’émissions sont dépassés.
  • Exigences en matière de main-d’œuvre – Le CII pour l’EP est assujetti à certaines exigences en matière de main-d’œuvre (c.-à-d. salaire prévalant, apprentis); si ces exigences ne sont pas respectées, le taux de 15 % est abaissé à 5 %.

Considérations

Bien que le crédit soit offert à plusieurs entités exonérées d’impôt, il est possible que, pour être admissibles au CII pour l’EP, nombre d’entre elles doivent faire le choix d’être assujetties à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) relatives notamment aux obligations de déclaration et aux cotisations. De plus, les entités qui exploitent des projets admissibles par l’intermédiaire d’une société de personnes devront tenir compte des règles des CII pour l’économie propre qui s’appliquent spécifiquement à ce type de sociétés (article 127.47 de la LIR). Plus précisément, le fait qu’un des associés a reçu certaines formes d’aide pourrait limiter la capacité des autres associés à demander le crédit. Cette disposition pourrait être particulièrement pertinente dans le cas des associés des Premières Nations qui reçoivent de l’aide gouvernementale, dont certains prêts pour faciliter les investissements; en effet, certaines sociétés de services publics commencent à exiger des Premières Nations qu’elles prennent une participation lorsque ces sociétés leur proposent des projets d’énergie renouvelable.

CII pour la fabrication de technologies propres – élargissement pour inclure l’exploitation minière polymétallique

Dans le budget fédéral de 2024, il a été annoncé que le CII pour la FTP serait modifié pour tenir compte des activités d’exploitation minière polymétallique qui produisent principalement des minéraux critiques. L’avant-projet de loi met en œuvre ce changement selon les modalités suivantes :

  • Utilisation pour la FTP – La définition d’« utilisation pour la FTP » sera modifiée. Le CII pour la FTP est seulement applicable aux biens admissibles acquis aux fins d’utilisation pour la FTP, lesquels comprennent actuellement les biens utilisés dans le cadre d’activités minières admissibles produisant en totalité ou presque (c.-à-d. 90 % et plus) des minéraux admissibles. L’avant-projet de loi modifie la définition d’« utilisation pour la FTP » pour inclure les biens utilisés dans les activités admissibles d’extraction et de transformation sur des sites miniers ou des sites de puits qui produisent principalement (c.-à-d. plus de 50 %) des matériaux admissibles (en fonction de la valeur). Ces biens deviendraient donc admissibles au crédit. Les biens utilisés pour la transformation ou d’autres activités pertinentes hors site devront toujours satisfaire au critère « en totalité ou presque ».
  • Évaluation des extrants – Les modifications proposées instaurent différentes règles d’évaluation qui ont pour but de déterminer si un bien est utilisé pour produire principalement ou en totalité ou presque des matériaux admissibles. Un contribuable peut faire le choix, dans la déclaration de revenus dans laquelle il demande initialement le crédit, de déterminer la valeur de l’ensemble des résultats commerciaux en fonction de l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • la juste valeur marchande des extrants attendus ou de la production réelle du bien;
    • le prix au titre de la règle d’exonération applicable (prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans)
  • Attestation indépendante – Pour demander un crédit quant aux biens admissibles utilisés sur un site minier ou un site de puits, il faudra obtenir d’un ingénieur ou d’un géoscientifique indépendant une attestation pour les biens en question. Cette attestation devra confirmer qu’un bien est utilisé sur un site conformément à un plan visant principalement des matériaux admissibles. Sans cette attestation, un crédit quant à un bien autrement admissible est réputé nul.

Considérations

L’avant-projet de loi prévoit un certain allègement pour les sociétés d’exploitation minière polymétallique. Cependant, pour s’assurer qu’elle est admissible au crédit, une société doit effectuer et certifier une analyse détaillée de la valeur attendue des matériaux non admissibles, ce qui pourrait être problématique en raison de la complexité d’une telle analyse. De plus, les propositions introduisent une distinction entre les biens utilisés pour la transformation sur site et ceux utilisés pour la transformation hors site. Les contribuables auront peut-être besoin de directives supplémentaires si leurs activités de transformation sont menées près d’un site minier, mais pas dans un endroit directement adjacent.

Autres modifications proposées

Les autres modifications proposées des CII pour l’économie propre existants servent surtout à apporter des clarifications. Les principales modifications comprennent :

CII dans les technologies propres

  • Déchets de biomasse – L’avant-projet de loi comprend les propositions de l’Énoncé économique fédéral de l’automne 20233, qui étendent l’admissibilité au CII dans les TP (ainsi qu’au CII pour l’EP) à certains équipements qui soutiennent la production d’électricité ou de chaleur à partir de déchets de biomasse. L’avant-projet de loi élargit la définition pour inclure une mention à d’autres sous-alinéas de la catégorie de déduction pour amortissement (DPA) 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec certaines exigences propres aux CII.
  • Travaux préliminaires – Le CII dans les TP serait modifié pour exclure le coût de certains travaux préliminaires, dont les travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie et le nettoyage des terrains. Ces travaux correspondent en général aux activités admissibles aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC) selon le guide technique de Ressources naturelles Canada/CanmetÉNERGIE (2012).
  • Conformité environnementale – L’avant-projet de loi exigerait que les contribuables qui demandent un CII dans les TP continuent de se conformer aux lois et règlements en matière d’environnement applicables au bien. Cette exigence existe déjà pour les biens inclus dans les catégories de DPA 43.1 et 43.2, mais les critères de conformité doivent être respectés seulement au moment où les biens deviennent prêts à être mis en service. L’exigence sera modifiée pour assurer une conformité continue.

CII pour l’hydrogène propre

  • Matériel à double usage – La définition de « matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage » sera abrogée et remplacée pour créer une catégorie élargie qui inclut le matériel de production d’oxygène et d’azote utilisé dans la production d’hydrogène et d’ammoniac.
  • Ententes pour l’achat d’électricité admissibles – Certaines ententes pour l’achat d’électricité sont prises en compte pour déterminer le taux du CII pour l’hydrogène propre. La définition d’« entente pour l’achat d’électricité admissible » serait élargie pour inclure les ententes de fourniture d’électricité à un projet au moyen d’un lien direct, et pas seulement par l’intermédiaire du réseau électrique d’une province ou d’un territoire (comme c’est le cas actuellement).
  • Nouveaux guides techniques – L’Agence du revenu du Canada a mis à jour son site Web le 27 août 2024 et publié quatre guides : 1) aspects techniques et admissibilité du matériel, 2) guide sur la validation et la vérification, 3) guide sur la modélisation de l’intensité carbonique et 4) classeur de données sur la modélisation de l’intensité carbonique.

Modifications d’ordre général qui s’appliquent aux CII

  • Acquisition réputée lorsque le bien est prêt à être mis en service – Les définitions de « pourcentage déterminé » s’appliquant à plusieurs CII seraient modifiées pour clarifier le fait que le coût d’un bien acquis avant la première date d’admissibilité n’est pas admissible au crédit. Auparavant, on ignorait si les règles présomptives selon lesquelles un bien est réputé avoir été acquis lorsqu’il devient prêt à être mis en service pour la première fois s’appliqueraient pour permettre à un contribuable de demander le crédit au titre d’un bien acquis avant la période pour laquelle le crédit est demandé.
  • Choix de CII pour les associés – Les propositions apportent des éclaircissements sur la demande de différents crédits par différents associés d’une société de personnes. Auparavant, on ignorait si tous les associés devaient demander le même crédit pour le même bien. Cette question est particulièrement pertinente depuis l’annonce du CII pour l’EP, qui est disponible pour certaines entités exonérées d’impôt. Comme ce crédit et le CII dans les TP se recoupent, il est peut-être préférable pour les entités imposables de demander le crédit dans les TP, dont le taux est plus élevé, tout en permettant à certains associés exonérés d’impôt de demander le CII pour l’EP, dont le taux est plus faible. Les notes explicatives qui accompagnent l’avant-projet de loi donnent des exemples utiles.
  • Responsabilité solidaire des associés et des anciens associés – Certaines dispositions sur le recouvrement et la récupération seront modifiées pour s’assurer que les associés, y compris les anciens associés, sont responsables des crédits non recouverts auprès d’autres associés.

 

1. Pour en savoir plus sur les autres CII pour l’économie propre (CII dans les technologies propres, CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone [CUSC], CII pour l’hydrogène propre, et CII pour la FTP), lisez notre Point de vue fiscal :
• « Crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre (mise à jour de l’automne 2023) »
• « Le ministère des Finances publie un avant-projet de loi sur les crédits d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres » (mise à jour du 5 juin 2024)

2. Pour en savoir plus sur le CII pour l’EP annoncé dans le budget fédéral de 2024, lisez le Point de vue fiscal « Budget fédéral 2024 – soutien au logement, hausse d’impôts ».

3. Pour en savoir plus sur l’élargissement pour inclure les déchets de la biomasse, lisez le Point de vue fiscal « Crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre (mise à jour de l’automne 2023) ».

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Héloïse Renucci

Héloïse Renucci

Directrice principale, incitatifs gouvernementaux, PwC Canada

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