22 août, 2024
Numéro 2024-25F
Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives pour modifier la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM). Celles-ci comportent :
La RPII s’appliquera généralement aux groupes de multinationales visées pour les années d’imposition qui commencent après le 30 décembre 2024. Une exception à la RPII est prévue pour tout impôt complémentaire dans une juridiction de l’entité mère ultime (EMU) quand le régime de protection transitoire d’une RPII s’applique.
La RPII est une composante clé du régime de l’impôt minimum mondial du Pilier Deux mis en place par l’OCDE. La RPII agit comme une règle de « filet de sécurité » qui s’applique pour percevoir l’impôt complémentaire qui n’a pas été perçu en vertu de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ou de l’impôt complémentaire minimum national admissible (ICMNA)3.
La RPII répartit une partie de l’impôt complémentaire non perçu pour le groupe de multinationales au Canada selon une clé de répartition qui compare les employés et les actifs corporels pour les entités du groupe situées au Canada et les employés et les actifs corporels de toutes les entités du groupe dans les juridictions qui ont adopté une RPII. Cela peut entraîner l’attribution d’un impôt complémentaire au Canada pour les activités des entités mères ou sœurs du groupe canadien.
Tout impôt complémentaire attribué au Canada est ensuite réparti respectivement à chaque entité canadienne du groupe en fonction de la part des employés et des actifs corporels au Canada qui lui revient.
Les propositions législatives comprennent un régime de protection transitoire d’une RPII en vertu duquel tout impôt complémentaire à l’égard de la juridiction de l’EMU pour une année d’imposition est réputé être égal à zéro dans les situations où :
L’adoption de la RPII peut avoir des répercussions sur les groupes de multinationales qui ont des filiales canadiennes si la juridiction de l’EMU n’a pas adopté les règles du Pilier Deux. Ces groupes visés doivent examiner si un impôt complémentaire sera assujetti à la RPII et s’ils sont admissibles au régime de protection transitoire d’une RPII. Si ce régime de protection s’applique, il empêche que l’impôt complémentaire soit à payer pour les activités du groupe dans la juridiction de l’EMU. Toutefois, si le groupe exerce également des activités dans d’autres juridictions qui n’ont pas adopté les règles du Pilier Deux, le régime de protection ne s’appliquera pas à ces juridictions.
La RPII ne devrait pas avoir d’incidence sur les groupes de multinationales ayant leur siège social au Canada, car ces groupes sont déjà assujettis aux règles du Pilier Deux qui ont été adoptées en juin 2024 et qui s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 30 décembre 2023.
1. La RPII se trouve dans la nouvelle Partie 2.1 de la LIMM.
2. Pour en savoir plus, consultez notre bulletin Tax Policy Alert « OECD releases guidance relating to Pillar Two GloBE and Pillar One Amount B ».
3. Pour en savoir plus sur la RIR et l’ICMNA, lisez notre Point de vue fiscal « Le Canada publie la Loi sur l’impôt minimum mondial » (mis à jour du 21 juin 2024).
Leader Services fiscaux, Capital-investissement et fonds de pension, PwC Canada