24 mars, 2025
Numéro 2025-15F
La plupart des inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ qui sont des institutions financières sont tenus de produire une déclaration de renseignements annuelle et ceux qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) sont tenus de produire une déclaration des IFDP. Ces déclarations doivent être produites dans les six mois suivant la fin de l’exercice d’un inscrit. Les inscrits dont l’exercice se termine le 31 décembre 2024 doivent produire ces déclarations au plus tard le 30 juin 2025.
Les banques, les coopératives de crédit, les assureurs, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers d’assurance, les curateurs publics, les sociétés de fiducie et de prêt, les régimes de placement et les entreprises traditionnelles qui sont des institutions financières visées par la règle du seuil parce que leurs recettes financières dépassent certains seuils pourraient être touchés.
Comme la définition d’« institution financière » est très large, tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient :
Certains assureurs, banques et courtiers en valeurs mobilières dont les demandes de crédit de taxe sur les intrants (CTI) dépassent certains seuils (p.ex. 500 000 $ et 10 %, 12 % et 15 %, tel qu’il est discuté ci-dessous), sont également tenus de présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de pouvoir utiliser une méthode particulière d’attribution; l’échéance pour faire la demande est le 180e jour qui précède le premier jour de leur exercice.
Une « institution déclarante » doit produire une déclaration de renseignements annuelle dans les six mois suivant la fin de son exercice. Une personne est généralement une « institution déclarante » si :
Une personne peut être une « institution financière » en raison :
Une personne qui est une institution financière en vertu du type d’entreprise qu’elle exploite est généralement une « institution financière désignée »1. Cela comprend une entreprise qui a produit un choix prévu à l’article 150 (en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA)) et qui est réputée être une institution financière.
Une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil de deux façons :
Une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil si les recettes financières (c’est-à-dire les intérêts, les dividendes et les frais distincts pour services financiers) qu’elle :
dépassent à la fois :
Les recettes financières excluent les intérêts et les dividendes d’une société liée ainsi que le produit tiré de la vente d’effets financiers. Pour les années d’imposition qui débutent après le 9 août 2022, les recettes financières d’une société de personnes excluent les intérêts et les dividendes que cette société de personnes reçoit d’une société sous son contrôle.
Par ailleurs, une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil si le total des intérêts et des frais liés au prêt d’argent, à l’octroi de crédit ou à l’émission de cartes de crédit pour l’année d’imposition précédente dépassait 1 M$ (au prorata pour les années d’imposition abrégées). Toutefois, les intérêts gagnés sur les certificats de placement garanti, les dépôts à vue et les dépôts à terme dont la date d’échéance ne dépasse pas 364 jours à compter du jour où le dépôt est effectué sont exclus du calcul des intérêts. Les intérêts provenant de sociétés liées sont également exclus.
Pour chaque poste de la déclaration de renseignements annuelle, une personne peut être passible d’une pénalité2 égale au moins élevé des montants suivants :
Étant donné que la déclaration annuelle de renseignements comporte de nombreux postes, les pénalités pourraient dépasser 50 000 $ pour chaque exercice (le montant des pénalités dépendra des déclarations de TPS/TVH particulières de l’institution financière et des montants devant être présentés pour chaque poste).
Une IFDP est tenue de rajuster sa taxe nette conformément à la formule3 de la « méthode d’attribution spéciale » (MAS) en produisant une déclaration des IFDP. La formule de la MAS et la production de la déclaration des IFDP font en sorte que l’IFDP paie un taux combiné de TPS/TVH et de TVQ fondé sur son « pourcentage d’attribution provincial », qui varie selon la catégorie particulière d’institution financière désignée (p. ex., le taux de taxe payé par un régime de placement est fondé sur le pourcentage des détenteurs d’unités qui résident dans les « provinces participantes » et au Québec).
Une IFDP est une institution financière désignée qui :
Une banque, une coopérative de crédit, un curateur public, un assureur, un courtier en valeurs mobilières, un courtier d’assurance, une société de fiducie et de prêt ou un régime de placement :
Ce qui constitue un ES dépend de la classification particulière de l’institution financière désignée. Par exemple :
Il existe des règles d’attribution des CTI à l’article 141.02 de la LTA qui s’appliquent à toutes les institutions financières, y compris des règles spéciales pour une « institution admissible ». Une institution admissible se limite aux banques, aux assureurs et aux courtiers en valeurs mobilières qui ont demandé, au cours de chacune de leurs deux années précédentes :
Ces institutions sont tenues de présenter une demande à l’ARC afin de pouvoir utiliser une méthode particulière d’attribution des CTI; l’échéance pour faire la demande est le 180e jour qui précède le premier jour de leur exercice. Si l’ARC n’autorise pas l’institution admissible à utiliser sa méthode particulière d’attribution, ses demandes de CTI sur les intrants résiduels pourraient être limitées au pourcentage prescrit.
Les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient déterminer s’ils sont des institutions financières et, le cas échéant, quelle catégorie particulière d’institution financière. S’il s’agit d’une institution financière inscrite, ils devront généralement produire une déclaration de renseignements annuelle.
Comme l’ARC dispose généralement d’un délai de prescription de quatre ans pour imposer des pénalités en cas de défaut de produire une déclaration de renseignements annuelle, ainsi que d’un pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités ou de les annuler, les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient :
1. Alinéa 149(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
2. Paragraphes 284.1(1) et 284.1(2) de la LTA.
3. Article 225.2 de la LTA et article 433.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.