Point de vue fiscal : Règles de divulgation obligatoire du Québec ─ la date limite pour divulguer les « opérations désignées » approche

05 juillet, 2021

Numéro 2021-16F

En bref

Des modifications apportées à la Loi sur les impôts par le projet de loi no 421 (Lois du Québec 2020, chapitre 16) étendent les règles de divulgation obligatoire relatives aux planifications fiscales abusives du Québec pour y inclure l’obligation de divulguer certaines opérations. Ces opérations, appelées « opérations désignées » dans la Loi sur les impôts, seront déterminées par le ministre du Revenu et publiées dans la Gazette officielle du Québec de temps à autre, ce qui signifie que la liste pourrait éventuellement s’allonger.

Le 17 mars 2021, le ministre du Revenu a publié un premier règlement en matière de divulgation obligatoire, qui prévoit quatre types d’opérations désignées :

  • l’évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie;
  • le paiement vers un pays non conventionné;
  • la multiplication de la déduction pour gain en capital;
  • le commerce d’attributs fiscaux.

Les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliqueront aux opérations désignées qui commencent après le 17 mars 2021.

En détail

Opérations désignées dont la divulgation est obligatoire

La Loi sur les impôts stipule qu’une opération désignée réalisée par un contribuable ou une société de personnes est une opération dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre du Revenu et publiée dans la Gazette officielle du Québec. Le 17 mars 2021, le ministre du Revenu a publié quatre types d’opérations désignées qui sont abordées ci‑dessous.

Opération 1 : Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie

Il s’agit d’opérations visant à contourner l’aliénation réputée des biens d’une fiducie à certains moments, notamment lors de son 21e anniversaire, afin de reporter l’impôt sur le gain accumulé. Cette disposition s’applique entre autres lorsqu’une fiducie résidant au Québec distribue un bien et qu’après la distribution une autre fiducie détient directement ou indirectement le bien distribué. L’obligation de divulgation incombe tant à la fiducie qui distribue qu’à celle qui détiendra le bien à la suite de l’opération.

La date limite pour produire la divulgation est la plus tardive des dates suivantes :

  • 60 jours après la distribution;
  • le 15 juillet 2021.

Opération 2 : Paiement vers un pays non conventionné

Ces opérations permettent de déduire au moins un million de dollars dans le calcul du revenu du payeur aux fins de l’impôt sur le revenu. Le payeur peut être :

  • un particulier ou une fiducie qui réside au Québec;
  • une société qui a un établissement au Québec;
  • une société de personnes dont chaque membre est tenu de produire une déclaration de renseignements.

Le payeur doit exploiter une entreprise au Québec et le bénéficiaire doit être une entité étrangère située dans un pays non conventionné. En outre, le payeur et le bénéficiaire doivent avoir un lien de dépendance l’un envers l’autre. L’obligation de divulgation de l’opération incombe au payeur.

 La date limite pour produire la divulgation est la plus tardive des dates suivantes :

  • l’échéance de production de la déclaration de revenus applicable au payeur;
  • le 15 juillet 2021.

Opération 3 : Multiplication de la déduction pour gain en capital

Il s’agit d’une opération visant la multiplication de la déduction pour gain en capital relative à des actions admissibles de petite entreprise. Ces opérations font souvent intervenir un conjoint ou ont recours à une fiducie. En outre, Revenu Québec a indiqué surveiller les opérations dont les faits pourraient s’apparenter aux faits des jugements suivants :

  • Laplante c. Canada, 2017 CCI 118 (maintenu en appel, Laplante c. Canada, 2018 CAF 193);
  • Gervais c. Canada, 2018 CAF 3.

L’obligation de divulgation incombe au contribuable qui demande la déduction pour gain en capital pour l’aliénation des actions.

La date limite pour produire la divulgation est la plus tardive des dates suivantes :

  • 60 jours après la date de l’aliénation des actions ou du transfert ou prêt à l’origine de l’opération;
  • le 15 juillet 2021.

Opération 4 : Commerce d’attributs fiscaux

Il s’agit d’opérations visant l’utilisation de certains attributs fiscaux (p. ex. une perte autre qu’en capital ou un crédit d’impôt reportable). Une opération visée serait une opération dans laquelle :

  • des attributs fiscaux sont négociés entre contribuables non affiliés; ou
  • par suite de l’acquisition d’une action ou d’un droit relatif à une action d’un contribuable ayant des attributs fiscaux, une nouvelle entreprise commence à être exploitée.

Revenu Québec a indiqué deux jugements où des faits semblables seraient visés :

  • Deans Knight Income Corporation c. Canada, 2019 CCI 76;
  • Birchcliff Energy Ltd. c. Canada, 2019 CAF 151.

L’obligation de divulgation incombe au contribuable utilisant l’attribut fiscal.

La date limite pour produire la divulgation est la plus tardive des dates suivantes :

  • l’échéance de production de la déclaration de revenus pour la première année d’imposition au cours de laquelle le contribuable utilise les attributs fiscaux;
  • le 15 juillet 2021.

Formulaires et pénalités

Formulaire TP-1079.DI

Le formulaire TP-1079.DI, « Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale », doit être utilisé pour toutes les divulgations obligatoires.

Pénalités financières

En cas de non-divulgation d’une opération désignée, la loi prévoit une pénalité de 10 000 $ pour tout retard dans la production du formulaire TP.1079.DI et de 1 000 $ par jour additionnel à concurrence d’un maximum de 100 000 $.

Une pénalité additionnelle s’ajoute également pour cette omission. Elle correspond à 50 % de l’avantage fiscal qui résulterait de l’opération en l’absence de l’application des règles anti-évitement.

Prolongation de la période de nouvelle cotisation

Le début de la période normale de nouvelle cotisation est suspendu jusqu’à ce que la divulgation soit produite. En conséquence, la période normale de nouvelle cotisation commence à courir uniquement lorsqu’une divulgation est produite. À compter de la production de la divulgation, la période normale de nouvelle cotisation sera généralement la même que celle autrement prévue par la loi.

Inscription au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)

Un contribuable qui omet de faire une divulgation alors qu’il y était tenu et qui s’est vu imposer une pénalité pour non-divulgation d’une opération désignée fera l’objet d’une inscription au RENA dès que la cotisation sera définitive (c’est-à-dire lorsque tous les délais d’opposition ou d’appel seront échus ou qu’une décision finale aura été rendue). Une société inscrite au RENA sera inadmissible aux contrats publics pour une période de cinq ans.

Comment PwC peut vous aider

Ces règles sont complexes et tout manquement pourrait avoir de graves conséquences. Nous pouvons vous aider à déterminer si ces obligations de divulgation s’appliquent à votre entreprise et vous aider à les respecter le cas échéant.

 

1. Le projet de loi 42, Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures, a reçu la sanction royale le 24 septembre 2020.

 

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Josée  Morin

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Geneviève Léveillé

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Dan Rivet

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