Point de vue fiscal : Modifications proposées à l’impôt minimum de remplacement ─ quels seront les effets sur les particuliers et les fiducies?

22 septembre, 2023

Numéro 2023-31F

En bref

Le budget fédéral 2023 a annoncé d’importantes modifications au régime d’impôt minimum de remplacement (IMR) afin qu’il soit mieux ciblé aux particuliers à revenu élevé. Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives pour modifier le régime de l’IMR1, qui s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2023. Les modifications proposées constitueraient la plus importante réforme du régime depuis son instauration en 1986. Les principales modifications proposées :

  • augmentent le taux de l'IMR fédéral de 15 à 20,5 % et le montant de l’exonération de base de 40 000 $ au début de la deuxième tranche d'imposition fédérale la plus élevée (c.-à-d. environ 173 000 $ en 2024; montant qui sera indexé annuellement);
  • modifient le calcul du revenu imposable pour limiter davantage certains avantages fiscaux, tels que certaines exonérations et déductions;
  • limitent l’accès à certains crédits d’impôt qui pourraient autrement réduire le montant de l’IMR à payer.

Ce Point de vue fiscal donne une vue d'ensemble des modifications proposées à l’IMR et quelques exemples des conséquences fiscales que les propositions auront sur les particuliers et certaines fiducies2.

En détail

Survol de l’IMR actuel

L’IMR implique un calcul complexe qui modifie le revenu imposable ordinaire d’un particulier en limitant l’accès à certaines exonérations et déductions auxquelles il aurait autrement droit. Une fois que le revenu imposable modifié (RIM) est calculé, le RIM est réduit de l’exonération de base (40 000 $ actuellement), est multiplié par le taux d’imposition de l’IMR (15 % actuellement) et le montant ainsi calculé est finalement réduit de certains crédits d’impôt. L’IMR est donc égal à :

15 % * (RIM – 40 000 $) – crédits d’impôt non remboursables admissibles

Si l’IMR calculé est supérieur à l’impôt fédéral autrement exigible, le particulier devra payer l’IMR au lieu de l’impôt fédéral. La différence entre l’IMR et l’impôt fédéral est considérée comme un impôt remboursable « temporaire » qui, une fois payé, peut être appliqué aux sept années suivantes pour réduire le montant de l’impôt fédéral  que le particulier devrait autrement payer, jusqu’à concurrence du montant de l’excédent de cet impôt ordinaire sur l’IMR calculé pour l’année en question.

Certaines fiducies sont également assujetties à l’IMR, mais seules les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (soit une succession qui est une fiducie testamentaire pendant les 36 premiers mois suivant la date du décès) bénéficient de l’exonération de base.

Aperçu des modifications proposées au régime de l’IMR

Augmentation du taux et de l’exonération de base et limitation de crédits d’impôt non remboursables

Les modifications proposées vont :

  • augmenter le taux de l’IMR à 20,5 % et le montant de l’exonération de base au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (qui devrait être d’environ 173 000 $ en 2024);
  • limiter la déductibilité de certains crédits d'impôt non remboursables admissibles à 50 % (des exceptions s'appliquent) (p. ex., cette limitation s’appliquera au crédit d'impôt pour don de bienfaisance).

Si les modifications législatives proposées sont adoptées, le nouveau calcul de l’impôt minimum pour 2024 sera le suivant :

20,5 % * (RIM – 173 000 $) – (50 % * crédits d’impôt non remboursables admissibles, avec certaines exceptions)

Modification du calcul du RIM

Les modifications proposées changeront le calcul du RIM en réajustant le taux d’inclusion pour certains types de revenus et en limitant ou en restreignant l’accès à certaines déductions et dépenses. Les principaux changements sont les suivants :

  • Le taux d’inclusion des gains en capital, des pertes en capital déductibles et des gains sur des biens personnels désignés passera de 80 à 100 %.
  • Le taux d’inclusion des pertes au titre d’un placement d’entreprise3 sera réduit de 80 à 50 %.
  • La déduction pour les options d’achat d’actions accordées aux employés ne sera plus disponible, ce qui fait passer le taux d’inclusion des avantages imposables liés aux options d’achat d’actions de 80 à 100 %.
  • Le taux d’inclusion des gains en capital sur les dons de :
    • titres cotés en bourse passera de 0 à 30 %;
    • tous les autres biens passera de 50 à 100 %.
  • La déduction de certaines dépenses sera limitée à 50 % du montant déduit par ailleurs pour l’année (cela inclut, entre autres, les dépenses telles les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens4, les frais de déménagement, les frais de garde d’enfants et la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées).
  • ·La déduction des pertes autres qu’en capital et des pertes de sociétés en commandite d’autres années sera limitée à 50 % (au lieu de 100 %).
  • Le taux d’inclusion des pertes en capital reportées prospectivement et rétrospectivement sera limité à 50 % (au lieu de 80 %).

Modifications proposées touchant les fiducies

Les propositions législatives:

  • étendent l’exonération de base aux fiducies admissibles pour personnes handicapées5;
  • excluent certaines fiducies de l’assujettissement à l’IMR, comme les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ou les fiducies qui sont exonérées de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (p. ex. les organismes de bienfaisance)6.

D’autres fiducies entre vifs demeurent assujetties à l’IMR sans bénéficier de l’exonération de base.

Qu’est-ce qui demeure inchangé?

Beaucoup de caractéristiques de l’IMR actuel demeurent inchangées, notamment les suivantes :

  • L’IMR ne s’applique pas l’année du décès d’un contribuable.
  • Le RIM demeure calculé en prenant en considération le montant réel des dividendes (au lieu du montant majoré) et le crédit d’impôt pour dividendes ne peut toujours pas être utilisé pour réduire l’IMR.
  • Le taux d’inclusion effectif des gains en capital admissibles à la déduction pour gains en capital demeure à 30 %.
  • La période de report permettant d’utiliser l’IMR payable pour réduire l’impôt fédéral  exigible reste de 7 ans.

Exemples de l’incidence des modifications proposées sur les particuliers et les fiducies

Voici trois exemples de la manière dont les modifications proposées à l’IMR toucheront certains particuliers et certaines fiducies; par souci de simplicité, seuls les crédits d’impôt mentionnés dans les exemples sont pris en compte.

Particulier qui dispose d’un bien en immobilisation

Cet exemple considère un particulier qui, à la fois :

  • gagne un revenu ordinaire de 250 000 $ (tel qu'un revenu d’emploi, un revenu de retraite ou un revenu d’intérêts);
  • dispose d’un bien en immobilisation au cours de l’année et réalise un gain en capital de 1 500 000 $.

 

Impôt fédéral régulier

IMR actuel

IMR proposé

Revenu ordinaire

250 000 $

250 000 $

250 000 $

Gain en capital

1 500 000 $

1 500 000 $

1 500 000 $

Gain en capital imposable

750 000 $

1 200 000 $

1 500 000 $

RIM

s. o.

1 450 000

1 750 000

Exonération de base de l’IMR

s. o.

(40 000 $)

(173 000 $)*

Revenu imposable

1 000 000 $

1 410 000 $

1 577 000 $

Taux d’imposition fédéral/ taux de l’IMR

Variable

15 %

20,5 %

Crédit d’impôt personnel de base**

(2 028 $)

(2 028 $)

(1 014 $)

Impôt fédéral **/IMR

304 778 $

209 472 $

322 271 $

*    L’exonération de base, dans le cadre du régime proposé de l’IMR, correspond au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (qui devrait s’élever à environ 173 000 $ en 2024).

**   Selon le montant personnel de base et les tranches d’imposition de 2023 (à indexer pour 2024).

Observation de PwC

En vertu des règles actuelles, aucun IMR ne serait exigible dans cet exemple, car l’impôt fédéral est plus élevé que l’IMR. Cependant, avec les modifications proposées, l’impôt fédéral total à payer par le particulier augmentera à 322 271 $. Cet exemple montre comment les particuliers qui réalisent d‘importants gains en capital peuvent être pénalisés par les nouvelles mesures, car il augmente le taux d’inclusion des gains en capital.

Particulier faisant don d’un bien en immobilisation qui n’est pas un titre coté en bourse

Cet exemple considère un particulier qui, à la fois :

  • gagne un revenu ordinaire de 450 000 $ (tel qu'un revenu d’emploi, un revenu de retraite ou un revenu d’intérêts);
  • fait un don à un organisme de bienfaisance enregistré d’un bien en immobilisation (qui n’est pas un titre coté en bourse) et qui a un prix de base rajusté de 100 000 $ et une juste valeur marchande de 1 000 000 $.

 

Impôt fédéral régulier

IMR actuel

IMR proposé

Revenu ordinaire

450 000 $

450 000 $

$450 000

Gain en capital réalisé sur des dons

900 000 $

900 000 $

900 000 $

Gain en capital imposable

450 000 $

450 000 $

900 000 $

RIM

s. o.

900 000 $

1 350 000 $

Exonération de base de l’IMR

s. o.

(40 000 $)

(173 000 $)*

Revenu imposable

900 000 $

860 000 $

1 177 000 $

Taux d’imposition fédéral/ taux de l’IMR

Variable

15 %

20,5 %

Crédit d’impôt personnel de base**

(2 028 $)

(2 028 $)

(1 014 $)

Crédit d’impôt pour don***

(222 295 $)

(222 295 $)

(111 148 $)

Impôt fédéral **/IMR

49 483 $

0 $

129 123 $

* L’exonération de base, dans le cadre du régime proposé de l’IMR, correspond au début de la deuxième tranche d’imposition fédérale la plus élevée (qui devrait s’élever à environ 173 000 $ en 2024).

** Selon le montant personnel de base et les tranches d’imposition de 2023 (à indexer pour 2024).

*** En présumant que le particulier est admissible au taux de crédit d’impôt pour don de bienfaisance de 33 % pour les dons qui dépassent la tranche supérieure de l’impôt fédéral sur le revenu de 2023.

Observation de PwC

En vertu du régime proposé de l’IMR, qui augmente le taux d’inclusion des gains en capital réalisés lors d’un don d’un bien en immobilisation et qui limite le crédit d’impôt pour don à 50 %, le particulier devra payer un impôt fédéral total de 129 123 $. Cela augmente l’impôt à payer du particulier de 79 640 $ (c.-à-d. 129 123 $ moins 49 483 $), que le particulier devra financer lui-même parce qu’il n’a pas reçu de contrepartie pour le bien faisant l’objet du don. Par conséquent, les particuliers pourraient être moins enclins à faire des dons de bienfaisance importants (en particulier si le bien faisant l’objet du don a un gain en capital latent important). Le temps nous permettra de mieux connaître les effets négatifs sur le secteur des organismes de bienfaisance qui seront engendrés par le traitement des dons dans le cadre de l'IMR proposé.

Fiducie ayant payé des frais d’intérêts pour gagner un revenu de bien

Cet exemple considère une fiducie non testamentaire (qui n'est pas exclue de l’IMR ni admissible au montant d’exonération de base) qui, à la fois :

  • a emprunté un montant de 1 000 000 $, portant intérêt au taux de 1 % (ce qui entraîne des frais d'intérêts payables de 10 000 $ par an);
  • utilise le prêt susmentionné pour gagner un revenu d’intérêts à un taux de 3 % (soit un revenu d’intérêts de 30 000 $ par an).

Les fiduciaires de la fiducie répartiront et verseront le revenu net de la fiducie (20 000 $) aux bénéficiaires de la fiducie.

 

Impôt fédéral régulier

IMR actuel

IMR proposé

Revenu ordinaire

30 000 $

30 000 $

30 000 $

Frais d’intérêts

(10 000 $)

(10 000 $)

(5 000 $)

Revenu net versé aux bénéficiaires

(20 000 $)

(20 000 $)

(20 000 $)

RIM

s. o.

0 $

5 000 $

Exonération de base de l’IMR

s. o.

s. o.

s. o.

Revenu imposable

0 $

0 $

5 000 $

Taux d’imposition fédéral/ taux de l’IMR

33 %

15 %

20,5 %

Impôt fédéral /IMR

0 $

0 $

1 025 $

Observation de PwC

En vertu du régime proposé de l’IMR, si une fiducie déduit des frais d’intérêts engagés dans le but de tirer un revenu d’un bien, la fiducie peut être assujettie à l’IMR quel que soit le montant du revenu net gagné par la fiducie. Cette situation pourrait se produire pour les raisons suivantes :

  • en vertu des modifications proposées, 50 % de la déduction des frais d'intérêts est refusée;
  • une fiducie entre vifs ne bénéficie généralement pas de l'exonération de base;
  • si les fiduciaires versent la totalité du revenu net de la fiducie aux bénéficiaires afin d’éviter de payer l’impôt sur le revenu ordinaire, l’IMR sera toujours plus élevé.

Comme l’illustre cet exemple, l’IMR pourrait donc, en vertu du nouveau régime, être applicable aux fiducies familiales qui ont emprunté un montant d’argent au taux prescrit, selon que les fiduciaires décident de distribuer, ou non, aux bénéficiaires la totalité du revenu gagné par la fiducie. Une fiducie qui a reçu un prêt à taux prescrit devrait donc prévoir cette exposition potentielle à l’IMR. Afin d’éviter l’IMR, la fiducie pourrait envisager i) de ne pas verser une partie de son revenu net à ses bénéficiaires, de sorte que le montant conservé dans la fiducie génère un impôt fédéral égal à l’IMR et que l’impôt payé par les bénéficiaires soit réduit, ou ii) d’utiliser le capital de la fiducie pour payer l’IMR; toutefois, ces options peuvent ne pas être disponibles pour toutes les fiducies (en fonction des faits).

À retenir

En raison de la complexité du régime d’IMR proposé, il est difficile de prédire si ce régime atteindra l’objectif du gouvernement fédéral de mieux cibler les contribuables à revenu élevé pour assurer qu’ils paient leur juste part d’impôt. Il semble en particulier que les propositions pourraient avoir un effet négatif sur de nombreuses fiducies familiales, quelle que soit la valeur de ces fiducies. Le changement apparent de politique fiscale en ce qui concerne les dons de bienfaisance pourrait également réduire les montants de dons effectués par les particuliers et les fiducies et avoir ainsi  une incidence sur le financement des organismes de bienfaisance.

Le nouveau régime proposé posera un certain nombre de défis aux contribuables. En raison de la complexité de la formule de calcul de l’IMR, il sera difficile pour un particulier et une fiducie de déterminer si l’IMR s’applique dans sa situation sans demander conseil à un fiscaliste. Il sera également difficile pour un conseiller de fournir des conseils simples, parce qu’il devra calculer séparément l’impôt en fonction du revenu, des déductions et des crédits du contribuable (en utilisant des règles différentes) pour déterminer l’IMR. En outre, cette réforme pourrait faire en sorte que l’IMR s’applique aux contribuables dans beaucoup plus de situations, de sorte que les contribuables pourraient ne pas se rendre compte qu’ils sont exposés à l’IMR jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour l’éviter.

 

1. Les modifications proposées au régime de l’IMR auront une incidence sur l’IMR payable dans tous les territoires et les provinces, sauf au Québec, qui a son propre régime de l’IMR. Le Québec a aussi l’intention d’apporter des modifications à son régime de l’IMR semblables à celles annoncées dans le budget fédéral 2023; la province n’a toutefois pas encore finalisé ces modifications.
2. L’IMR ne s’applique pas aux sociétés par actions.
3. Une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise peut survenir lorsqu’un contribuable dispose de certaines actions ou dettes et réalise une perte en capital. Sous réserve du respect de certaines conditions, la perte en capital sera déductible de tout type de revenu pendant une période de 10 ans (alors que les pertes en capital ne sont déductibles que des gains en capital). Si cette perte n’est pas utilisée dans le délai de 10 ans, elle sera convertie en une perte en capital qui peut être reportée prospectivement indéfiniment.
4. Cette nouvelle règle proposée ne modifiera pas les autres limites qui s’appliquent à certaines dépenses dans le cadre du régime actuel de l’IMR. En outre, cette limite ne s’appliquera pas aux fiducies collectives des employés.
5. Une « fiducie admissible pour personne handicapée » est une fiducie testamentaire qui peut être établie pour un bénéficiaire qui a droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées si certaines conditions sont remplies.
6. Certaines fiducies, y compris les fiducies au profit du conjoint, les fiducies mixtes au profit du conjoint et les fiducies en faveur de soi-même, restent exonérées de l’IMR dans l’année au cours de laquelle une disposition réputée a lieu au décès d’un particulier.

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