10 janvier, 2025
Numéro 2025-01F
Il est crucial que les entreprises canadiennes qui effectuent des opérations transfrontalières avec des parties liées comprennent l’interaction entre l’évaluation en douane et les prix de transfert. Elles doivent connaître les méthodes et les objectifs distincts des douanes canadiennes et des autorités fiscales pour éviter les conséquences négatives et s’assurer de respecter les obligations fiscales directes et indirectes.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) utilisent des méthodes différentes pour évaluer les opérations transfrontalières intersociétés comportant des biens corporels. Les autorités douanières veillent à ce que la valeur des marchandises importées reflète fidèlement tous les éléments de coût passibles de droits, tandis que les autorités fiscales s’assurent que la valeur n’est pas erronée et qu’elle reflète fidèlement les revenus réalisés dans leur juridiction. Ces objectifs différents peuvent produire des tensions et des incongruités susceptibles de nuire au montant total de l’impôt à payer.
L’ASFC utilise principalement la valeur transactionnelle (VT) pour évaluer les opérations transfrontalières. Les entreprises liées doivent s’assurer que la VT déclarée aux fins de l’évaluation des droits de douane reflète le principe de pleine concurrence énoncé dans l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’évaluation. Ce principe exige que le prix soit conforme au principe de pleine concurrence et que la relation entre les parties affiliées n’influence pas ce prix. Si l’absence d’influence n’est pas démontrée, il sera impossible d’utiliser la VT comme base de la valeur en douane.
La valeur déclarée des marchandises importées est un facteur clé pour le calcul de l’impôt à payer dans la déclaration de revenus annuelle des sociétés pour chaque juridiction. Plus la VT des biens corporels augmente, plus les droits de douane à acquitter augmentent, ce qui est l’objectif de l’ASFC, mais le profit constaté par l’acheteur aux fins de l’impôt sur le revenu diminue, ce qui va à l’encontre de la préférence de l’ARC.
Il y a de grandes différences entre les principes de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation et le principe de pleine concurrence utilisé par les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour établir les prix de transfert. L’Accord de l’OMC sur l’évaluation est axé sur l’examen des produits et des marchandises comparables, tandis que le cadre de l’OCDE met l’accent sur les fonctions et les risques des parties à une opération intersociétés. Cette distinction tient au fait que les droits de douane sont évalués au niveau du produit, alors que l’impôt sur le revenu l’est au niveau de l’entreprise. Les entreprises canadiennes doivent s’assurer que la substance de la méthode appliquée à leur formule de tarification intersociétés étaye la VT en vertu des règles douanières.
Les entreprises canadiennes qui envisagent d’effectuer des ajustements rétroactifs des prix de transfert pour aligner les marges bénéficiaires réalisées sur la marge de référence ciblée de pleine concurrence doivent prévoir une planification particulière en matière de droits de douane. La Loi sur les douanes exige des importateurs qu’ils modifient la valeur déclarée dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils ont des raisons de croire que la valeur était incorrecte. L’ASFC prend en compte tant les ajustements à la hausse que les ajustements à la baisse de la valeur en douane en vertu de ses lignes directrices, pourvu que la possibilité de réduire rétroactivement le prix de transfert soit prévue dans un accord qui était en vigueur avant l’importation.
En pratique, cela signifie que si le prix de transfert est modifié après l’importation des marchandises, l’importateur est tenu de déclarer ces ajustements à l’ASFC, qu’il s’agisse d’ajustements à la hausse, qui entraînent des droits/taxes supplémentaires, ou d’ajustements à la baisse, lorsque la diminution de la valeur touche des marchandises en franchise de droits (sans incidence sur le revenu). Pour les ajustements rétroactifs qui réduisent la valeur déclarée des marchandises passibles de droits, l’importateur n’est pas tenu de déclarer le changement, mais il peut choisir de le faire pour demander le remboursement des droits payés en trop (sous réserve de l’examen de l’ASFC). Les ajustements doivent être considérés dans le contexte de la responsabilité de l’importateur de déclarer avec précision les valeurs en douane et de payer tous les droits/taxes applicables dus.
Outre les ajustements du prix de transfert, les parties liées doivent déterminer si d’autres frais intersociétés (par exemple, les frais de gestion et d’administration ou les paiements pour la recherche et le développement) doivent faire partie de la valeur déclarée, s’il n’y sont pas déjà inclus. Pour plus de détails sur ces ajustements, voir le Mémorandum D13-4-7 de l’ASFC, Ajustements du prix payé ou à payer, 29 août 2013.
Comprendre l’interaction entre l’évaluation en douane et les prix de transfert permet aux entreprises canadiennes de mieux gérer la complexité du commerce international et de la conformité fiscale. Pour ce faire, elles doivent :
Les fiscalistes devraient consulter les spécialistes des douanes lorsque des changements sont apportés aux politiques de prix de transfert ou lorsqu’ils se préparent à des audits douaniers. Repérer les problèmes douaniers dans la documentation fiscale implique de rechercher des écarts dans les valeurs déclarées, de s’assurer du respect des principes de pleine concurrence et de vérifier la conformité avec les réglementations douanières et fiscales.