21 août, 2023
Numéro 2023-24F
Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié une version mise à jour de l’avant-projet de loi visant l’instauration de règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) (version d’août 2023). Les règles de RDEIF visent à limiter les déductions d’intérêts des contribuables canadiens qui sont fondées sur un pourcentage de leur « BAIIDA fiscal ». La plus récente version de ces règles propose des modifications importantes quant à leur application pour les sociétés étrangères affiliées contrôlées (incluses pour la première fois dans les propositions législatives mises à jour publiées le 3 novembre 2022 [version de novembre 2022]), de même que d’autres modifications administratives notables.
La date de mise en œuvre de ces règles demeure inchangée; elles commenceront à s’appliquer pour les années d’imposition qui débutent après le 30 septembre 2023. La dernière période de consultation sur ces règles prendra fin le 8 septembre 2023, ce qui laisse aux contribuables peu de temps pour faire des commentaires sur les plus récentes modifications et moins de deux mois pour se préparer d’ici l’entrée en vigueur de ces règles.
Ce Point de vue fiscal résume les principaux changements qui ont été apportés aux règles entre la version de novembre 2022 et celle d’août 2023.
Les règles de RDEIF limitent la déduction des dépenses d’intérêts et de financement (DIF) de certains contribuables à un pourcentage de leur bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA) calculé aux fins de l’impôt, ce qu’on appelle le revenu imposable rajusté (RIR).
Pour en savoir plus, consultez nos bulletins Point de vue fiscal à www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal :
Toutes les sociétés et fiducies sont assujetties aux règles de RDEIF à moins de satisfaire les conditions qui leur confèrent le statut d’entité exclue.
Les entités exclues sont celles qui satisfont une des conditions suivantes :
Dans la version d’août 2023, le ministère des Finances a révisé la troisième condition relative aux entités exclues pour clarifier deux éléments importants :
La version d’août 2023 précise qu’on doit déterminer cette valeur sans compter en double les participations détenues par des structures de propriété à paliers multiples.
Les règles de RDEIF s’appliquent aux contribuables de tous les secteurs, hormis une seule exception sectorielle très précise pour le financement de projets d’infrastructure de partenariats public-privé (P3). Certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées relativement à ces projets P3 sont exclues de la définition de DIF lorsqu’elles sont considérées comme des « DIF exonérées ».
La version d’août 2023 modifie la définition de « DIF exonérées », qui permet que les conditions relatives aux « DIF exonérées » soient satisfaites lorsque « des biens dont l’administration du secteur public est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir » font l’objet du projet P3, plutôt que d’exiger que l’administration du secteur public soit propriétaire des biens au moment de la déduction des intérêts.
La clarification de l’application du seuil minimum de 5 millions de dollars pour les sociétés étrangères affiliées dans l’exception relative aux « entités exclues » est la bienvenue; cependant, un problème semble subsister lorsque les sociétés étrangères affiliées sont détenues en partie par des tiers. Les notes explicatives mentionnent que, pour satisfaire la condition relative aux actions, la valeur des actions « doit être calculée uniquement par renvoi à la participation du contribuable (ou du groupe de contribuables) dans la société affiliée ». Cependant, pour la condition liée aux actifs, l’avant-projet de loi fait encore référence à la valeur de « l’ensemble des actions des sociétés étrangères affiliées ». Par exemple, le groupe d’un contribuable qui détient une participation de 10 % dans une société étrangère affiliée dont les actifs totalisent 50 millions de dollars détient vraisemblablement une participation indirecte de seulement 5 millions de dollars d’actifs d’une société étrangère affiliée. Mais puisque cette condition se rapporte à la valeur de « l’ensemble des biens » de la société étrangère affiliée, qui est de 50 millions de dollars, cette condition ne serait pas satisfaite dans sa forme actuelle. Ce résultat ne semble pas compatible avec le critère relatif au partage, et le ministère des Finances devrait clarifier davantage.
Les modifications apportées à la définition de « DIF exonérées » aideront les entités qui sont parties à des projets P3 lorsque la propriété des biens n’est pas transférée à l’administration du secteur public avant un stade ultérieur du projet ou lorsque l’administration du secteur public ne conserve qu’une participation locative dans les biens.
Les règles de RDEIF imposent certaines restrictions aux groupes qui incluent des institutions financières (notamment des limites sur le transfert de capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI) d’entités du groupe d’institutions financières (EGIF) à des entités autres). C’est parce qu’on s’attend à ce que les EGIF génèrent des revenus d’intérêts et de financement considérables dans le cadre de leurs activités commerciales normales.
La définition d’une EGIF est assez restrictive et pourrait exclure certaines sociétés mères de groupes d’institutions financières. La version de novembre 2022 introduisait des exceptions permettant aux EGIF de partager la capacité excédentaire avec des « sociétés de portefeuille d’assurance » dans certaines circonstances, afin de faciliter certaines opérations de transfert de la dette (ou « debt push down ») au sein de groupes d’institutions financières.
La version d’août 2023 remplace la définition de « société de portefeuille d’assurance » par le concept plus général de « société de portefeuille financière ». La nouvelle définition permet à des sociétés de portefeuille de groupes qui ne font pas dans l’assurance d’être admissibles, en plus d’élargir les circonstances dans lesquelles des sociétés de portefeuille de groupes d’assurance peuvent satisfaire cette condition.
Plus de sociétés qui sont des entités mères d’EGIF pourront satisfaire la définition de « société de portefeuille financière », plus générale que celle de « société de portefeuille d’assurance » qu’elle remplace, et avoir droit à la CECI transférée d’EGIF (sous réserve de certaines limitations). Ce changement pourrait faciliter les arrangements de consolidation des pertes au sein d’un plus grand nombre de groupes d’institutions financières. Les groupes qui incluent des entités qui sont des institutions financières et des entités qui n’en sont pas et qui ont déterminé quelles règles s’appliquaient à chaque entité pourraient maintenant devoir revoir ces classifications à des fins de modélisation. Malgré ce changement, les règles de RDEIF qui s’appliquent aux institutions financières demeurent limitatives.
La définition d’entité admissible du groupe est importante pour les règles de RDEIF, puisqu’elle permet de déterminer quelles entités :
La version d’août 2023 n’a apporté que quelques changements mineurs à la définition d’entité admissible du groupe : par exemple, au lieu de rattacher un bénéficiaire à une fiducie non discrétionnaire, la définition considère maintenant qu’un bénéficiaire est rattaché à la fiducie lorsqu’il ne détient pas de participation fixe dans celle‑ci.
La modification de la définition de fiducie discrétionnaire n’apaise pas certaines inquiétudes quant à l’application de la définition d’entité exclue, qui se base sur le critère relatif aux entités admissibles du groupe (selon lequel les fiducies discrétionnaires peuvent faire en sorte que certaines sociétés purement locales soient assujetties au régime de RDEIF); si ce n’était de leur lien avec la fiducie discrétionnaire, ces sociétés pourraient autrement être des entités exclues. Cela pourrait aussi s’avérer problématique, puisque les fiducies discrétionnaires n’ont pas accès à certains allègements fournis en vertu du régime de RDEIF, comme la possibilité de transférer la CECI.
Un des facteurs clés qui entrent dans la détermination de la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement au titre des règles de RDEIF est le RIR, qui reflète un concept de « BAIIDA fiscal ». La capacité de déduire des intérêts est limitée à 30 % du RIR (40 % pour les années d’imposition qui débutent après le 30 septembre 2023 et avant 2024), à moins qu’on n’ait fait le choix du ratio de groupe. Le RIR est basé sur le revenu imposable, sous réserve de certains rajustements. La version d’août 2023 reconsidère certains de ces rajustements au RIR.
Lorsqu’une société ou une fiducie utilise un report de pertes autres que des pertes en capital, le revenu imposable qui sert de point de départ au calcul du RIR diminue. Puisque ces pertes peuvent inclure des dépenses d’intérêts et d’autres postes similaires qui sont généralement rajoutés dans le calcul du RIR, les règles de RDEIF exigeront leur rajustement. Cette tâche pourrait s’avérer complexe, puisqu’elle nécessitera la détermination de certains composants du calcul du RIR pour l’année de la perte, ce qui pourrait exiger qu’on remonte à plusieurs années avant la mise en œuvre de la RDEIF (p. ex., si on utilise une perte autre qu’une perte en capital datant d’au plus 20 ans).
C’est pourquoi le ministère des Finances offre un nouveau choix pour désigner certaines pertes autres que des pertes en capital qui précèdent le régime comme des « pertes antérieures au régime déterminées ». Désigner une telle perte comme « perte antérieure au régime déterminée » a pour effet de rajouter un montant fixe de 25 % à cette perte lorsqu’on détermine le RIR au cours de l’exercice où la perte est utilisée. Dans les faits, ce montant de 25 % sert de substitut aux rajustements qu’on aurait faits pour obtenir le RIR par le calcul de ces pertes.
Le choix de la perte antérieure au régime déterminée est possible pour une année de perte qui se termine avant le 4 février 2022 (c.-à-d. la date à laquelle la première version de l’avant-projet de loi sur la RDEIF a été publiée).
La définition de RIR a aussi subi les modifications suivantes :
Si un choix de simplification (la désignation de certaines pertes comme pertes antérieures au régime déterminées) est utile, il est peu probable qu’il soit avantageux dans tous les cas. Il est parfois possible que le calcul plus détaillé pour déterminer la proportion de la perte qui pourrait rajuster à la hausse le RIR produise un résultat plus avantageux que si on faisait le choix de la simplification (c.-à-d. dans les cas où plus de 25 % d’une perte ont été générés par des DIF au cours d’une année de perte antérieure au régime). Les contribuables auront donc une décision additionnelle à prendre pour établir le RIR; ils devront déterminer si le rajustement de l’utilisation des pertes aura une incidence assez importante sur le calcul du RIR pour justifier le calcul complet des DIF au cours de l’année de perte antérieure au régime (qui est requis si aucun choix n’a été fait quant à la perte antérieure au régime). Cette décision serait prise annuellement, puisque le choix de la perte antérieure au régime déterminée s’applique seulement pour l’année déterminée au cours de laquelle une perte autre qu’une perte en capital d’une année antérieure a été utilisée.
Les règles de RDEIF refusent la déduction d’une proportion de chaque dépense incluse dans les DIF d’un contribuable; cette proportion est calculée au moyen d’une formule dans le paragraphe 18.2(2) proposé de la Loi. Les principaux éléments de cette formule sont les DIF et les revenus d’intérêts et de financement (RIF) du contribuable. La version d’août 2023 inclut seulement quelques changements à ces définitions clés.
La version d’août 2023 modifie la définition de RIF pour en soustraire certains montants qui sont exonérés de l’impôt canadien de la partie I par les règles actuelles de la Loi relatives à la demande de crédits pour impôt étranger (paragraphes 126(1) et 126(2)) ou à la passation en charges de l’impôt étranger (paragraphes 20(11) à 20(12.1)) (autrement que pour les retenues d’impôt étranger). Une modification similaire est apportée à la définition de DIF pour veiller à ce que les réductions des DIF à la variable B (qui visent principalement à couvrir certains postes de revenus relativement à des contrats de couverture) ne puissent pas non plus inclure des montants exonérés de l’impôt de la partie I par des crédits ou des déductions pour impôt étranger (autres que des retenues d’impôt).
La version de novembre 2022 élargissait les règles de RDEIF pour tenir compte des DIF et des RIF des sociétés étrangères affiliées contrôlées d’un contribuable. C’est pourquoi une seule proportion de la limitation du paragraphe 18.2(2) est déterminée pour le contribuable; elle inclut les attributs de ses sociétés étrangères affiliées contrôlées, et cette même proportion est ensuite appliquée aux dépenses d’intérêts et de financement des sociétés affiliées pertinentes (DIFSAP) de la société étrangère affiliée contrôlée; cela donne lieu à un rejet des intérêts qui pourraient accroître le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de la société affiliée ou faire diminuer sa perte étrangère accumulée, relative à des biens (PEARB). Si ce concept général a été conservé, la version d’août 2023 contient des dispositions d’allègement révisées notables.
La version d’août 2023 apporte des clarifications importantes pour confirmer que les DIFSAP ne devraient pas inclure de montant :
Qui plus est, les notes explicatives indiquent que « [s]euls les montants déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte qui est inclus pour déterminer le RÉATB sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes ».
Le nouveau paragraphe 18.2(19) proposé exclut certains montants d’intérêts qui sont payés ou payables entre sociétés étrangères affiliées contrôlées. De façon générale, cette règle a pour but de retrancher :
lorsque les deux parties sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées du contribuable ou d’une entité admissible du groupe rattachée au contribuable.
L’exclusion des IPSA est semblable au concept des intérêts exclus entre les membres canadiens d’un groupe admissible, mais elle est appliquée automatiquement plutôt que par suite d’un choix. En outre, au lieu d’exclure simplement le plein montant des IPSA, on détermine les montants exclus des DIFSAP et des RIFSAP au moyen de formules complexes (qui tiennent généralement compte de toute différence entre les pourcentages de participation du groupe canadien dans les deux sociétés étrangères affiliées contrôlées et des revenus d’intérêts et de financement nets de la société affiliée du contribuable).
La nouvelle division 95(2)(f.11)(ii)(E) proposée inclut la possibilité pour les contribuables de déterminer un « montant choisi », lequel peut être exclu des DIFSAP. Le « montant choisi » est traité comme non déductible dans le calcul du revenu ou de la perte relatifs à des biens, à une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou à une entreprise non admissible, ce qui a deux conséquences — il :
Ce choix permet à un contribuable de renoncer à une PEARB (qui pourrait ne jamais servir) de sorte que les DIFSAP de la société affiliée qui seraient autrement incluses dans le calcul d’une telle PEARB ne sont pas incluses dans les DIF du contribuable (qui, n’eût été de ce choix, pourraient avoir résulté en une proportion d’intérêts non déductibles supérieure pour le contribuable canadien).
Lorsqu’on inclut la part des RIFSAP du contribuable dans ses propres RIF, une réduction est permise relativement à l’impôt étranger accumulé déduit relativement à ces RIFSAP. La version d’août 2023 clarifie que ceci n’inclut aucune portion des impôts qui sont — relativement aux retenues d’impôt canadien — payés en vertu du paragraphe 212(1) (impôt de la partie XIII).
Il est utile de clarifier que les dépenses d’intérêts qui sont pertinentes dans le calcul de ce qui est considéré comme un revenu d’entreprise exploitée activement ne sont pas incluses dans les DIFSAP pour bon nombre de contribuables qui ont des sociétés étrangères affiliées contrôlées qui gagnent de tels revenus. Cela montre clairement que les DIFSAP sont censées inclure seulement les dépenses d’intérêts qui sont pertinentes dans le calcul du REATB ou des PEARB.
La nouvelle exclusion automatique des IPSA pourrait être utile à certains contribuables lorsque que les dépenses d’intérêts sont pertinentes dans le calcul du REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée et que le revenu d’intérêts est inclus dans le REATB d’une société étrangère affiliée contrôlée différente. Cependant, le calcul des montants exclus en vertu des formules sera probablement très complexe, en particulier si des montants d’intérêts sont dus entre sociétés étrangères affiliées contrôlées dans lesquelles la participation du contribuable, ou d’une entité admissible du groupe, diffère.
Le nouveau choix qui permet d’ignorer les dépenses d’intérêts et de financement qui génèrent des PEARB est un ajout utile pour les contribuables qui n’ont pas l’intention d’utiliser de telles PEARB.
Dans bien des cas, les contribuables canadiens doivent déterminer par modélisation si la perte des PEARB (et la réduction potentielle future du REATB qui pourrait en découler des années plus tard) vaut la bonification de la déduction d’intérêt du contribuable canadien pour l’année en cours. Le choix devrait être bien mûri, puisqu’il semble que la proposition modifiée ne prévoit aucune possibilité de revenir à la PEARB au besoin à une date ultérieure.
Si un groupe de sociétés ou de fiducies fait globalement l’objet d’une restriction relative à sa dépense d’intérêt, on pourrait faire le choix du « ratio de groupe » pour qu’un ratio plus avantageux s’applique et qu’on puisse déduire une plus grande proportion des intérêts au Canada. Ce choix remplace le ratio fixe par un ratio de groupe, qui équivaut aux « dépenses nettes d’intérêts du groupe » (DNIG) divisées par le bénéfice net comptable rajusté du groupe (BNCRG); ces montants sont généralement établis à partir du bénéfice comptable du groupe mondial, sous réserve de certains rajustements.
Le plus grand changement dans la version d’août 2023 est l’introduction d’une majoration de 10 % du montant du ratio de groupe (c.-à-d. que ce montant sera maintenant égal à 1,1 x DNIG / BNCRG). Les notes explicatives indiquent que cette augmentation de 10 % vise à prendre en considération le décalage entre le traitement comptable et le traitement fiscal.
Les non-résidents qui perçoivent un loyer de biens immeubles ou réels au Canada (ou une redevance forestière) peuvent choisir de payer l’impôt au titre de la partie I (de la Loi) sur les paiements, plutôt qu’au titre de la partie XIII. Ce choix a pour effet de permettre au non-résident de calculer son impôt sur son revenu net, comme s’il était un résident canadien.
La version d’août 2023 modifie l’article 216 de sorte que les non-résidents qui choisissent de produire une déclaration d’impôt canadien au titre de cet article ne peuvent pas être considérés en vertu des règles de RDEIF comme des entités admissibles du groupe, des entités exclues ou des fiducies commerciales à participation fixe; et ne peuvent pas choisir d’appliquer la règle du ratio de groupe.
L’exclusion des déclarants au titre de l’article 216 de ces mécanismes d’allègement importants prévus par les règles de RDEIF les empêcherait de profiter :
Séparément, l’alinéa 216(1)(c) empêche aussi de tels contribuables de déduire des DIFR refusées auparavant en vertu de l’alinéa 111(1)(a.1).
Les déclarants non résidents qui ont des dépenses d’intérêts et de financement considérables devraient se demander sérieusement s’il est avisé de continuer d’opter pour une déclaration au titre de l’article 216, puisqu’ils seront tenus de calculer la RDEIF en vertu des règles en matière d’impôt sur le revenu du Canada, sans aucune possibilité de profiter des dispositions d’allègement que la RDEIF accorde aux groupes. On pourrait envisager les solutions de rechange suivantes :
La version d’août 2023 exigera que les contribuables produisent avec leur déclaration de revenus un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits sur la déductibilité de leurs dépenses d’intérêts et de financement pour chaque année d’imposition. Si le formulaire prescrit n’est pas soumis dans les temps (ou est incomplet), le délai de prescription des cotisations du contribuable relativement aux questions de RDEIF restera ouvert jusqu’à quatre ans après la date où le contribuable aura soumis le formulaire dûment rempli.
Le formulaire prescrit n’a pas encore été publié; on ignore donc toujours les renseignements que l’Agence du revenu du Canada exigera. Il est possible que ce formulaire soit complexe (p. ex. que le calcul de la RDEIF inclue un grand nombre de points de données pour déterminer le résultat de la limitation imposée par le paragraphe 18.2(2)).
La version d’août 2023 des règles de RDEIF révisées a déclenché un nouveau processus de consultation, qui sera ouvert jusqu’au 8 septembre 2023. Cette période donne aux contribuables et aux conseillers une occasion (selon toute probabilité la dernière) de faire des commentaires avant que les règles ne prennent effet.
On s’attend à ce que les règles de RDEIF soient en vigueur pour les années d’imposition débutant après le 30 septembre 2023, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour comprendre l’incidence des règles sur la déductibilité de leurs dépenses d’intérêts et de financement et, si nécessaire, pour restructurer leurs arrangements financiers.
Les contribuables qui ont des sociétés étrangères affiliées contrôlées qui engagent des dépenses d’intérêts et de financement pertinentes dans le calcul du REATB devront porter une attention toute particulière à la version la plus récente pour déterminer les incidences de divers scénarios (dont les choix qui s’offrent à eux) sur toute modélisation effectuée à ce jour.
Les modifications limitées de la version d’août 2023 (aux parties des règles qui ont déjà fait l’objet d’un processus de consultation) indiquent qu’il est peu probable que d’autres modifications notables soient apportées aux règles, sauf pour résoudre des problèmes soulevés par de nouveaux aspects de cette dernière version. Par conséquent, les contribuables devraient se préparer à l’adoption d’une version des règles essentiellement semblable à sa forme actuelle.
Les révisions faites aux règles de RDEIF compliqueront davantage leur application aux sociétés étrangères affiliées contrôlées; il faudra procéder à des modélisations pour les sociétés affiliées qui engagent des dépenses d’intérêts ou qui touchent des revenus d’intérêts, ce qui est pertinent dans le calcul du REATB ou des PEARB et pourrait inclure la modélisation de scénarios et une analyse avantages-coûts de l’utilisation future des PEARB.
Pour déterminer les conséquences de la RDEIF pour votre groupe, vous devez comprendre les restrictions relatives aux intérêts ou la capacité excédentaire de chaque contribuable canadien de votre groupe, puis comparer les dispositions d’allègement afin de déterminer si elles peuvent réduire les restrictions globales relatives aux intérêts du groupe. On ne doit pas sous-estimer la complexité de ces règles, et les groupes devraient travailler à quantifier leurs retombées dès maintenant. L’instauration d’un formulaire prescrit indique que le calcul adéquat de la RDEIF sera aussi important au regard des obligations de conformité fiscale.
Leader Services fiscaux, Capital-investissement et fonds de pension, PwC Canada