Point de vue fiscal : Budget fédéral 2023 ─ TPS/TVH et institutions financières

03 avril, 2023

Numéro 2023-15F

En bref

Le 28 mars 2023, le gouvernement fédéral a présenté son budget 2023, qui contient les mesures relatives aux traitements ci-après qui sont susceptibles de toucher certaines institutions financières : 

  • le traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH);
  • le traitement fiscal des caisses de crédit.

En outre, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment publié un bulletin Info TPS/TVH sur l’application de la TPS/TVH aux frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit.

Ce Point de vue fiscal fournit des détails sur ces mesures et sur leurs potentielles répercussions sur les entreprises et les institutions financières
 

En détail

Traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH

Dans l’arrêt Canadian Imperial Bank of Commerce v. The Queen, 2021 FCA 10, la Cour d’appel fédérale a statué que la TPS/TVH ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation relatifs aux cartes de paiement par un exploitant de réseau de cartes de paiement (p. ex. Visa ou Mastercard), puisque la fourniture est couverte par la définition de service financier.

Le budget fédéral de 2023 propose de modifier la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), et d’en exclure ces services de sorte qu’ils ne puissent pas se soustraire à la TPS/TVH. Des propositions législatives publiées avec le budget fédéral ajoutent l’alinéa r.6) dans la liste des exclusions de la définition de service financier, faisant ainsi en sorte que ces services sont taxables.

Cette mesure s’appliquera à un service fourni aux termes d’une convention portant sur une fourniture si :

  • tout ou partie de la contrepartie de la fourniture deviennent dus après le 28 mars 2023 ou sont payés sans être devenus dus; ou
  • la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 29 mars 2023, sauf quelques rares exceptions.

Ce changement à la loi s’applique rétroactivement aux fins des règles touchant les fournitures taxables importées; pour ce qui est des services fournis par des inscrits à la TPS/TVH (p. ex. Visa), le changement est rétroactif dans les situations où le fournisseur a exigé, perçu ou versé :

  • un montant au titre de la TPS/TVH; ou
  • tout montant au titre de la taxe « relativement à une autre fourniture effectuée aux termes de la convention » (cette exclusion pourrait finalement avoir comme résultat que des fournisseurs qui ont cessé de percevoir la TPS/TVH remettent une facture, si la loi est adoptée telle quelle).

La nouvelle disposition permet en outre au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en tout temps (malgré les délais de prescription prévus dans l’article 298 de la LTA) au plus tard le dernier en date :

  • du jour qui suit d’un an la date à laquelle la loi reçoit la sanction royale; ou
  • le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs en vertu de l’article 298.

Des déductions demandées pourraient maintenant être refusées; et l’ARC pourrait établir une nouvelle cotisation à l’égard de celles qui ont été payées. Le budget fédéral de 2023 estime tirer de ce changement des recettes de l’ordre de 195 millions de dollars.

Traitement fiscal des caisses de crédit

Les caisses de crédit sont assujetties à des règles particulières en matière d’impôt sur le revenu et de TPS/TVH. La définition actuelle d’une « caisse de crédit » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et de la LTA exclut une entité qui tire plus de 10 % de ses revenus de sources autres que certaines sources désignées (p. ex. le revenu d’intérêts découlant d’activités liées à des prêts). Le budget fédéral 2023 propose de modifier la définition de caisse de crédit d’une façon qui élimine le critère quant aux revenus et qui tienne compte du fonctionnement actuel des caisses de crédit ( c.-à-d. celui des institutions financières à service complet). Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition se terminant après 2016.

Frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit

Le 27 mars 2023, l’ARC a publié le bulletin Info TPS/TVH GI-200 : Application de la TPS/TVH aux frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit, qui clarifie le traitement des frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit sous le régime de la TPS/TVH. Le marchand facture généralement ces frais au client qui utilise sa carte de crédit pour acheter des biens et des services à l’établissement. Le bulletin stipule que des frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit « seront généralement traités comme la contrepartie d’une fourniture distincte d’un service financier, pourvu que ces frais soient indiqués et facturés séparément, et ne soient pas inclus dans la contrepartie du bien ou du service acheté » et seront considérés comme un service financier qui ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

Aux fins du bulletin, des frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit sont des frais qui sont :

  • facturés au détenteur de la carte de crédit uniquement pour l’acceptation de la carte de crédit comme mode de paiement, et ne sont pas facturés si un autre mode de paiement est utilisé;
  • imposés par le marchand qui procure au détenteur de la carte le bien ou le service qui est acheté au moyen de la carte de crédit; et
  • assujettis aux règles des réseaux de cartes de paiement en ce qui concerne les frais supplémentaires, y compris les règles de calcul et d’établissement du niveau des frais.

Selon le bulletin, l’ARC considère généralement des frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit constituent un service financier en vertu de la partie i) de la définition de service financier dans la LTA et, donc, ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.

À retenir

Les sociétés émettrices de carte de crédit et les entreprises de traitement des paiements qui ont acheté des services d’un réseau de cartes de paiement devraient suivre de près l’évolution des modifications proposées et examiner l’incidence que des changements rétroactifs pourraient avoir sur la production de leurs déclarations de TPS/TVH respectives. Dans la mesure où aucune cotisation de TPS/TVH n’a été établie sur des services importés, ces sociétés devraient envisager de modifier leurs déclarations de TPS/TVH afin d’y inclure la TPS/TVH due et tenir compte des implications dans le calcul du « montant de taxe nette » pour les « institutions financières désignées particulières ». Dans les cas où la TPS/TVH a été payée aux fournisseurs respectifs, les sociétés devraient cesser de présenter des demandes de remboursement de taxe payée par erreur.

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Brent Murray

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