28 août, 2024
Numéro 2024-20FR
Mise à jour du 28 août 2024 : Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi mis à jour (accompagné de notes explicatives) visant l’instauration de la mesure du budget 2024 du gouvernement fédéral qui propose de hausser le taux d’inclusion des gains en capital de ½ à ⅔ pour les gains en capital réalisés après le 24 juin 2024. Le ministère des Finances a déjà publié, le 10 juin 2024, les détails relatifs à la conception de la mesure et des propositions législatives, dont il a été question dans notre Point de vue fiscal du 10 juillet 2024, ci-dessous.
L’avant-projet de loi mis à jour inclut de nouvelles dispositions relativement à ce qui suit :
(i) avant le 25 juin 2024 – les comptes de « surplus hybride historique » et de « montant intrinsèque d’impôt hybride historique »
(ii) après le 24 juin 2024 – les comptes de « surplus hybride remplaçant » et de « montant intrinsèque d’impôt hybride remplaçant »;
(i) avant le 25 juin 2024 (période 1), ½ du gain ou de la perte en capital; ou
(ii) après le 24 juin 2024 (période 2), ⅔ du gain ou de la perte en capital; et
au besoin, le solde du CDC sera ajusté à la fin de l’année de transition pour tenir compte de tout écart créé par l’approche ci-dessus au lieu de l’utilisation du taux d’inclusion réel pour l’année de transition dans la détermination de la portion non imposable de chaque gain en capital ou perte en capital déductible sur les dispositions effectuées au cours de l’année.
Un rajustement similaire du CDC sera fait à la fin de 2025 et des années d’imposition subséquentes si :
(i) une PCD subie au cours de l’année est portée en diminution d’un GCI d’une année précédente ou subséquente; ou
(ii) une PCD d’une année précédente ou subséquente est portée en diminution d’un GCI réalisé au cours de l’année; et
le taux d’inclusion pour l’année de la perte est différent du taux d’inclusion pour l’année du gain.
Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 10 juillet 2024. Il n’a pas été modifié par suite de la publication des propositions législatives du 12 août 2024.
Le 10 juin 2024, le ministère des Finances a publié un document d’information1 qui contient de plus amples détails sur la conception de la mesure du budget 2024 du gouvernement fédéral qui proposait de hausser le taux d’inclusion des gains en capital de ½ à ⅔ pour les gains en capital réalisés après le 24 juin 2024. Cependant, pour un particulier, une succession assujettie à l’imposition de taux progressifs (SAITP)2 ou une fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH)3, le gain en capital imposable sera réduit de sorte que le taux d’inclusion des gains en capital réel sera de ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gains en capital générés au cours de l’année; ce seuil de 250 000 $ ne sera pas appliqué au prorata pour 2024.
Les propositions législatives (qui ne sont accompagnées d’aucune note explicative) se rapportant à plusieurs de ces détails étaient incluses dans un Avis de motion de voies et moyens (AMVM) qui a été déposé à la Chambre des communes le même jour. Cependant, le gouvernement a aussi indiqué que des propositions législatives mises à jour (comportant d’autres modifications techniques) seront publiées fin juillet 2024.
Le présent Point de vue fiscal donne un aperçu des principales caractéristiques de cette mesure proposée pour hausser le taux d’inclusion des gains en capital.
Pour les gains en capital réalisés après le 24 juin 2024, le taux d’inclusion des gains en capital sera de ⅔, sauf pour les particuliers, les SAITP et les FAPH, pour qui le gain en capital imposable sera réduit de sorte que le taux d’inclusion sera de ½ pour la première tranche de 250 000 $ de gains en capital générés au cours de l’année. Le seuil de 250 000 $ s’appliquera aux gains en capital nets réalisés par un particulier (ou une SAITP ou FAPH), et ce, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie.
Pour les années d’imposition qui débutent avant le 25 juin 2024 et prennent fin après le 24 juin 2024, deux taux d’inclusion des gains en capital différents s’appliqueront. Par conséquent, les contribuables seront tenus de désigner séparément les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies :
Les gains et les pertes de la même période seront déduits les uns à l’égard des autres. Un gain (perte) net sera produit si les gains (pertes) d’une période excèdent les pertes (gains) de la même période. Les contribuables seront assujettis au taux d’inclusion le plus élevé pour leurs gains nets de la période 2 (à l’exclusion de la portion qui n’excède pas le seuil de 250 000 $ dans le cas de particuliers, de SAITP et de FAPH), dans la mesure où ces gains nets ne seront pas compensés par une perte nette essuyée au cours de la période 1.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers, les SAITP et les FAPH sera disponible en entier en 2024 (c.-à-d. qu’il ne sera pas calculé au prorata) et s’appliquera relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2, soustraction faite de toute perte en capital nette de la période 1.
Pour que le traitement des avantages au titre des options d’achat d’actions accordées à des employés demeure généralement équivalent aux gains en capital, la déduction pour options d’achat d’actions des employés est abaissée de ½ à ⅓ pour les avantages imposables réalisés après le 24 juin 20244. Cependant, ces avantages seront admissibles au taux de ½ en combinaison avec les gains en capital jusqu’à concurrence de la limite annuelle combinée de 250 000 $. Lorsque la somme des avantages au titre des options d’achat d’actions accordées à des employés et des gains en capital excède 250 000 $ au cours d’une année donnée, les contribuables auront la possibilité de faire un choix quant à l’attribution du taux de ½.
Conformément aux règles actuelles, les pertes en capital nettes peuvent être reportées de façon rétrospective pendant trois ans et de façon prospective indéfiniment afin de compenser les gains en capital des autres années. On fera cependant des ajustements en fonction du taux d’inclusion des gains en capital. Cela signifie qu’une perte en capital subie au cours d’une année peut quand même compenser entièrement un gain en capital équivalent réalisé pendant une année au cours de laquelle un taux d’inclusion différent s’applique.
On peut utiliser une PDPE (p. ex. ½ de la perte en capital découlant d’une disposition d’actions ou de créances d’une petite entreprise à une personne non liée) pour compenser un revenu d’une source quelconque en la reportant de façon rétrospective pendant trois ans et de façon prospective pendant dix ans. Toute portion inutilisée d’une PDPE après dix ans redevient une perte en capital nette ordinaire, c’est-à-dire qu’elle peut être reportée ultérieurement indéfiniment, mais ne peut servir qu’à compenser des gains en capital.
La portion déductible d’une PDPE augmentera de ½ à ⅔ pour les pertes subies après le 24 juin 2024. Cependant, contrairement aux pertes en capital nettes reportées à d’autres années, les PDPE ne seront pas ajustées pour tenir compte du taux d’inclusion qui s’applique dans l’année où la perte est réclamée. Ainsi, une PDPE réalisée après le 24 juin 2024 sera déterminée par rapport au nouveau taux d’inclusion de ⅔, même si elle est reportée et appliquée à n’importe laquelle des trois années précédentes.
Dans certains cas, un contribuable pourrait recevoir des portions du paiement de la vente d’une immobilisation sur un certain nombre d’années. Dans ces circonstances, une portion du gain en capital peut être reportée et constatée aux fins de l’impôt sur au plus les quatre années d’imposition suivantes. On appelle la portion du gain qui est reportée une provision pour gains en capital. Lorsque la portion reportée est constatée comme un gain en capital (« sorti de réserve ») au cours d’une année subséquente, elle est incluse dans le revenu au taux d’inclusion applicable pour cette année subséquente.
Pour les années d’imposition qui incluent le 25 juin 2024, le montant du gain en capital qui est sorti de réserve sera réputé être un gain en capital du contribuable tiré d’une disposition de biens le premier jour de son année d’imposition, aux fins de la détermination du taux d’inclusion. Par exemple, tout gain en capital sorti de réserve au cours de l’année d’imposition d’un contribuable qui :
Une société de personnes calcule le montant de son gain en capital imposable, de sa perte en capital déductible ou de sa PDPE pour une disposition au cours d’une période comptable et répartit ce montant entre ses associés pour cette période conformément au contrat de société.
Les règles transitoires s’appliquent lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes dont la période débute avant le 25 juin 2024 et prend fin après le 24 juin 2024. Dans ce cas, le montant de chaque gain en capital, perte en capital et perte au titre d’un placement d’entreprise (mais pas du gain en capital imposable, de la perte en capital admissible ou de la PDPE) sera attribué au contribuable et réputé être son gain en capital, sa perte en capital ou sa perte au titre d’un placement d’entreprise pour la période (1 ou 2) au cours de laquelle la disposition de l’immobilisation visée a eu lieu.
Une société de personnes sera tenue de divulguer à ses associés dans le formulaire prescrit le montant des gains en capital, des pertes en capital ou des pertes au titre d’un placement d’entreprise attribués aux associés qui proviennent de dispositions d’immobilisations au cours de chaque période. (Fait intéressant, contrairement au cas des fiducies [voir ci-dessous], les règles transitoires pour les sociétés de personnes ne considèrent pas les gains en capital d’une société de personnes comme ayant été réalisés au cours de la période 2 si la société de personnes omet de divulguer les renseignements exigés.)
Chaque associé qui est un particulier (ou une fiducie admissible) pourra utiliser son seuil annuel de 250 000 $ pour les gains en capital attribués par la société de personnes.
Une fiducie résidente du Canada peut désigner toute partie de ses gains en capital nets imposables pour une année (généralement, ses gains en capital imposables cumulés moins ses pertes en capital déductibles pour l’année) à un ou plusieurs bénéficiaires résidant au Canada de la fiducie.
Les règles transitoires s’appliqueront pour l’année d’imposition qui débute avant le 25 juin 2024 et prend fin après le 24 juin 2024. Une fiducie désignera le montant du gain en capital net (mais pas de son gain en capital net imposable), et la portion de ce montant relative aux dispositions d’immobilisations par la fiducie au cours de chaque période sera réputée être un gain en capital réalisé par le bénéficiaire au cours de cette période.
Les fiducies seront tenues de divulguer à leurs bénéficiaires dans le formulaire prescrit la portion des gains en capital se rapportant à la disposition de biens qui a eu lieu au cours de chaque période. Si une fiducie ne divulgue pas cette information, les gains en capital seront réputés avoir été réalisés au cours de la période 2.
Les fiducies commerciales (c.-à-d. les fiducies qui ne sont pas des fiducies personnelles), comme les fiducies de fonds commun de placement, auront la possibilité de faire le choix que les gains en capital réputés distribués aux investisseurs aient été réalisés par elles proportionnellement dans les deux périodes en fonction du nombre de jours dans chaque période.
Chaque bénéficiaire qui est un particulier (ou une fiducie admissible) pourra utiliser son seuil annuel de 250 000 $ pour les gains en capital désignés par la fiducie.
La hausse du taux d’inclusion des gains en capital de ½ à ⅔ s’appliquera aux fins du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résident du Canada, relativement aux gains en capital réalisés et aux pertes en capital subies sur les dispositions de certains biens (le plus souvent, les biens qui ne sont pas des « biens exclus »). En outre, différentes règles applicables aux sociétés étrangères affiliées seront également modifiées, dont les règles relatives à la déduction disponible pour les sociétés résidant au Canada relativement aux dividendes reçus du surplus hybride d’une société étrangère affiliée (c.-à-d. généralement, les gains et pertes en capital se rapportant à la disposition d’actions d’autres parts de sociétés étrangères affiliées et de sociétés de personnes qui sont admissibles en tant que biens exclus de la société étrangère affiliée).
Une société résidant au Canada qui reçoit des dividendes du surplus hybride d’une société étrangère affiliée relativement aux gains et pertes en capital se rapportant à des dispositions effectuées pendant :
Les contribuables seront tenus de comptabiliser les surplus hybrides concernant les gains en capital et les pertes en capital relatifs aux dispositions effectuées par leurs sociétés étrangères affiliées pendant la période 1 séparément de celles effectuées pendant la période 2. Cependant, on ignore si cette comptabilisation se fera au moyen d’un compte de surplus distinct. On ignore également si une comptabilisation séparée sera exigée aux fins de la déduction pour impôt étranger relativement aux montants de surplus hybrides pour chaque période. L’AMVM ne contient aucune disposition législative à ce sujet.
Un non‑résident du Canada est généralement assujetti à l’impôt du Canada sur les gains en capital provenant de dispositions de biens canadiens imposables. En l’absence d’un certificat de conformité relativement à la disposition, l’acquéreur des biens canadiens imposables est tenu de retenir un pourcentage du produit du non‑résident.
Pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital plus élevé, le taux de retenue qui s’applique à la disposition à un non-résident de biens canadiens imposables augmentera de 25 % à 35 % pour les dispositions effectuées après le 31 décembre 2024. C’est parce que la retenue obligatoire devrait s’approcher de l’impôt fédéral et provincial ou territorial combiné qu’un particulier doit payer sur un gain en capital.
La portion non imposable des gains en capital (moins la portion non‑admissible des pertes en capital) réalisés par certaines sociétés peut généralement être payée à des actionnaires résidant au Canada en franchise d’impôts supplémentaires, en tant que « dividende en capital ». La comptabilisation de ce montant (en combinaison avec d’autres montants connexes) est maintenue au moyen d’un compte théorique qu’on appelle le CDC de la société. La modification proposée au taux d’inclusion des gains en capital influera donc sur le calcul du CDC. Les règles transitoires qui s’appliquent aux années d’imposition qui débutent avant le 25 juin 2024 et prennent fin après le 24 juin 2024 déterminent la portion des gains (pertes) en capital non‑imposable (non‑admissible) au moyen d’un taux d’inclusion réel pour l’année. Telles que les dispositions législatives contenues dans l’AMVM sont présentement formulées, dans certains cas, cette approche pourrait se traduire par un solde de CDC qui est plus bas que prévu.
Par exemple, il est possible que l’augmentation du CDC relativement aux gains en capital réalisés avant le 25 juin 2024 soit inférieure à ½ du gain, dans la mesure où la société réalise d’autres gains et subit d’autres pertes au cours de l’année après le 24 juin 2024. Une société dans cette situation pourrait avoir déclaré par erreur un dividende en capital excessif qui pourrait donner lieu à des pénalités (ou au traitement rétroactif d’une portion du dividende en tant que dividende imposable, pour éviter une pénalité), y compris des dividendes en capital qui ont été déclarés avant la publication de l’AMVM. Le ministère des Finances est au courant de ce problème et envisage la possibilité qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications aux propositions législatives pour y remédier. D’ici à ce que ces modifications, s’il y a lieu, soient annoncées, une société qui prévoit de déclarer un dividende en capital devrait examiner attentivement l’incidence potentielle des dispositions de l’AMVM sur le solde de son CDC.
On ignore quand le gouvernement fédéral entend déposer le projet de loi qui mettra en œuvre les modifications au taux d’inclusion des gains en capital et les mesures connexes. Le document d’information du ministère des Finances indique que des propositions législatives mises à jour seront disponibles fin juillet 2024; et qu’elles couvriront probablement toute mesure connexe absente de la version du 10 juin 2024 et contiendront des modifications techniques pour intégrer dans les dispositions incluses dans l’AMVM la rétroaction que le ministère des Finances recevra des parties prenantes. Le document d’information indique que ces changements ne devraient pas avoir d’incidence sensible sur la conception de cette mesure relative au taux d’inclusion des gains en capital.
1. Ministère des Finances, document d’information « Taux d’inclusion des gains en capital » (10 juin 2024) à www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/documentdinformation.html
2. Une SAITP est une succession qui est une fiducie testamentaire, et ce, pour les 36 mois qui suivent immédiatement la date du décès d’un particulier.
3. Une FAPH est une fiducie testamentaire établie pour des bénéficiaires qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées si certaines conditions sont satisfaites.
4. Pour en savoir plus, lisez notre Point de vue fiscal « Est-ce que les options d’achat d’actions demeureront une forme efficace de rémunération des employés? ».