Point de vue fiscal : Le ministère des Finances publie un avant-projet de loi sur les crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour le CUSC

23 août, 2023

Numéro 2023-25F

En bref

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi sur le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (CII dans les technologies propres) et des révisions à l’avant-projet de loi précédemment publié sur le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CII pour le CUSC).

Le CII dans les technologies propres fournira un crédit d’impôt à l’investissement (CII) remboursable pouvant atteindre 30 % pour les biens de technologie propre admissibles, acquis et prêts à être mis en service après le 27 mars 2023. Le crédit sera réduit à 15 % en 2034 et entièrement supprimé après 2034. 

Le CII pour le CUSC offrira un CII remboursable pouvant atteindre 60 % pour l’équipement de captage admissible utilisé dans un projet d’extraction directe dans l’air, 50 % pour les autres équipements de captage et 37,5 % pour l’équipement de transport, de stockage et d’utilisation du carbone admissible. Les dépenses engagées après 2021 sont admissibles et les taux du CII seront réduits de moitié entre 2031 et 2040 et totalement supprimés après 2040. Les modifications apportées à l’avant-projet de loi précédent comprennent l’ajout de la Colombie-Britannique en tant que juridiction admissible pour le stockage géologique, et l’ajout de l’admissibilité pour le matériel à double usage et les coûts de remise en état.

L’avant-projet de loi prévoit également des exigences en matière de main-d’œuvre concernant ces CII, qui reflètent des dispositions similaires de la Inflation Reduction Act des États-Unis. Le non-respect de ces exigences en matière de main-d’œuvre pourrait entraîner une réduction des taux de CII de 10 points de pourcentage.

Le gouvernement fédéral a lancé une consultation publique sur ces propositions, et les commentaires doivent être transmis avant le 8 septembre 2023.

En détail

CII dans les technologies propres

Survol

Le CII dans les technologies propres, qui a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 du gouvernement fédéral, vise à stimuler l’investissement dans l’adoption de combustibles non fossiles. Le nouveau crédit est applicable au coût d’un « bien de technologie propre » qui doit :

  • être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
  • qui n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. 

Les types de biens pouvant être admissibles en tant que biens de technologie propre sont :

  • du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 aux fins de la déduction pour amortissement (DPA) de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
  • du matériel fixe de stockage d'électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles;
  • du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1;
  • un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 et le matériel de recharge ou de ravitaillement (décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2) qui est utilisé principalement pour ces véhicules;
  • du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire à la fois i) de la chaleur d’un fluide géothermique, et ii) des combustibles fossiles aux fins de vente ou d’utilisation;
  • du matériel d'énergie solaire concentrée;
  • un petit réacteur modulaire nucléaire. 

Les sociétés canadiennes imposables sont admissibles au CII dans les technologies propres. En outre, une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes peut demander une répartition du crédit sur la même base que certains autres CII. Comme pour le CII pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE), un mécanisme de récupération est prévu si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition, le bien de technologie propre est converti à une utilisation non concernée par la technologie propre, exporté du Canada ou autrement cédé par le contribuable.

Considérations

  • Moment de l’acquisition – Un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant d’être considéré être prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu de certaines règles relatives à la mise en service qui s’appliquent à la disposition d’un bien. Toutefois, un bien acquis avant le 28 mars 2023, mais qui devient prêt à être mis en service après le 27 mars 2023, n’est pas admissible au CII dans les technologies propres. Par conséquent, si un contribuable a acquis des biens avant le 28 mars 2023, ces dépenses ne sont pas admissibles au CII dans les technologies propres.

En outre, pour les biens préparés ou installés après le 30 septembre 2023, le taux du CII dans les technologies propres sera réduit de 10 points de pourcentage, à moins que le demandeur du CII ne choisisse de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir ci-dessous).

  • Formulaires prescrits et processus de demande – Les détails du processus de demande du CII dans les technologies propres n’ont pas encore été annoncés; toutefois, les références aux catégories 43.1 et 43.2 dans la définition de bien de technologie propre et les déclarations dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 laissent penser que les biens admissibles doivent être traités comme les biens des catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA. 

Il n’est pas clair s’il s’agira d’un processus en deux étapes (c.-à-d. l’approbation technique du Secrétariat des catégories 43.1 et 43.2 de Ressources naturelles Canada (RNCan), suivie de la production d’une déclaration de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada [ARC]). De même, la répartition des rôles et des responsabilités entre RNCan et l’ARC en ce qui concerne le nouveau crédit reste obscure. 

On ne sait pas non plus dans quelle mesure, le cas échéant, les contribuables peuvent s’appuyer sur le document « Catégories 43.1 et 43.2 – Guide technique » de RNCan et sur les limites des systèmes admissibles pour les différents types de biens de technologie dans l’élaboration de modèles financiers préliminaires qui leur permettront de quantifier les avantages potentiels du CII dans les technologies propres. Le guide technique précise qu’il ne couvre que les aspects scientifiques et techniques et qu’il s’en remet à l’ARC pour les questions fiscales.

  • Autres – Les autres éléments à prendre en considération comprennent :
    • Le CII dans les technologies propres ne sera pas considéré comme une « aide gouvernementale » pour les CII visés à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tels que le CII pour la RS&DE, et ne réduira donc pas les dépenses liées à ces CII. Ce traitement garantit que ces CII ne sont pas réduits lorsque le CII dans les technologies propres est pris.
    • Le CII dans les technologies propres et le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre (CII dans l’électricité propre), qui ont été annoncés dans le budget fédéral 2023, auront probablement des types de biens admissibles qui se chevauchent. Étant donné qu’aucun avant-projet de loi n’a été publié pour le CII dans l’électricité propre, on ignore ce qui différencie les deux régimes de CII.  
    • On ne sait pas exactement comment les sociétés de personnes dont les associés comprennent une société canadienne imposable et une entité non imposable seront traitées pour ces CII.
    • Le prochain Règlement sur l’électricité propre pourrait interagir avec les deux CII. On ne sait pas si les seuils pour l’électricité propre dans le cadre proposé seront une exigence future de l’un ou des deux CII.

CII pour le CUSC

Survol

L’avant-projet de loi sur le CII pour le CUSC a été publié initialement en août 2022; la version actuelle révise cette législation et élargit l’admissibilité au CII afin d’inclure le matériel à double usage. Comme pour le CII dans les technologies propres, seules les sociétés canadiennes imposables peuvent demander le CII pour le CUSC. De même, les sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personnes peuvent demander une répartition du crédit sur la même base généralement que certains autres CII.

L’avant-projet de loi d’août 2023 définit ce que sont les juridictions désignées et le matériel à double usage, et introduit des exigences en matière d’échange de connaissances et de déclaration, ainsi que des règles relatives à la remise en état :

  • Juridiction désignée – Pour que le dioxyde de carbone capté soit stocké conformément aux exigences relatives au CUSC, il doit être stocké dans un stockage géologique dédié dans une juridiction désignée. Les juridictions désignées sont l’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et toute autre juridiction du Canada ou des États-Unis désignée par le ministre de l’Environnement.
  • Matériel à double usage – Matériel qui, tel qu’il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles, est un bien i) qui serait visé aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv) de la nouvelle catégorie 57 aux fins de la DPA s’il n’était pas tenu compte des expressions « production d’hydrogène » et « uniquement » à son alinéa a), et ii) qui 
    • recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC,
    • produit de l’énergie électrique, de la chaleur ou une combinaison d’énergie électrique et de chaleur, et plus de 50 % de soit l’énergie électrique, soit la chaleur qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, devrait appuyer i) un projet de CUSC admissible ou ii) la production d’hydrogène admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre (CII pour l’hydrogène propre). 

Il comprend également certains biens qui sont décrits aux alinéas d) ou e) ou au sous-alinéa f)(i) de la catégorie 57.

  • Exigences en matière d’échange de connaissances et de déclaration – Ces exigences sont détaillées et doivent être satisfaites pour les projets dont les dépenses devraient atteindre au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet. Un rapport d’exploitation doit être produit chaque année, ainsi qu’un rapport sur l’échange de connaissances sur la construction et la réalisation du projet. Une société exonérée détenant une participation inférieure à 20 millions de dollars dans un projet n’est pas assujettie aux exigences en matière d’échange de connaissances.
  • Crédits pour la remise en état – Les crédits d’impôt pour la remise en état du CUSC peuvent être demandés pour les dépenses engagées après le premier jour de l’exploitation commerciale d’un projet de CUSC. Les dépenses de remise en état d’un projet de CUSC admissible au crédit sont limitées à 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées avant le premier jour d’exploitation commerciale du projet de CUSC admissible.

Considérations

  • Projet de CUSC admissible – Pour être admissible au CII, le pourcentage d’utilisation admissible prévu doit être de 10 % ou plus pour les périodes de projet déterminé. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique dédié dans une juridiction désignée et le stockage dans le béton. 

Les notes explicatives donnent un exemple de calcul pour un projet impliquant la récupération assistée du pétrole, qui est une activité non admissible. Les notes explicatives précisent qu’un « projet qui prévoit utiliser 20 % de son carbone capté pour la récupération assistée du pétrole (et 80 % pour l’utilisation admissible) pendant les première et deuxième périodes de projet, mais qui prévoit utiliser tout le carbone capté au cours des troisième et quatrième périodes pour produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible, aurait un pourcentage d’utilisation admissible prévu de 80 % pour ces deux premières périodes et de 100 % pour les troisième et quatrième périodes de projet. »

Le pourcentage d’utilisation admissible prévu sera utilisé pour déterminer les dépenses de capture du carbone admissibles; la part des dépenses de capture du carbone admissibles est basée sur l’utilisation admissible prévue de ces dépenses divisée par l’utilisation totale prévue (c.-à-d. l’utilisation non admissible plus l’utilisation admissible) de ces dépenses.

  • Matériel à double usage – Il faudra un examen minutieux pour déterminer ce qui constitue un bien décrit dans la catégorie 57 dans les cas où le matériel satisfait aux critères d’un matériel à double usage, en particulier lorsque la combustion de combustibles fossiles est réduite à l’aide du CUSC. Le budget fédéral 2023 a introduit le CII pour l’électricité propre et mentionne que la production d’électricité au gaz naturel réduite sera considérée comme une activité admissible, ce qui pourrait créer des critères contradictoires entre ces deux CII. Une méthode de calcul du bilan massique/énergétique du double usage devra être décrite dans le prochain guide technique du CII pour le CUSC, non seulement pour les critères de double usage, mais aussi pour la variable A dans le calcul de la proportion d’énergie du double usage lors de la détermination des dépenses admissibles pour le captage du carbone. 

  • Dépenses admissibles pour le captage du carbone – Il s’agit de dépenses engagées pour des biens décrits dans la nouvelle catégorie 58 aux fins de la DPA, qui comprend le matériel utilisé uniquement pour l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris le matériel de surveillance et de contrôle et le matériel remis en état). Pour les besoins de la catégorie 58, la production industrielle comprend le stockage du dioxyde de carbone pour la récupération assistée du pétrole. 

Les notes explicatives indiquent que « [l]es dépenses ne seront admissibles que s’il s’agit de dépenses visant l’acquisition de biens qui devraient prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté uniquement d’une manière décrite à l’alinéa b) de la définition de « utilisation admissible » au paragraphe (1). Cela signifie que le bien doit être utilisé pour prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté afin de produire du béton à l’aide d’un processus de stockage dans le béton admissible ». Par conséquent, les dépenses relatives aux biens de la catégorie 58 ne feront pas l’objet d’une répartition fondée sur un pourcentage d’utilisation admissible prévu, « [c]ontrairement aux autres types de dépenses admissibles pour le captage et le transport, il n’est pas possible de répartir les dépenses au prorata dans la mesure où elles se rapportent en partie à une utilisation admissible et en partie à une utilisation non admissible ».

  • Détails de la mise en œuvre – Ils n’ont pas encore été publiés. De plus amples informations sont attendues dans le prochain guide technique du CII pour le CUSC.

Exigences en matière de main-d’œuvre 

Survol

L’avant-projet de loi comprend les exigences en matière de main-d’œuvre pour le CII dans les technologies propres, le CII pour le CUSC, le CII pour l’électricité propre et le CII pour l’hydrogène propre. Les demandeurs de CII qui font le choix exigé et satisfont aux exigences en matière de main-d’œuvre (dans la forme prescrite) seront admissibles au taux intégral des CII; sinon, le taux de CII applicable sera réduit de 10 points de pourcentage. Les exigences en matière de main-d’œuvre, qui devraient entrer en vigueur le 1er octobre 2023, comprennent le paiement du salaire en vigueur et l’utilisation d’apprentis pour les chantiers désignés en ce qui concerne les particuliers qui sont des travailleurs visés. 

  • Application des exigences en matière de main-d’œuvre – Les règles s’appliquent à l’égard des travailleurs visés sur un chantier désigné. Un travailleur visé s’entend généralement d’un particulier :
    • qui participe à la préparation ou à l’installation de biens déterminés sur un chantier désigné à titre d’employé d’un demandeur d’incitatif (voir ci-dessous);
    • dont le travail ou les fonctions relatifs au chantier désigné sont principalement manuels ou physiques;
    • qui n’est ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre, ni un visiteur commercial au Canada.
  • Exigences relatives au salaire en vigueur – Chaque travailleur visé sur un chantier désigné doit être rémunéré pour son travail conformément aux conditions d'une convention collective admissible ou un montant qui équivaut au moins au montant de salaires et d’avantages sociaux précisés dans la convention collective admissible qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail.
  • Exigence à l’égard d’apprentis – Des efforts sérieux doivent être faits pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année sur un chantier désigné du demandeur de CII.
  • Impôt additionnel, paiements et pénalités – Si le demandeur a fait le choix et son attestation sur le formulaire prescrit, et reçoit par la suite un avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux exigences en matière de main-d’œuvre, il peut avoir à payer :
    • un montant complémentaire correctif;
    • un montant d’impôt additionnel pour non-respect de ces exigences;
    • une pénalité pour faute lourde ou défaut de payer le montant complémentaire correctif.

Considérations

  • Demandeur d’incitatif – Le terme « demandeur d’incitatif » est utilisé dans tout l’avant-projet de loi. Un demandeur d’incitatif désigne une personne, ou une société de personnes dont au moins un associé, prévoit de demander ou a demandé un CII déterminé pour une année d’imposition. 
  • Vérification et application – Il incombe au demandeur d’incitatif de s’assurer que les travailleurs visés, y compris les siens et ceux de tiers fournisseurs, satisfont aux exigences en matière de main-d’œuvre sur un chantier donné pour une année d’imposition au cours de laquelle des travaux de préparation ou d’installation sont menés. Les détails relatifs à la vérification ou à l’application n’ont pas été abordés dans l’avant-projet de loi; toutefois, le demandeur d’incitatif doit présenter une attestation sur le formulaire prescrit.

À retenir

Le gouvernement fédéral a publié un avant-projet de loi pour deux des cinq CII pour une « économie propre » (qui étaient décrits dans son budget 2023, à savoir le CII dans les technologies propres et le CII pour le CUSC) et pour les exigences proposées en matière de main-d’œuvre associées à certains de ces CII. Bien que cet avant-projet de loi fournisse plus d’informations sur ces crédits, il reste difficile pour les entreprises qui comptent entreprendre des projets d’investissement d’élaborer avec certitude des modèles économiques et financiers et d’estimer leur bénéfice attendu. Le défi est encore plus grand pour les projets déjà en cours, où l’achat d’articles à long délai de livraison dans des chaînes d’approvisionnement limitées doit respecter les critères d’admissibilité et les délais des CII.

 

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Julien Lassonde

Julien Lassonde

Associé, PwC Associés, Leader national Incitatifs, PwC Canada

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Héloïse Renucci

Héloïse Renucci

Directrice principale, Services fiscaux, PwC Canada

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