Point de vue fiscal : Le ministère des Finances publie un avant-projet de loi sur les crédits d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres

05 juin, 2024

Numéro 2024-01FR

Mise à jour du 5 juin 2024 : Le 2 mai 2024, le projet de loi C-69, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, a été déposé à la Chambre des communes. Le projet de loi C-69 contient les dispositions législatives qui mettent en œuvre le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre (CII dans l’hydrogène propre) et le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres (CII dans la fabrication de technologies propres).

Voici les principaux changements apportés au projet de loi C-69 (par rapport à l’avant-projet de loi dans sa version du 20 décembre 2023, dont il est question dans le Point de vue fiscal du 12 janvier 2024, ci-dessous) relativement aux crédits d’impôt à l’investissement :

  • pour le CII dans l’hydrogène propre :
    • renvoi à deux nouveaux documents : 1) Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique et 2) Guide sur la validation et la vérification;
    • ajout de définitions pour « source admissible de production d’électricité », « hydrocarbure admissible » et « hydrocarbure renouvelable admissible » (qui remplacent l’ancienne définition de « gaz naturel renouvelable admissible »), « intensité carbonique entrante » et « matériel de soutien du projet »;
    • élimination de l’obligation pour une firme de vérification admissible d’être une firme d’ingénierie; il peut aussi s’agir d’un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
  • pour le CCI dans la fabrication de technologies propres, révision des définitions suivantes :
    • « bien de FTP » pour : i) toutes les catégories de déductions pour amortissement (DPA) relativement aux biens de FTP, en donnant à « mine » le sens de « mine, puits ou bassin à résidus » (ce qui pourrait clarifier les méthodes de récupération qui utilisent un puits, comme les saumures de lithium); et ii) la catégorie 8, pour qu’on interprète l’alinéa b) compte non tenu de la mention « uniquement » (au lieu de lui donner le sens de « principalement »);
    • « élément autorisé », pour ajouter le sodium et le potassium.

Le projet de loi C‑69 n’inclut pas les propositions du budget fédéral 2024 relativement au CII pour la fabrication de technologies propres, qui met à jour la définition d’« utilisation pour la FTP » pour indiquer « en totalité ou presque des matériaux admissibles » et qui prévoit une règle d’exonération basée sur la valeur des matériaux admissibles produits*. On s’attend à ce que ces mesures proposées soient incluses dans un projet de loi futur.

Le projet de loi C‑69 introduit en outre une modification pour empêcher les prêts concessionnels de bonne foi d’être généralement considérés comme une aide gouvernementale, ce qui a cours depuis le 1er janvier 2020; ce pourrait être pertinent pour les prêts de la Banque de l’infrastructure du Canada, entre autres organismes publics.

Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 12 janvier 2024. Il n’a pas été modifié pour tenir compte du dépôt du projet de loi C‑69 à la Chambre des communes.

* Pour en savoir plus, lisez notre Point de vue fiscal « Budget fédéral 2024 : soutien au logement, hausse des impôts » à www.pwc.com/ca/budget.

 

En bref

Le 20 décembre 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives portant sur plusieurs mesures annoncées ou mentionnées dans l’Énoncé économique fédéral de l’automne (EEA) 20231. On y trouve la première version du projet de loi sur le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre (CII dans l’hydrogène propre) et le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres (CII dans la fabrication de technologies propres).2

Le CII dans l’hydrogène propre est un crédit d’impôt à l’investissement (ITC) remboursable pouvant atteindre 40 % des dépenses admissibles engagées pour des biens qui produisent de l’hydrogène et qui deviennent disponibles aux fins d’utilisation après le 27 mars 2023 et avant 2035. L’avant-projet de loi contient de nouvelles définitions pour les projets et méthodes de production d’hydrogène admissibles, le matériel à double usage et la récupération, en plus de confirmer des détails publiés dans l’EEA.

Le CII dans la fabrication de technologies propres sera un crédit remboursable pouvant atteindre 30 % du coût en capital des nouveaux biens admissibles associés à des activités admissibles qui sont acquis et deviennent disponibles aux fins d’utilisation après 2023 et avant 2035. L’avant-projet de loi contient :

  • de nouvelles définitions pour les minéraux admissibles (lithium, cobalt, nickel, cuivre, graphite et éléments des terres rares) et les activités minières admissibles (extraction d’un gisement minéral ou d’un bassin à résidus, traitement des minerais, recyclage, synthèse ou sphéronisation du graphite);
  • les catégories de biens correspondant aux déductions pour amortissement (DPA) admissibles.

Le gouvernement fédéral a lancé une consultation publique sur ces propositions; la date limite pour faire des commentaires est le 5 février 2024. Ce Point de vue fiscal donne un aperçu de l’avant-projet de loi3 pour ces deux CII remboursables dans l’« économie propre » et des questions que les contribuables qui entendent en faire la demande doivent prendre en compte.

En détail

CII dans l’hydrogène propre

Contexte

Le CII dans l’hydrogène propre, qui a été présenté dans le budget fédéral 2023, a pour but d’encourager le développement et l’utilisation d’hydrogène propre au Canada. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable maximal de 40 %, basé sur l’intensité carbonique de l’hydrogène produit, sur les dépenses admissibles engagées dans des biens qui produisent de l’hydrogène et deviennent disponibles aux fins d’utilisation après le 27 mars 2023. Les taux du CII diminueront de 50 % en 2034 et le CII sera complètement éliminé après 2034. Les biens utilisés pour convertir de l’hydrogène propre en ammoniac propre sont également admissibles à un CII de 15 %. Depuis le 28 novembre 2023, les demandeurs peuvent aussi satisfaire certaines exigences relatives à la main-d’œuvre pour avoir droit au taux de CII complet, sans quoi ce taux est réduit de 10 points de pourcentage.

Dans son EEA, le gouvernement fédéral a fourni de plus amples détails sur le CII dans l’hydrogène propre en ce qui a trait à l’admissibilité du gaz naturel renouvelable utilisé dans des projets admissibles; le CII de 15 % disponible pour la production d’ammoniac propre; et les mécanismes de déclaration et de vérification de l’intensité carbonique et de récupération du carbone, entre autres4. L’avant-projet de loi confirme les détails fournis dans l’EEA et fournit de plus amples détails sur le CII dans l’hydrogène propre, comme suit :

  • Biens admissibles pour l’hydrogène propre – Pour donner droit au CII dans l’énergie propre, les biens admissibles pour l’hydrogène propre doivent être utilisés en totalité ou presque pour produire de l’hydrogène au moyen d’une méthode admissible, soit :
    • l’électrolyse de l’eau; ou
    • le reformage du gaz naturel (toute utilisation de combustibles fossiles doit faire l’objet d’un captage au moyen d’un processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone [CUSC]); il peut inclure les préreformateurs, les reformateurs autothermiques, les reformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs.

      Les biens admissibles pour l’hydrogène propre incluent également ce qui suit :

    • le matériel pour ammoniac propre, le matériel pour électricité et chaleur à double usage ou le matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage;
    • le matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit ci-dessus dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac et qui est physiquement et fonctionnellement intégré à ce matériel, et qui inclut des systèmes notamment électriques, d’alimentation, de refroidissement, de stockage de matériaux de processus, de gestion des déchets des procédés, ou de distribution d’oxygène ou d’azote;
    • les systèmes de sécurité et d’intégrité, qui peuvent être utilisés dans le cadre d’un système de contrôle et de surveillance.

Le matériel doit être situé au Canada et ne pas être un « bien exclu ».

  • Bien exclu – On entend par bien exclu :
    • certains biens qui font partie d’un projet de CUSC et qui appartiennent aux catégories de DPA 57 ou 58;
    • le matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;
    • les véhicules automobiles ou le matériel de ravitaillement connexe.
  • Coûts en capital des biens pour l’hydrogène propre – Le matériel pour électricité et chaleur à double usage doit être réparti en deux montants distincts de coûts en capital, en fonction du pourcentage d’utilisation attendue du matériel associé à l’ammoniac propre et à l’hydrogène propre.

Considérations

  • Catégories de DPA – À l’exception de la catégorie 43.1 pour le matériel d’électrolyse, les catégories de DPA admissibles n’ont pas été spécifiées pour les diverses méthodes de reformage du gaz naturel pour la production d’hydrogène ou d’ammoniac.
  • Production – Le contribuable doit soumettre un formulaire prescrit relativement au projet d’hydrogène propre avec sa déclaration de revenus pour chaque année d’imposition qui débute pendant la période de conformité. En outre, chaque défaut de produire un rapport de conformité annuel est passible d’une pénalité.

CII dans la fabrication de technologies propres

Contexte

Le CII dans la fabrication de technologies propres, qui a aussi été présenté dans le budget fédéral 2023, vise à encourager l’investissement dans la fabrication et la transformation de technologies propres et dans l’extraction et le traitement des minéraux critiques. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable équivalant à 30 % du coût en capital des nouveaux biens admissibles associés à des activités admissibles qui sont acquis et deviennent disponibles aux fins d’utilisation après 2023. Le taux baisse à 20 % en 2032, à 10 % en 2033 et à 5 % en 2034, puis le crédit est complètement éliminé après 2034.

L’avant-projet de loi fournit les détails ci-après sur le CII dans la fabrication de technologies propres :

  • Biens de fabrication de technologies propres (FTP) – Ces biens incluent quelque 10 catégories de DPA (à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu), à condition qu’ils soient utilisés pour des activités admissibles (voir « Utilisation pour la FTP » ci-dessous) et qu’ils ne soient pas des « biens exclus », comme suit :
    • catégorie 8 : alinéa a) ou c) ou alinéa b) si le terme « uniquement » était remplacé par « principalement » et que le terme « immeuble » était remplacé par « structure »
    • catégorie 43 : alinéa a)
    • catégorie 53
    • catégorie 10 : sous-alinéas k)i) et k)ii)
    • catégorie 41 et catégorie 41.2 : alinéa b) qui serait par ailleurs visé par la catégorie 10 ci-dessus
    • catégorie 43.1 et catégorie 43.2 qui seraient par ailleurs visées par ce qui précède
    • catégorie 10 ou catégorie 38 : alinéa a) ou e), mais à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier
    • catégorie 56

Le matériel doit être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada.

  • Utilisation pour la FTP – S’entend de l’utilisation d’un bien :
    • dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition d’« activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission » à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu; ou
    • dans une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.

Elle n’inclut pas la production d’hydrogène par électrolyse ni la production de biocarburant, qui sont admissibles au CII dans l’hydrogène propre et au CII dans les technologies propres en vertu de l’élargissement aux déchets de la biomasse, respectivement.

  • Bien exclu – S’entend de « tout bien utilisé dans la fabrication de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada ».
  • Matériaux admissibles – Ce sont le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, les éléments des terres rares (c.-à-d. 15 éléments qui font partie du groupe des lanthanides dans le tableau périodique, ainsi que le scandium et l’yttrium) et le graphite.
  • Activités minières admissibles – Ce sont :
    • l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;
    • les activités de traitement des minéraux (concassage, criblage, flottation par mousse, calcination, fusion, affinage, électrodéposition, etc.) qui se produisent avant ou dans le cadre d’un procédé destiné à un site minier, un site de forage, un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie, pour :
      • accroître la pureté d’au moins un matériau admissible; ou
      • produire un matériau contenant des quantités infimes d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités infimes d’éléments autres que des éléments autorisés (c.-à-d. l’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, un halogène ou un gaz noble);
    • les activités de recyclage;
    • la synthèse du graphite (au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment) qui constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement similaire à ce qui précède;
    • la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.
  • Récupération – Un CII reçu par un contribuable relativement à un bien pour la FTP acquis au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes sera récupéré au cours de l’année d’imposition si, au cours de cette année, le contribuable a :
    • converti le bien à une utilisation autre que pour la FTP;
    • exporté le bien du Canada; ou
    • disposé du bien sans l’avoir précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que la FTP.
  • Exigences relatives à la main-d’œuvre – Le CII dans la fabrication de technologies propres ne lie pas l’admissibilité aux taux de CII complets à la satisfaction de certaines exigences relatives à la main-d’œuvre (contrairement au CII dans l’hydrogène propre, voir ci-dessus). L’avant-projet de loi le confirme, puisque les dispositions législatives portant sur les exigences relatives à la main-d’œuvre ne font pas référence au CII dans la fabrication de technologies propres.

Considérations

  • Cellules ou modules de batteries – Dans la définition de « bien exclu », il pourrait être nécessaire d’apporter des précisions pour distinguer un « accord de contribution » d’un « prêt exclu ». Un prêt exclu est un prêt constaté par écrit (autre qu’un prêt à remboursement conditionnel) consenti par un payeur qui peut être un gouvernement, une municipalité ou une autre autorité publique au Canada. Une analyse plus poussée pourrait s’avérer nécessaire si un projet de batterie ou de module de batteries profite de plus d’une source d’aide gouvernementale.
  • Activités de traitement des minéraux – On ignore quels documents additionnels, comme des tests de composition chimique, pourraient être exigés pour prouver l’admissibilité des étapes du procédé d’enrichissement, en particulier si les minerais de source contiennent de faibles concentrations de matériaux admissibles et une proportion élevée de gangue composée d’éléments non permis.
  • Graphite – La production de graphite à partir de dioxyde de carbone capté ne faisait pas partie des utilisations donnant droit au CII dans le CUSC. Cependant, certains aspects du processus pourraient être considérés comme des activités minières admissibles au CII dans la fabrication de technologies propres.
  • Exigences en matière de déclaration – L’avant-projet de loi ne fait pas de commentaire sur les exigences en matière de déclaration pour le CII dans la fabrication de technologies propres, mais les lignes directrices quant à l’application de ce crédit devraient fournir aux demandeurs de l’information pertinente sur la procédure à suivre.

À retenir

La publication de l’avant-projet de loi pour les CII dans l’hydrogène propre et la fabrication de technologies propres respecte l’échéancier prévu dans l’EEA. Cependant, l’absence des notes explicatives qui accompagnent habituellement un avant-projet de loi est regrettable, puisque la date limite pour faire des commentaires est le 5 février 2024 et que le gouvernement fédéral prévoit, comme il est indiqué dans l’EEA, de déposer la version définitive au Parlement « au début de 2024 ».

Dans le cas des deux crédits, la catégorisation de la DPA semble complexe pour les biens admissibles associés aux CII, bien qu’il soit intéressant de voir que le CII dans la fabrication de technologies propres inclut le matériel des catégories de DPA 43.1 et 43.2 ainsi que des divisions de huit autres catégories de DPA. Puisque les obligations de déclaration et de conformité diffèrent pour chacun des CII dans l’« économie propre » pour lequel un projet de loi (ou un avant-projet de loi) a été publié, les sociétés qui prévoient de demander plus d’un CII devront tenir compte des pratiques de documentation courantes et des échéances de production pour les diverses soumissions. Cela comprend également la satisfaction des exigences relatives à la main-d’œuvre qui valent 10 points de pourcentage, s’il y a lieu.

 

1. Pour en savoir plus, lisez le Point de vue fiscal « Énoncé économique fédéral de l’automne 2023 – faits saillants en fiscalité ».
2. Outre le CII dans l’hydrogène propre et le CII dans la fabrication de technologies propres, le gouvernement fédéral a proposé trois autres crédits d’impôt à l’investissement (CII) remboursables dans l’« économie propre » : le CII dans les technologies propres; le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC); et le CII dans l’électricité propre. Pour savoir à quelle étape du processus ils sont rendus, lisez notre Point de vue fiscal « Crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre (mise à jour de l’automne 2023) ».
3. Au moment de la parution de ce Point de vue fiscal, le ministère des Finances n’avait pas publié de notes explicatives pour cet avant-projet de loi. Ce Point de vue fiscal sera révisé si de futures notes explicatives ont une incidence sur l’information fournie.
4. Pour en savoir plus, lisez le Point de vue fiscal « Crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre (mise à jour de l’automne 2023) ».

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Héloïse Renucci

Héloïse Renucci

Directrice principale, incitatifs gouvernementaux, PwC Canada

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